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31/01/2019 | LUXEMBOURG | N°21/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 31 janvier 2019, 21/19


N° 21 / 2019 du 31.01.2019. Numéro 4052 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un janvier deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Isabelle JUNG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:
X, demeurant à (…), demanderesse en cassation, comparant par Ma

ître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domic...

N° 21 / 2019 du 31.01.2019. Numéro 4052 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un janvier deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Isabelle JUNG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:
X, demeurant à (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
Y, demeurant à (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
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Vu l’arrêt attaqué, numéro 186/17, rendu le 8 novembre 2017 sous le numéro 44053 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 17 janvier 2018 par X à Y, déposé le
22 janvier 2018 au greffe de la Cour ; Vu le mémoire en réponse signifié le 14 mars 2018 par Y à X, déposé le 16
mars 2018 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions
du premier avocat général Serge WAGNER ; Sur les faits : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, statuant sur les demandes en divorce des époux X et Y, avait dit la demande d’X fondée et, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Y, avait ordonné une expertise quant à l’état de santé mentale d’X ; que le tribunal avait sursis à statuer sur les demandes accessoires et sur les demandes en dommages-intérêts des deux parties ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel d’X irrecevable pour être prématuré;
Sur l’unique moyen de cassation : « tiré de la violation de l'article 579 du Nouveau code de procédure civile,
lequel stipule que << Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal
et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal>>...
En ce que la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X Alors que le jugement dont appel doit être qualifié de jugement mixte et que
conformément à l'article 579 du Nouveau code de procédure civile, Mme X avait le droit d'interjeter immédiatement appel contre ledit jugement. » ;
Attendu que les juges d’appel, en retenant que « La Cour constate que le jugement déféré est à ranger dans la catégorie
des jugements dits multiples qui comportent plusieurs dispositions séparées. Il a, en effet, tranché plusieurs demandes différentes, certaines ayant abouti à une
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disposition définitive et d’autres à une disposition avant dire droit ou mixte. Il en suit que chaque demande doit être examinée séparément quant à l’ouverture du droit d’appel.
Le jugement du 7 juillet 2016 a définitivement toisé la question du bien-
fondé de la demande en divorce introduite par X en décidant que cette demande est fondée. L’<< appel >>qui tend à voir dire la même chose est irrecevable à défaut d’intérêt à agir de l’appelante.
Le jugement déféré a laissé en suspens la question du bien-fondé de la
demande en divorce introduite par Y. Il a en effet, avant tout autre progrès en cause, mais après avoir dit que le grief relatif à la négligence du foyer conjugal allégué par Y est établi en fait, institué une expertise sur l’état de santé d’X. Il a réservé la question des torts exclusifs. Aucune décision définitive quant au fond du droit n’ayant ainsi été prise dans le cadre de cette demande et la question des torts exclusifs ayant été réservée, l’appel d’X est irrecevable pour autant qu’il tend à voir dire la demande en divorce d’Y non fondée et à lui voir attribuer l’exclusivité des torts.
Le jugement déféré a sursis à statuer sur les demandes en payement de
dommages et intérêts introduites par X. L’appel sur ces points est dès lors irrecevable alors qu’il ne vise pas à remettre en cause une disposition définitive.
Le jugement déféré a également sursis à statuer sur les mesures accessoires
relatives aux trois enfants communs ce qui implique qu’il n’a ni toisé la question relative au droit de garde des enfants, ni celle des secours alimentaires à payer au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants si bien que l’appel visant à voir << réformer >> ces questions est irrecevable. »,
ont fait l’exacte application de la disposition visée au moyen ; Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation
l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Par ces motifs,
rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation
une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
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condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en
cassation avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/19
Date de la décision : 31/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-01-31;21.19 ?

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