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10/07/2018 | LUXEMBOURG | N°82/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 juillet 2018, 82/18


N° 82 / 2018 pénal.

du 10.07.2018.

Not. 2708/10/XD Numéro 3997 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique extraordinaire du mardi, dix juillet deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembo

urg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Ma...

N° 82 / 2018 pénal.

du 10.07.2018.

Not. 2708/10/XD Numéro 3997 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique extraordinaire du mardi, dix juillet deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, assisté par Maître Pascal VANDERVEEREN, avocat inscrit auprès du Barreau de Bruxelles, en présence du Ministère public et de :

Y, demeurant à (…), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 juillet 2017 sous le numéro 28/17 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Maria MUZS, en remplacement de Maître François MOYSE, avocats à la Cour, pour et au nom de X, suivant déclaration du 10 août 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 septembre 2017 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 2017 ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière criminelle, avait acquitté X des infractions d’attentats à la pudeur et de viols sur la personne de Y pour lesquelles il avait été mis en prévention; que sur appel du Ministère public et de la demanderesse au civil, la Cour d’appel, par réformation, a condamné X du chef des infractions précitées à une peine de réclusion, assortie d’un sursis probatoire partiel, ainsi qu’à l’interdiction de certains droits et l’a condamné à payer des dommages-intérêts à la demanderesse au civil ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie, de l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui établit que et qui prescrit donc le principe du droit à la présomption d'innocence de l'accusé, en ce que, les juges de la Cour d'appel ont déclaré que :

à X et qu'aucun examen médical n'a été établi pour confirmer ou infirmer les déclarations de Y.

L'innocence ou la culpabilité de X est donc à apprécier sur base des témoignages de Y et d'A), entendues comme témoins en première instance, de même que des éléments ressortant du dossier répressif et notamment des dépositions recueillies lors de l'enquête policière et devant le juge d'instruction.

En ce qui concerne les dépositions de Y, il convient de noter qu'une expertise de crédibilité (…) a été ordonnée par le juge d'instruction. Selon le rapport d'expertise du 16 mai 2011, établi par la psychologue B), les déclarations de Y sont crédibles (…).

2 L'expertise de crédibilité de la psychologue B) ne constitue pas en elle-même un mode de preuve, même si elle participe à l'administration de la preuve ». (…) Pour arriver à la conclusion que :

a relaté ce qu'elle a vécu entre 2004 et 2008 à Niederfeulen et qu'il n'existe aucune raison de s'écarter de la conclusion de l'expert B) ». (…) alors que le principe de la présomption d'innocence exigeant qu'en remplissant leurs fonctions, les membres de la Cour ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé et qu'en retenant que les faits allégués par la victime et corroborés par aucun élément matériel quelconque dans le dossier, étaient avérés par la seule crédibilité du récit de la victime-témoin, la Cour a méconnu la règle de procédure pénale selon laquelle la charge de la preuve pèse sur l'accusation et son corollaire, la règle comme quoi le doute doit profiter à l'accusé. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation du texte visé au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, faite par les juges d’appel sans violer le principe de la présomption d’innocence, des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « du défaut de réponse aux conclusions présentées par le demandeur en cassation à la Cour d'appel, en ce que les juges de la Cour ont omis de porter réponse à des moyens de défense bien précis soulevés par le demandeur en cassation relatifs à des pièces bien précises, à savoir (i) le certificat prouvant que le demandeur était détenu en Bosnie jusqu'au 1er octobre 2004 (ii) le certificat de résidence prouvant que la famille au moment des soi-disant abus habitait à une autre adresse que celle mentionnée par la victime et (iii) une copie des messages (sms) produits par le demandeur en cassation et expédiés par Madame Y au demandeur en cassation, alors que le demandeur en cassation mettait en évidence, pièces objectives à l'appui, l'imprécision de l'accusation portée par le Ministère public et la partie civile tant quant au lieu que quant à la période infractionnelle et faisait donc valoir formellement l'absence d'éléments probants quant à la matérialité des faits reprochés. » ;

Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu que quant aux certificats mentionnés au moyen, les juges d’appel ont retenu que « En troisième lieu, quant à la valeur du témoignage lui-même, le mandataire de X a mis en doute sa crédibilité, soulevant notamment ses contradictions et approximations quant aux lieu et dates des infractions. Ainsi relève-t-il que son mandant n’aurait pas pu commettre les attentats à la pudeur pendant le mois de septembre 2004, ayant été incarcéré en Bosnie jusqu’au 1er octobre 2004 et que les actes n’auraient pas pu avoir lieu à Niederfeulen au regard du certificat de résidence versé en cause.

S’il est vrai que Y n’a pas donné de dates exactes quant aux nombreux faits qui se sont déroulés pendant les années 2004 à 2008, il n’en reste pas moins que, pour ce qui est des abus sexuels proprement dits, elle est restée très constante dans son récit, y compris en ce qui concerne la chronologie des divers faits.

(…) Il se dégage notamment de la lecture des différentes dépositions de la victime, telles qu’elles ont été actées, qu’après la rentrée scolaire en septembre 2004, à l’âge de douze ans, dans la maison unifamiliale à Niederfeulen, plus précisément dans la cuisine, X a commencé à toucher la victime aux parties intimes et ce dernier lui a imposé de toucher son pénis. (…) Le fait que X ait été en détention à Tuzla de mi-août jusque entre le 20 et le 30 septembre (selon la déposition à l’audience de première instance d’A)) voire du 27 août jusque début octobre 2004 (selon les dires du prévenu), n’est pas de nature à contredire les déclarations de la victime, notamment en ce qui concerne la réalité des abus. Il importe peu de savoir si les faits ont commencé fin septembre ou début octobre 2004. En effet, la victime a clairement situé le commencement des attouchements sur sa personne après la rentrée scolaire de 2004 (cf annexe numéro 1 du rapport 2010/15188/430 du 13 avril 2010 du SREC Grevenmacher ).

De même, le fait que le certificat de résidence indique que Y était officiellement déclarée à une autre adresse pendant la période visée n’est pas de nature à entacher la crédibilité de ses déclarations.

La réponse donnée par Y devant les juges de première instance et devant la Cour d’appel quant au lieu des abus a été prompte et claire à savoir . » Que, quant aux messages (sms) mentionnés au moyen, les juges d’appel ont retenu que « Un autre fait marquant est celui que les déclarations de la victime coïncident avec celles de X quant à certaines circonstances. En effet, celui-ci a reconnu lors de son audition policière qu’il a conduit la victime chaque jour à 4 l’école et qu’il est également allé la chercher le plus souvent possible. Il a reconnu que la victime est revenue vivre auprès de lui à Niederfeulen après le déménagement de son épouse. Il a admis le fait qu’il surveillait la victime lorsque celle-ci habitait seule au Rollingergrund, qu’ils s’envoyaient des messages SMS et qu’il lui a offert des bouquets de fleurs lors de ses visites. (…) » ;

Que, partant, les juges d’appel ont répondu aux conclusions du demandeur en cassation ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 11,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique extraordinaire du mardi, dix juillet deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, président de chambre à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/07/2018
Date de l'import : 09/12/2019

Fonds documentaire ?: Legilux


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82/18
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2018-07-10;82.18 ?

Source

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