N° 78 / 2018 du 05.07.2018.
Numéro 3988 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq juillet deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, président de chambre à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Vincent FRITSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
1) B), demeurant à (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) Maître C), notaire, ayant demeuré professionnellement à (…), défendeur en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 74/17, rendu le 26 avril 2017 sous le numéro 42537 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 31 juillet 2017 par A) à B) et à Maître C), déposé le 1er août 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 13 septembre 2017 par B) à A) et à Maître C), déposé le 14 septembre 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le nouveau mémoire signifié le 28 mai 2018 par A) à B), à Maître C) et au Parquet Général, déposé le 30 mai 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le défendeur en cassation B) oppose l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour cause de tardiveté ;
Attendu qu’en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, « Le délai pour l’introduction du recours en cassation, qui courra pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, et pour ceux par défaut, du jour de l’expiration du délai pour y former opposition, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand-Duché. » ;
Que l’article 10 précise que « Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse (…) » ;
Attendu qu’il se dégage des pièces soumises à la Cour de cassation que le délai de deux mois pour introduire le pourvoi en cassation avait commencé à courir le 31 mai 2017, jour de la signification de l’arrêt attaqué à la partie demanderesse en cassation en son domicile à Nospelt, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 1258 du Nouveau code de procédure civile, le délai a expiré le 31 juillet 2017 ;
Attendu que l’introduction du pourvoi en cassation se fait par le dépôt au greffe de la Cour d’un mémoire préalablement signifié à la partie adverse ;
Attendu que A), en déposant seulement le 1er août 2017 son mémoire en cassation, signifié la veille aux parties adverses, a introduit son pourvoi en cassation en dehors du délai légal de deux mois ;
Qu’il en suit que le pourvoi en cassation est irrecevable ;
Par ces motifs, déclare le pourvoi en cassation irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie-
Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.