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05/07/2018 | LUXEMBOURG | N°72/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 05 juillet 2018, 72/18


N° 72 / 2018 pénal.

du 05.07.2018 Not. 1696/17/XD Numéro CAS-2018-00019 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq juillet deux mille dix-huit, l'arrêt qui suit :

Entre :

le MINISTERE PUBLIC, exerçant l’action publique pour la répression des crimes et délits, et A), né le (…) à (…), demeurant à (…) et B), né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenus, sur la requête en règlement de juges dépos

ée au greffe de la Cour le 16 mai 2018 par le procureur général d’Etat.



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N° 72 / 2018 pénal.

du 05.07.2018 Not. 1696/17/XD Numéro CAS-2018-00019 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq juillet deux mille dix-huit, l'arrêt qui suit :

Entre :

le MINISTERE PUBLIC, exerçant l’action publique pour la répression des crimes et délits, et A), né le (…) à (…), demeurant à (…) et B), né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenus, sur la requête en règlement de juges déposée au greffe de la Cour le 16 mai 2018 par le procureur général d’Etat.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu la requête en règlement de juges présentée le 16 mai 2018 par le procureur général d’Etat ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Vu les articles 525 à 532 du Code de procédure pénale, 38 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, 37 et 49 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que par ordonnance numéro 385/17 du 20 novembre 2017, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch a renvoyé devant une chambre correctionnelle de ce tribunal A), né le (…) à (…), et B), né le (…) à (…), pour avoir commis 1 - Fait n° 1, qualifié o Principalement, crime de vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée la nuit par deux personnes, prévu par les articles 461,468 et 471 du Code pénal, puni de la réclusion de dix à quinze ans, o Subsidiairement, crime de vol à l’aide de violences ou de menaces, prévu par les articles 461 et 468 du Code pénal, puni de la réclusion de cinq à dix ans ;

- Fait n° 2, qualifié o Principalement, crime de vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée la nuit par deux personnes, les violences ou menaces ayant été exercées par les voleurs surpris en flagrant délit pour assurer leur fuite, prévu par les articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal, puni de la réclusion de dix à quinze ans, o Subsidiairement, crime de vol à l’aide de violences ou de menaces, les violences ou menaces ayant été exercées par les voleurs surpris en flagrant délit pour assurer leur fuite, prévu par les articles 461, 468 et 469 du Code pénal, puni de la réclusion de cinq à dix ans ;

après avoir décriminalisé les crimes libellés ci-dessus comme « Fait no 1 et Fait no 2» en retenant en faveur des prévenus des circonstances atténuantes ;

Attendu que par jugement numéro 234/2018 du 26 avril 2018, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, s’est déclaré incompétent pour connaître des faits, au motif que le vol avait été commis en outre avec la circonstance, non relevée par le réquisitoire adopté par l’ordonnance de renvoi, que des armes ont été montrées, en l’occurrence une bouteille, de sorte que les faits étaient à qualifier de vol commis à l’aide de menaces dans une maison habitée (i) la nuit par deux personnes, (ii) une arme ayant été montrée, partant sont passibles sur base de l’article 471, dernier alinéa, du Code pénal, de la réclusion de quinze à vingt ans et qu’ils ne pouvaient dès lors pas légalement faire l’objet d’une décriminalisation puisqu’ils restent, même après application de circonstances atténuantes, punissables, sur base de l’article 74, alinéa 3, du Code pénal, de la peine criminelle de réclusion non inférieure à cinq ans;

Attendu que le tribunal d’arrondissement de Diekirch avait été saisi par l’ordonnance de renvoi de deux faits, à savoir le vol, commis à l’aide de menaces, et les menaces postérieures au vol pour assurer la fuite des auteurs, assimilées par l’article 469 du Code pénal au vol ;

Attendu que dans son jugement le tribunal ne précise pas si la décision d’incompétence se rapporte à un seul de ces faits ou à tous les deux, mais qu’il résulte de la description des faits à laquelle il a procédé qu’A) s’était emparé d’une bouteille aux fins de menacer la gérante de l’établissement et que cette menace avait tant pour objet d’amener la victime à remettre le butin qu’à menacer celle-ci après le vol aux fins d’assurer la fuite des auteurs ;

Attendu qu’eu égard à ces constatations, ensemble le défaut de limitation formelle de la décision d’incompétence à un seul des deux faits, il est à admettre que celle-ci vise les deux faits ;

Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch et le jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, sont coulés en force de chose jugée ;

Attendu que les deux décisions judiciaires sont contradictoires entre elles ;

Qu’il en résulte un conflit négatif de juridictions qui entrave le cours de la justice, obstacle qui ne peut être levé que par un règlement de juges ;

Attendu qu’il y a lieu de renvoyer la cause devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, autrement composée, pour se prononcer sur la qualification des faits et le renvoi devant la juridiction du fond compétente ;

Par ces motifs, réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance numéro 385/17 rendue le 20 novembre 2017 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, ni au jugement numéro 234/2018 du 26 avril 2018 rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, lesquels ordonnance et jugement seront réputés nuls et non avenus ;

renvoie la cause et les prévenus devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, autrement composée, pour, sur l’instruction faite ou à compléter, s’il y a lieu, être statué conformément à la loi tant sur les préventions que sur la compétence ;

réserve les frais de la présente instance pour y être statué en même temps que sur le fond ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal d’arrondissement de Diekirch et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge des minutes de l’ordonnance du 20 novembre 2017 et du jugement du 26 avril 2018, précités.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, cinq juillet deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Nico EDON, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie-

Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72/18
Date de la décision : 05/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2018-07-05;72.18 ?

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