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28/06/2018 | LUXEMBOURG | N°69/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 28 juin 2018, 69/18


N° 69 / 2018 du 28.06.2018.

Numéro 3946 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société de droit italien Soc1

), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, demanderesse en cassation, c...

N° 69 / 2018 du 28.06.2018.

Numéro 3946 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société de droit italien Soc1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, demanderesse en cassation, comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, et:

la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Figen GÖKCE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 171/16, rendu le 22 décembre 2016 sous le numéro 40688 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 juin 2017 par la société de droit italien Soc1) (ci-après « la société SOC1) ») à la société anonyme SOC2) (ci-après « la société SOC2) »), déposé au greffe de la Cour le 9 juin 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 3 août 2017 par la société SOC2) à la société SOC1), déposé au greffe de la Cour le 7 août 2017 ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation oppose l’irrecevabilité du pourvoi en cassation, introduit par la signification du mémoire en cassation le 8 juin 2017 et le dépôt au greffe de la Cour le 9 juin 2017, pour cause de tardiveté ;

Attendu que, conformément à l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la demanderesse disposait d’un délai de deux mois et quinze jours à partir de la signification de l’arrêt attaqué pour introduire son recours en cassation ;

Attendu qu’il résulte des actes de procédure versés en cause qu’à la requête de la société SOC2) l’arrêt attaqué du 22 décembre 2016 a été adressé à la société SOC1), établie en Italie, par l’entité d’origine luxembourgeoise à l’autorité requise italienne, conformément au règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et que l’acte a été signifié à la société demanderesse en cassation, conformément à la procédure italienne applicable, le 30 mars 2017 ;

Qu’il en suit que le pourvoi n’est pas tardif ;

Attendu que le pourvoi, par ailleurs introduit dans les formes de la loi, est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses quatre branches :

tiré « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en ce que dans l'arrêt attaqué, la Cour a fait application du droit luxembourgeois pour considérer, sous couvert du double contrôle des droits de la défense, que la transmission de l'arrêt d'injonction no 199/2013 rendu par le tribunal ordinaire de A), le 13 mars 2013, violait les droits de la défense de la société SOC2) S.A., et que cette violation ne permettait dès lors pas l'exequatur de ladite décision au Grand-Duché de Luxembourg, en application de l'article 34, paragraphe 2, du Règlement (CE) no 44/2001.

Aux motifs que pour se déterminer ainsi la Cour a considéré que la transmission du décret d'injonction n°199/2013 a été faite par voie de notification par voie postale et de manière non conforme aux dispositions luxembourgeoises, considérées par elle comme applicables au cas d'espèce, Alors que, 1°) dans l'exercice du double contrôle des droits de la défense, le juge luxembourgeois aurait dû appliquer le droit applicable devant le juge d'origine ;

Alors que, 2°) la signification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, est une faculté prévue par l'article 14 Règlement (CE) No 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 ;

Alors que, 3°) en tout état de cause, l'article 102 du Nouveau code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce, l'arrêt d'injonction no 199/2013 rendu par le tribunal ordinaire de A) le 13 mars 2013 ayant été signifié (et non notifié) par l'huissier italien (et non par la voie du greffe) par la voie postale ;

Alors que, 4°) le décret d'injonction no 199/2013 a été signifié conformément au droit applicable de sorte qu'il n'existe aucun motif de refus d'exequatur suivant l'article 34, paragraphe 2, du Règlement (CE) no 44/2001. » ;

Attendu que dans les quatre branches du moyen il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de déclarer exécutoire au Luxembourg l’arrêt d’injonction rendu le 13 mars 2013 par le tribunal ordinaire de A) en raison d’une violation des droits de la défense de la société SOC2) ;

Attendu que c’est dans son arrêt du 8 octobre 2015, non attaqué par le présent pourvoi, que la Cour d’appel a constaté une violation des droits de la défense de la société SOC2) en raison d’une notification par voie postale, irrégulière, de l’arrêt d’injonction du 13 mars 2013 ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en ses quatre branches, est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Figen GÖKCE, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69/18
Date de la décision : 28/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2018-06-28;69.18 ?

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