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01/07/2004 | LUXEMBOURG | N°38/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 01 juillet 2004, 38/04


N° 38 / 04. du 01.07.2004.
Numéro 2095 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier juillet deux mille quatre.
Composition:
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d'appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…), (…),
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ndeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l'étude...

N° 38 / 04. du 01.07.2004.
Numéro 2095 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier juillet deux mille quatre.
Composition:
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d'appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t
1.la CHAMBRE DES METIERS, établie et ayant son siège social à L-1016 Luxembourg, 2, Circuit de Foire Internationale, représentée par son président actuellement en fonction,
2.l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, actuellement en fonction, établi à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défenderesses en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d’Etat KLOPP ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 12 juin 2003 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 22 décembre 2003 par X.) et déposé le 19 janvier 2004 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 17 février 2004 par la CHAMBRE DES METIERS et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et déposé le 19 février 2004 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par X.) de deux requêtes dirigées respectivement, la première contre la CHAMBRE DES METIERS, le MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE et l’ADMINISTRATION DE L’EMPLOI, la seconde contre la CHAMBRE DES METIERS et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG « en la personne » du MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE et l’ADMINISTRATION DE L’EMPLOI avait, après jonction, déclaré les actes introductifs d’instance nuls pour cause de libellé obscur ; que sur recours la Cour d’appel confirma le jugement déféré ;
Sur le premier moyen : tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce, de l’article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par la loi du 29 août 1953, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de droit civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, en ce que l’arrêt a estimé que la demande était nulle pour la simple raison qu’au dispositif de la demande, le demandeur avait conclu à la condamnation du << de la partie défenderesse >> au singulier, au lieu de demander la condamnation << des parties défenderesses >> au pluriel, un << s >> ayant été omis à la fin des mots de << parties >> et << défenderesses >>, et le pronom << de la >> ayant été utilisé à la place de << des >>, alors que l’arrêt prive ainsi la partie demanderesse en cassation de la possibilité de faire entendre
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équitablement et dans un délai raisonnable, sa demande relative à des contestations sur ses droits de nature civile, le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6§1 de la Convention, englobant, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire, la Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (arrêt CEDH Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p.16. § 33), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment << entendues >>, c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi, de sorte que l’article 6 implique notamment, à la charge du << tribunal >>, l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (arrêt CEDH Van de Hurk c. Pays- Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 19, § 59), (Cour Européenne des Droits de l’Homme, 3ième chambre, arrêt Dulaurans c. France du 21.3.2000) » ;
Mais attendu que la Cour d’appel, loin d’avoir dit que « la demande était nulle pour la simple raison qu’au dispositif de la demande, le demandeur avait conclu à la condamnation du << de la partie défenderesse >> au singulier, au lieu de demander la condamnation << des parties défenderesses >> au pluriel, un << s >> ayant été omis à la fin des mots de << parties >> et << défenderesses >>, et le pronom << de la >> ayant été utilisé à la place de << des >> », avait considéré que « quant au bien-fondé du moyen, le fait par le demandeur initial de demander la condamnation << de la partie défenderesse >> ou << des parties défenderesses >> ne fait pas de différence quant à la précision des deux requêtes introductives d’action », avait constaté « qu’aucune des deux requêtes, dont les corps de texte sont par ailleurs identique, n’indique quelle relation de travail était invoquée, ni qui était l’éventuel employeur, ni si la relation de travail avait cessé, ni quelle condamnation était demandée contre chacune des parties citées, ni pour quelle raison il y a eu la seconde requête », et en avait déduit « que les juges n’étaient pas à même de déterminer le fondement juridique de la demande et que les défendeurs, ignorant ce fondement et cette base, n’étaient pas à même de choisir les moyens de défense appropriés » ;
d’où il suit que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce, de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile, qui dispose que toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence, en ce que l’arrêt a estimé que la demande était nulle non seulement pour les raisons soulevées par la partie adverse, mais encore parce que le demandeur n’aurait pas dit : - quelle relation de travail aurait été invoquée , - quel aurait été son éventuel employeur, - si la relation de travail avait cessé ou non, - pour quelle raison il y aurait eu seconde
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requête, alors que l’arrêt n’établit pas dans quelle mesure l’inobservation des indications mentionnées, même à les supposer substantielles, quod non, auraient pour effet de porter atteinte aux intérêts des parties adverses, qui ne se plaignaient nullement de l’absence de ces indications là dans leurs conclusions » ; Mais attendu que la violation de la disposition légale susénoncée n’est pas susceptible d’être déduite du grief inopérant formulé au moyen qui dès lors ne saurait être accueilli ;
Sur la demande en indemnité de procédure : Attendu que cette demande des parties défenderesses au pourvoi en cassation est à écarter comme manquant des justifications requises par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

P a r c e s m o t i f s :
rejette le pourvoi en cassation; rejette la demande des parties défenderesses en cassation basée sur l’article 240 du Code de procédure civile ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, dont
distraction au profit de Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/04
Date de la décision : 01/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-07-01;38.04 ?

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