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01/07/2004 | LUXEMBOURG | N°36/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 01 juillet 2004, 36/04


N°36 / 04. du 01.07.2004.
Numéro 2081 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier juillet deux mille quatre.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
X.), employé privé, demeurant à F-(…), (…), demandeur en cassati

on,
comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile es...

N°36 / 04. du 01.07.2004.
Numéro 2081 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier juillet deux mille quatre.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
X.), employé privé, demeurant à F-(…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A., anciennement (…), actuellement établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général ZIMMER ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 6 février 2003 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, et signifié le 13 octobre 2003 à X.) demeurant en (…) ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 décembre 2003 par X.) et
déposé le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 février 2004 par la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A. et déposé le 19 février 2004 au greffe de la Cour ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A. conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour absence d’indication des dispositions attaquées ;
Mais attendu que contrairement aux allégations de la défenderesse en cassation le mémoire contient sous la rubrique « Dispositions attaquées » le dispositif entier de la décision critiquée ;
Attendu que les autres causes d’irrecevabilité invoquées par la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A. se rapportent au moyen de cassation et ne sauraient affecter la recevabilité du pourvoi en lui-même ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette avait alloué à X.) divers montants indemnitaires du chef de licenciement abusif ; que sur appel de l’employeur, la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A., les juges du second degré dirent régulier le congédiement intervenu et déboutèrent l’intimé de sa demande ;
Sur le moyen de cassation,
« tiré de la violation, sinon de la fausse application de la loi, notamment de l’article 27 (2) de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, sinon pour manque de base légale, rendant notamment impossible tout droit de contrôle pour la Cour de cassation, en ce que l’arrêt attaqué a -
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dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé ; réformant : - déclaré le licenciement intervenu le 7 août 1998 régulier ; - débouté X.) de ses demandes en paiement d’indemnités de départ et de préavis, de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, ainsi que d’une indemnité de procédure ; - débouté X.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; - l’a condamné à payer à la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A. une indemnité de procédure de 800 euros ; - l’a condamné aux frais et dépens des deux instances et ordonnance la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Pierre METZLER, avocat constitué sur ses affirmations de droit, aux motifs que : <<pour le surplus, l’appelante a rapporté en substance la preuve des faits à laquelle elle avait été admise, faits qui, pris dans leur ensemble, justifient le licenciement avec effet immédiat de X.) ; il se dégage en effet des dépositions concordantes des témoins Y.) et Z.) que des notes de service internes avaient été rédigées par Y.) et déposées soit au bureau de X.) soit dans sa case personnelle, de sorte que ce dernier est actuellement malvenu à contester avoir eu connaissance de toutes ces notes de service ; le même témoin Y.) a été formel pour dire que dans tous les dossiers énumérés dans l’offre de preuve les formalités prescrites par les différentes notes de service n’avaient pas été respectées par X.), à savoir la confection d’un contrat par écrit, la précision du délai de livraison, l’établissement des fiches de synthèse ainsi que le passage par un bureau d’études ; de même ce témoin a confirmé qu’au mois de mai 1998 X.) avait conclu un marché à un prix de faveur avec la société SOCIÉTÉ 2, malgré l’interdiction formelle de son supérieur hiérarchique ; les faits résultant de ces témoignages clairs qui n’ont pas été énervés par ceux de la contre-enquête dénotent une attitude d’insubordination caractérisée du salarié à l’égard de l’employeur et constituent dès lors un motif réel et sérieux de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat de X.), de sorte que les demandes de ce dernier en paiement d’indemnités de départ et de préavis ainsi que de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral sont, par réformation, à déclarer non fondées ; il est partant également à débouter de son appel incident>> ; <<eu égard à la décision à intervenir quant aux dépens, la demande de X.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation, à rejeter ; il est partant également à débouter de son appel incident en ce qui concerne ces deux dernières demandes ; sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile aux fins de l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter pour les mêmes motifs ; l’appelante ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour faire valoir ses droits légitimes devant la Cour, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ; il convient d’évaluer à 800 euros l’indemnité de procédure devant lui revenir>>, alors que conformément à l’article 27 (2) de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, la Cour d’appel aurait dû constater que l’appelante en principal n’avait pas rapporté la preuve d’un fait ou d’une faute isolés rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, ce fait pris isolément et se suffisant à lui seul, par son caractère de gravité réelle, et que la Cour aurait par conséquent dû
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débouter de l’appel principal, par confirmation pour d’autres motifs du premier jugement et déclarer l’appel incident éventuellement justifié et par réformation accorder les montants réclamés par le demandeur en cassation en instance d’appel, abstraction faite de l’indemnité pour non-délivrance d’un certificat de travail en bonne et due forme » ;
Mais attendu que dans le cadre du pouvoir souverain d’appréciation formellement précisé par l’article 27 (2) deuxième alinéa de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail les juges du fond ont évalué la gravité des faits de la cause par des considérations échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que la demande du défendeur au pourvoi basée sur l’article 240 du Code de procédure civile est à écarter comme manquant des justifications requises par la loi ;
P a r c e s m o t i f s :
r e ç o i t le pourvoi en cassation en la forme ;
au fond le r e j e t t e ;
r e j e t t e la demande de la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A. basée sur l’article 240 du Code de procédure civile ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/04
Date de la décision : 01/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-07-01;36.04 ?

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