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17/11/2022 | LUXEMBOURG | N°46739C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 novembre 2022, 46739C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 46739C ECLI:LU:CADM:2022:46739 Inscrit le 29 novembre 2021

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Audience publique du 17 novembre 2022 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 27 octobre 2021 (n° 44835 du rôle) en matière d’impôts - appel en garantie

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Vu la requête

d’appel, inscrite sous le numéro 46739C du rôle et déposée au greffe de la Cour adm...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 46739C ECLI:LU:CADM:2022:46739 Inscrit le 29 novembre 2021

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Audience publique du 17 novembre 2022 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 27 octobre 2021 (n° 44835 du rôle) en matière d’impôts - appel en garantie

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 46739C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 29 novembre 2021 par Maître François PRUM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 27 octobre 2021 (n° 44835 du rôle), par lequel ledit tribunal a rejeté son recours en réformation sinon en annulation dirigé contre un bulletin d’appel en garantie émis à son encontre le 20 avril 2018;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 2021 par le délégué du gouvernement;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 25 janvier 2022 en nom et pour le compte de l’appelant;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 février 2022 par le délégué du gouvernement;

Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 3 mai 2022 par Maître François PRUM pour le compte de Monsieur (A) tendant à la mise en intervention forcée de la société anonyme (BC), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro …, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration en fonctions;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juin 2022 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue JF Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme (BC), préqualifiée;

Vu la prise de position additionnelle déposée au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2022 en nom et pour le compte de l’appelant;

Vu la prise de position additionnelle déposée au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2022 par le délégué du gouvernement;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Lionel SPET, en remplacement de Maître François PRUM, et Monsieur le délégué du gouvernement Steve COLLART en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 mars 2022;

Le rapporteur a encore été entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Lionel SPET, en remplacement de Maître François PRUM, Maître Christian POINT et Monsieur le délégué du gouvernement Steve COLLART en leurs plaidoiries à l’audience publique du 5 mai 2022;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 27 octobre 2022.

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Le 20 avril 2018, le bureau d’imposition RTS Luxembourg 1 de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par le « bureau d’imposition », émit à l’égard de Monsieur (A) un bulletin d’appel en garantie sur le fondement du paragraphe 118 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung », en abrégé « AO »), en raison de sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée (DE), ci-après dénommée la « société (DE) ».

Ledit bulletin est libellé comme suit :

« Il est dû à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par la société (DE) en faillite ayant son siège à L-…, immatriculée sous le numéro fiscal … et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro … à titre de l'impôt sur les traitements et salaires :

Année Principal Intérêts Total 2016 … € … € … € Total … € … € … € Il résulte de la publication au Mémorial Numéro … du … 2015 que vous avez été nommé gérant de la société (DE) en faillite.

En cette qualité vous avez eu le pouvoir d'engager la société sous votre seule signature du 21.04.2015 au 27.04.2016 (date de votre démission).

En votre qualité de gérant vous étiez en charge de la gestion de la société (DE) en faillite.

Par conséquent et conformément aux termes des §§ 108 et § 103 AO, vous étiez personnellement tenu à l'accomplissement de toutes les obligations fiscales incombant à la société (DE) en faillite, dont notamment le paiement des impôts dus par la société (DE) en faillite à l'aide des fonds administrés.

En vertu de l'article 136 alinéa 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'employeur est tenu de retenir l'impôt qui est dû sur les traitements et salaires de son personnel.

En vertu de l'article 136 alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'employeur est tenu à déclarer et à verser l'impôt retenu à l'Administration des contributions directes.

En vertu de l'article 136 alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, l'employeur est tenu de présenter au bureau RTS compétent les comptes de salaires ainsi que tous autres documents comptables.

Dans le cas d'une société, conformément aux termes du § 103 AO, ces obligations incombant aux employeurs sont transmises à celui qui a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

En votre qualité de représentant de la société (DE) en faillite il vous appartenait de déclarer et de verser/de veiller à la retenue, à la déclaration et au versement de la retenue d'impôt due sur les traitements et les salaires du personnel.

Or pour l'année 2016 le paiement des salaires a été fait sans que les montants à retenir aient été continués entièrement au receveur.

L'omission de retenir, de déclarer et de payer les sommes dues à titre de retenue d'impôt est à qualifier d'inexécution fautive de vos obligations en tant que représentant de la société (DE) en faillite.

L'omission de payer sur les fonds disponibles de la société (DE) en faillite les retenues échues avant votre entrée en fonction est à qualifier d'inexécution de vos obligations.

Suite à l'inexécution fautive de vos obligations, le receveur de l'Administration des contributions directes n'a pas perçu les retenues d'impôt d'un montant de … €.

Ce montant de … € se compose comme suit :

Année Principal Intérêts Total 2016 … € … € … € Total … € … € … € En vertu du § 110 AO votre responsabilité pour les actes accomplis pendant la période de vos fonctions survit à l'extinction de votre pouvoir de représentation.

Considérant qu'en vertu du § 103 AO vous êtes tenu de remplir les obligations fiscales incombant à la société (DE) en faillite.

Considérant que l'inexécution de ces obligations est à qualifier de fautive.

Considérant que l'inexécution fautive de vos obligations a empêché la perception d'impôt sur les traitements et salaires d'un montant de … €.

Considérant que dans la mesure où, par l'inexécution fautive de vos obligations, vous avez empêché la perception de l'impôt légalement dû, vous êtes constitué codébiteur solidaire de ce montant conformément au § 109 AO.

Considérant que le § 118 AO m'autorise à engager votre responsabilité.

Considérant le fait qu'en votre qualité de représentant vous êtes chargé de la gestion de la société (DE) en faillite j'engage votre responsabilité, l'appel en garantie s'élève au montant de … €, sans préjudice des intérêts de retard ultérieurs. (…) ».

Par un courrier de son mandataire du 4 juin 2018, Monsieur (A) fit introduire une réclamation contre ledit bulletin auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « directeur », tout en demandant à titre subsidiaire un délai de paiement.

A défaut de réponse du directeur, Monsieur (A) fit introduire, par une requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 août 2020, un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation (i) du bulletin d’appel en garantie du 20 avril 2018 et (ii) de la prétendue décision implicite de refus du directeur du fait du silence gardé par celui-ci suite à la réclamation du 4 juin 2018.

Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal administratif déclara irrecevable le recours pour autant qu’il est dirigé contre une prétendue décision implicite de refus du directeur, reçut en la forme le recours principal en réformation dirigé contre l’appel en garantie, au fond, le déclara non justifié, partant en débouta le demandeur, le tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et en condamnant le demandeur aux frais de l’instance.

Le 29 novembre 2021, Monsieur (A) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 27 octobre 2021.

Il convient d’ajouter que par requête en intervention forcée, signifiée à l’intéressée le 29 avril 2022, l’appelant a entendu mettre en intervention forcée la société anonyme (BC), ci-après dénommée la « BANQUE ». Suite au dépôt de cette requête, la Cour a fixé un calendrier pour le dépôt des mémoires y afférents, demande en intervention que le requérant, Monsieur (A), a cependant par la suite, à l’audience publique des plaidoiries du 5 mai 2022, déclaré retirer, ce dont il convient de lui en donner acte.

A l’appui de son appel, l’appelant expose avoir été un des principaux responsables de la BANQUE et s’être occupé, à la demande de la société mère française de la BANQUE, de la mise en place d’une structure de sociétés pour un fonds dénommé « (GH) » d'Abou Dhabi et son représentant, Monsieur (F). Ce dernier ayant aussi désiré avoir une société pour la gestion de son patrimoine familial personnel, la société (DE) aurait été constituée et, l’appelant y aurait revêtu la fonction de gérant, à la demande de la BANQUE, « afin de pouvoir contrôler les opérations financières passées par Monsieur (F) [Monsieur (F)] (lequel était considéré comme un PEP (« person politically exposed ») ».

L’appelant précise qu’en septembre 2015, lui-même et les dirigeants de la BANQUE, dont il n’était plus CEO, mais assumait toujours les fonctions d’administrateur, auraient eu des doutes sur la relation avec Monsieur (F) et transmis une déclaration de soupçon à la Cellule de Renseignements Financiers (« CRF »), ce qui aurait entraîné un blocage de tous les comptes dont celui-ci était le bénéficiaire effectif.

L’appelant ajoute avoir continué d’assurer, à la demande de la BANQUE, les différents mandats qu’il occupait dans les structures mises en place par Monsieur (F), dont la société (DE).

Selon l’appelant, cette « stratégie » aurait eu pour but d’obtenir de Monsieur (F) le remboursement de crédits octroyés par la BANQUE aux structures de l’intéressé pour un montant dépassant les 100 millions d’euros.

A la fin de l'année 2015, « devant la flambée des informations relayées par la presse concernant [Monsieur (F)] », l’appelant aurait, de concert avec la BANQUE, décidé de démissionner de ses différents mandats, un courrier afférent ayant été adressé en date du 22 février 2016 par lui à la société (DE) et à la BANQUE.

Ainsi, depuis lors, l’appelant n'aurait plus eu de pouvoir statutaire dans la société (DE), ni de pouvoir sur les comptes bancaires de celle-ci.

A cette impossibilité d’agir se seraient ajoutées des saisies pénales sur les comptes de la société (DE), de sorte qu’aucune retenue d'impôts sur les salaires payés par la société (DE) n’aurait plus pu être continuée au Fisc.

En droit, l’appelant semble réitérer son moyen tiré de ce qu’en présence d’une répartition interne des attributions des différents représentants d’une société, une décision d'appel en garantie devrait énoncer les circonstances particulières qui justifient le recours contre un représentant plutôt que contre un autre et que le bureau d’imposition aurait en l’occurrence manqué de se livrer à une appréciation des obligations des différents membres du conseil d'administration.

Sur ce, il soutient ne pas avoir manqué à ses devoirs, mais avoir émis des ordres de virements pour régler les dettes fiscales de la société (DE), qu’il était appelé à gérer, mais que ces ordres n’auraient pas été exécutés, « il semblerait que la Banque en ait été empêchée par les mesures conservatoires prises au pénal dans le cadre de l'enquête pénale internationale visant [Monsieur (F)] ».

En d’autres termes, il se serait trouvé dans l'impossibilité de pouvoir régler le montant des retenues d'impôt redues par la société (DE).

L’appelant soutient ensuite que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pu étayer autrement ses dires, au motif qu’il n’aurait pas pu avoir accès aux informations couvertes par le secret de l'instruction pénale, qui ne le viserait pas personnellement, lui-même n’ayant point été inculpé.

Dans ce contexte, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir demandé la « communication auprès du Parquet, sinon du cabinet d'instruction de l'entier dossier répressif permettant de vérifier les dates auxquelles les fonds d'(DE) ont été gelés pénalement par la Cellule de Renseignement Financier ».

Par ailleurs, il aurait pu être et il pourrait être demandé à la BANQUE de fournir ces informations puisqu'elle aurait nécessairement été notifiée soit par le juge d'instruction soit par la CRF de l'indisponibilité desdits avoirs.

En guise de conclusion, l’appelant soutient n’avoir « commis strictement aucune faute en relation causale avec le non-paiement des impôts, de sorte que le recours et l'appel en garantie formé par l'Administration des Contributions Directes doit être déclaré non fondé ».

Ceci dit, il demande à la Cour « pour autant que de besoin, [d’] ordonner au cabinet d'instruction sinon au parquet de Luxembourg, de communiquer le dossier répressif visant (F) et (DE), et plus particulièrement les actes de procédure pénale (ordonnances du juge d'instruction, décision de gel des avoirs de la Cellule de Renseignement Financier sur le compte bancaire d’(DE) détenu auprès de la Banque (BC)), sinon ordonner à la Banque (BC) de communiquer la ou les décisions rendues dans le cadre de la procédure pénale luxembourgeoise ou internationale lui ayant ordonner [sic] de bloquer toute opération et mouvement sur le compte bancaire (DE) à compter de l'année 2015, sinon début d'année 2016, sinon ordonner à la Cellule de Renseignements Financiers de produire sa décision de gel des avoirs d'(DE) ».

Le délégué du gouvernement relève que la démission de l’appelant comme gérant unique de la société (DE), fonction qu’il aurait occupée depuis la création de la société le 21 avril 2015, n’aurait été publiée au registre de commerce et des sociétés qu’en date du 27 avril 2016 et qu’il n'aurait jamais été pourvu à son remplacement.

L’intéressé aurait donc en premier lieu manqué de se faire remplacer, au lieu de laisser la société sans représentant et, selon le délégué, il « peut s'estimer chanceux que l'ACD ne l'ait pas rendu responsable pour la non continuation des retenues de toute l'année 2016 ».

La raison de son appel en garantie serait toute simple, puisqu’il aurait été le seul représentant de la société et donc le seul responsable du respect de ses obligations fiscales, ce qu’il aurait cependant manqué de faire.

L'affirmation qu'il aurait appartenu au bureau d’imposition d'apprécier concrètement les obligations des différents membres du conseil d'administration manquerait manifestement de pertinence, au motif qu’il s’agirait d’une société à responsabilité limitée et qu’elle aurait été représentée par un seul et unique gérant, à savoir l'appelant.

L’affirmation que la BANQUE n'aurait pas exécuté les virements que l’appelant aurait faits ne serait pas documentée, au motif que les seules pièces produites auraient trait au mois de décembre 2015 et que pour l’année 2016, aucun ordre de virement pour la continuation des retenues RTS n'aurait été fourni.

Le représentant étatique ajoute que l'appelant ne saurait se prévaloir du secret de l'instruction pour refuser de donner plus de détails au sujet de la procédure pénale et de verser des pièces. Il serait malvenu de ce faire, au motif qu'en tant que prévenu, il ne serait pas tenu à ce secret.

Une saisie sur les comptes bancaires effectuée début 2016 serait d’ailleurs irréaliste, dès lors qu’il se dégagerait de l'ordonnance de perquisition et de saisie du 4 juillet 2017 que l'instruction judiciaire n'a débutée qu'en date du 30 mars 2016.

Les demandes d’injonction formulées seraient à rejeter, au motif que les juridictions administratives ne seraient pas compétentes pour prononcer des injonctions contre les administrations ni contre les autorités judiciaires ou à l'égard des tiers.

En termes de réplique, l’appelant soutient avoir démontré par les pièces par lui produites avoir donné des instructions bancaires pour continuer les retenues d'impôt à l'administration des Contributions.

Ceci se dégagerait des courriers de la société (DE) du 25 janvier 2016.

Il serait évident qu’il ne disposerait plus de documents après le 25 janvier 2016 « puisqu'il a donné sa démission le 25 février 2016 », de sorte à ne plus être, depuis lors, en mesure de pouvoir donner des instructions bancaires de virement.

En effet, après un courrier de démission, une banque n'aurait certainement pas effectué de quelconques virements bancaires.

L’appelant produit copie d’un échange de courriels avec la BANQUE, censés démontrer que des ordres de virement automatique « étaient en principe mis en place pour le paiement des salaires et impôts au sein de la banque ».

Une instruction de paiement aurait donc bien été en place.

Ainsi, si la BANQUE n'aurait pas exécuté le paiement par après, ce serait « nécessairement qu'il y a eu blocage de la part de la Cellule de Renseignements Financiers ».

L’appelant soutient encore que le juge administratif devrait, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice, « s'intéresser aux pièces versées par Monsieur (A) et à l'existence des saisies pénales et instructions de blocage de la Cellule de Renseignement Financier qui expliquent le non-paiement des impôts à l'Administration des Contributions » et pour les obtenir solliciter une copie du dossier pénal ou en prendre consultation.

En termes de duplique, le délégué estime que l'appelant ne saurait se réfugier derrière sa démission du 25 février 2016, au motif que cette démission ne serait opposable aux tiers, dont l'administration des Contributions directs et la BANQUE, qu'à partir de sa publication au Registre de commerce et des sociétés, laquelle ne serait intervenue que le 27 avril 2016.

D’ailleurs, l’appelant aurait été le seul représentant de la société et il aurait démissionné avec effet immédiat, de sorte que la société se serait retrouvée du jour au lendemain dépourvu de tout organe de représentation et qu’il serait de jurisprudence et de doctrine que si une démission spontanée d'un représentant rend la composition de l'organe de représentation irrégulière, il demeurerait responsable à moins d'avoir tenté infructueusement de pourvoir à son remplacement.

Le représentant étatique insiste encore sur le fait que l’appelant omettrait d’établir l’émission d’instructions bancaires en vue du règlement de la dette due au Trésor public et que ses déclarations afférentes seraient contradictoires.

Au-delà, ce ne serait pas l’information pénale qui serait à l'origine de la non-

continuation des retenues sur salaires de 2016, mais tout simplement l'inaction de l'appelant qui n'aurait pas donné d'ordre à sa banque respectivement refusé de confirmer le paiement comme la banque le lui avait demandé. D’ailleurs, l’information pénale trouverait son origine dans les agissements de l'appelant entretemps pénalement inculpé lui-même.

Dans son mémoire fourni, la BANQUE précise d’abord intervenir volontairement, après avoir eu connaissance du litige entre Monsieur (A) et l’Etat, pour soumettre à la Cour « sans prendre fait et cause pour quiconque » certains faits et observations susceptibles d'avoir une pertinence quant à l'issue de l'instance.

Elle relève que la société (DE) aurait été, au moment des faits litigieux, détenue par une société qui était elle-même détenue et représentée par Monsieur (F), qu’elle n'aurait pas été domiciliée auprès d’elle-même et qu’elle n'aurait avec celle-ci qu'une simple relation de compte et que Monsieur (A) n'aurait plus été employé auprès d’elle. Elle insiste sur le fait qu’elle n’aurait point « exigé » que Monsieur (A) endosse les fonctions de gérant auprès de la société (DE) afin de pouvoir contrôler les opérations financières passées par Monsieur (F), comme il le soutiendrait, mais que Monsieur (A) aurait exercé ces fonctions parce qu'il aurait été, depuis l'entrée en relation d'affaires, l’interlocuteur principal de Monsieur (F).

Remarquant que le point serait sans intérêt pour le dossier, la BANQUE entend contredire l’appelant en ce qu’il affirme qu’elle aurait été mue par une stratégie d'obtenir de Monsieur (F) le remboursement de crédits octroyés à ses sociétés et elle soutient que le remboursement de ces crédits serait intervenu conformément à la demande du client et avant la demande de blocage, par la CRF, des comptes dont Monsieur (F) était identifié comme le bénéficiaire économique.

Elle confirme avoir fait, en date du 22 janvier 2016, une déclaration de soupçon additionnelle concernant Monsieur (F) auprès de la CRF, qu’elle aurait aussi, par courrier du 25 janvier 2016, demandé à la CRF l'autorisation de procéder au paiement du salaire de Monsieur (I), employé par la société (DE), du mois de janvier 2016 et au versement de la retenue d'impôt correspondante vers l'administration fiscale, mais que faute de réponse et au vu des soupçons de blanchiment pesant sur Monsieur (F) et « du fait que le compte d'(DE) S.à rl. avait été alimenté par le compte de (JK) » et que Monsieur (I) aurait travaillé pour le compte de Monsieur (F), elle n’aurait pas procédé au paiement de ce salaire « pour éviter un risque de s'exposer à un acte de blanchiment ».

Elle note qu’il serait dorénavant constant que les salaires de Monsieur (I) n’auraient pas été payés et il semblerait que le bulletin du 20 avril 2018 s'appuierait sur une constatation erronée, cette erreur étant de nature à avoir une incidence sur le bien-fondé de l'appel en garantie de Monsieur (A).

La BANQUE prend encore position en ordre subsidiaire sur les demandes formulées par Monsieur (A) dans sa requête en intervention forcée, cette prise de position apparaissant d’ores et déjà comme superflue au regard du fait que l’appelant s'est désisté et a retiré sa requête en intervention forcée à l’audience publique prévisée du 5 mai 2022.

Suite à cette prise de position de la BANQUE, l’appelant estime que cette dernière confirmerait, du moins partiellement, sa version des faits et son impossibilité de régler la dette due par la société (DE) au Trésor public.

En effet, du fait du blocage des comptes bancaires de la société, il n'aurait eu plus aucun pouvoir aux fins de procéder au règlement litigieux.

Ainsi, et même si l'administration fiscale lui reprocherait de ne pas avoir spécifiquement donné instruction à la BANQUE de procéder au règlement des sommes dues au Trésor public, il serait clair que la BANQUE n’aurait pas exécuté pareil virement au regard des soupçons de blanchiment touchant le bénéficiaire économique de la société (DE).

Le délégué du gouvernement rétorque qu'il resterait patent qu’aucune demande de paiement des salaires et des retenues sur salaires des mois concernés de l'année 2016 ne serait prouvée, ni d’ailleurs aucune déclaration de soupçon.

Faute d’ordre de paiement, aucun paiement n'aurait pu intervenir et la faute relèverait du côté de l’administration de la société (DE).

Au-delà, le non-paiement des retenues sur salaires ne devrait pas être imputable à un comportement fautif du représentant. Or, tel serait le cas en l’espèce faute par l’appelant d’avoir donné un ordre à la BANQUE de procéder aux paiements.

Finalement, pour le cas où le blocage des comptes serait à considérer comme constituant un obstacle légitime, encore faudrait-il savoir alors si l'appelant, pénalement inculpé entretemps, n'est pas lui-même à l'origine de cette situation et, dans ce cas, il y aurait lieu de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure pénale.

A partir du dossier et des informations mises à la disposition de la Cour par les parties à l’instance, il appert qu’après l’ouverture d’une information judiciaire autrement plus large visant notamment Monsieur (F) et ses structures sociétaires au Luxembourg, dans le cadre de laquelle une saisie pénale des avoirs de la société (DE) avait été effectuée, et qui est toujours en cours, l’appelant, ancien gérant de ladite société, débitrice principale en faillite des montants pour lesquels il est appelé en garantie, a personnellement fait l’objet d’une inculpation au pénal, dont l’instruction est aussi toujours en cours.

L’existence d’un lien entre ces information ou instruction judiciaires et la présente affaire fiscale appert vérifiée à la lecture d’un courrier émanant du Parquet de Luxembourg -

section économique et financière, en date du 22 décembre 2020, à l’adresse des mandataires de l’appelant, en ce qu’il s’en dégage que (« (…) Je me permets de vous confirmer dans le cadre du litige avec l’ACD qu’une information judiciaire est en cours, dans le cadre de laquelle une saisie pénale des avoirs d’(DE) a été effectuée, qui est toujours en cours. (…) ».

Ceci dit, eu égard au principe que le pénal tient l’administratif en l’état, principe dont la raison d’être consiste essentiellement à éviter des contrariétés de décisions juridictionnelles au niveau des deux ordres de juridiction concernant un ensemble de faits identiques sinon pour le moins intimement liés, la Cour vient à la conclusion qu’au stade actuel des éléments d’information disponibles, les faits à la base de l’affaire administrative sont, avec une potentialité certaine, liés de manière globale avec ceux visés par les information et instruction pénales ci-avant visées.

Il convient dès lors de faire application du principe suivant lequel le pénal tient l’administratif en l’état et de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une solution ait été dégagée au niveau pénal de nature à éviter, dans la mesure la plus large possible, la contrariété de décisions juridictionnelles justifiant actuellement que le sursis à statuer soit ordonné.

Il y a lieu de réserver tous droits des parties, ainsi que la question des dépens et celle de la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable;

donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare renoncer à sa requête en intervention forcée de la société anonyme (BC), laquelle requête est retirée des actes de procédure;

donne acte de l’intervention volontaire de la société anonyme (BC);

au fond, avant tout autre progrès en cause, sursoit à statuer, en application du principe suivant lequel le pénal tient l’administratif en l’état, jusqu’à ce qu’une solution ait été dégagée au niveau pénal de manière à lever autant que possible tout risque de contrariété de décisions juridictionnelles entre les deux ordres;

fixe l’affaire au rôle général;

réserve tous droits et moyens des parties ainsi que la question de la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société anonyme (BC) et celle des dépens.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. … Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 novembre 2022 Le greffier de la Cour administrative 11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46739C
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-11-17;46739c ?

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