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16/06/2022 | LUXEMBOURG | N°47077C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 juin 2022, 47077C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47077C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:47077 Inscrit le 28 février 2022 Audience publique du 16 juin 2022 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 21 janvier 2022 (n° 43917 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière d’employé de l’Etat Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 47077C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2022 par Maître David GIABBANI, avoc

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47077C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:47077 Inscrit le 28 février 2022 Audience publique du 16 juin 2022 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 21 janvier 2022 (n° 43917 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière d’employé de l’Etat Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 47077C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2022 par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, dirigé contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 21 janvier 2022 (n° 43917 du rôle) ayant déclaré non fondé son recours en réformation, sinon en annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 10 septembre 2019 portant résiliation de son contrat de travail en tant que chargé de cours avec effet au 31 octobre 2019 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mars 2022 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 25 avril 2022 par Maître David GIABBANI au nom de l’appelant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mai 2022 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 2 juin 2022.

1En date du 17 août 2018, Monsieur (A) fut engagé, avec effet au 1er septembre 2018, par un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de cours de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, conformément aux dispositions des articles 20bis et 22 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

Par un courrier recommandé du 1er août 2019, le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après « le ministre », s’adressa à Monsieur (A) dans les termes suivants :

« (…) Je tiens à vous informer que j'ai l'intention de procéder à la résiliation de votre stage, suite à votre entretien d'appréciation lors duquel vous vous êtes vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l'article 4 bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

En effet, Monsieur (B), directeur de la Direction de région … - …, m'a transmis une proposition d'appréciation motivée qu'il a élaborée en tant que votre supérieur hiérarchique.

Suite à l'entretien d'appréciation qui a eu lieu en date du 12 juillet 2019, en présence de Monsieur (B), et de Madame (C), votre personne de référence, votre supérieur hiérarchique a proposé de retenir le niveau de performance 1 équivalant à « ne répond pas aux attentes ».

Or, selon l'article 7, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et le traitement des employés de l'Etat, le contrat peut être résilié avec préavis dans un tel cas de figure.

Selon l'appréciation remise par le directeur, dont l'entièreté se trouve dans la proposition d'appréciation jointe en annexe, il ressort que vous afficheriez de trop nombreuses déficiences, qui sont notamment les suivantes:

- Difficultés manifestes quant à l'enseignement direct (conception, préparation, mise en œuvre et conduite) ;

-

Présence de nombreuses plaintes de la part des parents d'élèves ayant rendu nécessaire une adaptation de votre tâche ;

-

Absence complète de documentation écrite du programme suivi en classe ;

-

Non-respect de l'obligation de préparation écrite des classes ;

-

Défaut de préparation pour votre leçon d'inspection et omission de se présenter à une deuxième session ;

-

Réticence à s'intégrer dans le travail d'équipe ;

-

Non-validation tant de la formation théorique que de la formation pratique.

S'y ajoute que vous avez fait l'objet de deux ordres de justifications, en date du 8 avril 2019 et du 14 mai 2019, auxquels vous n'avez pas daigné donner une suite. Or, vous n'êtes pas sans savoir que conformément à l'article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de l'ordre de justification à adresser aux fonctionnaires de l'Etat, « le refus ou l'abstention de prendre position dans le délai imparti vaut aveu du ou des faits reprochés ».

2Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, aucune évolution n'a pu être constatée au courant de l'année scolaire et la qualité du travail fourni semble ne pas répondre ni aux attentes ni aux exigences du métier d'enseignant.

Finalement, je tiens à vous informer qu'en vertu de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, vous disposez d'un délai de huit jours à partir du jour de la notification de la présente pour présenter vos observations par écrit ou être entendu en personne. Dans ce dernier cas, je vous prie de bien vouloir contacter (…) en vue de la fixation d'une date pour cet entretien. (…) ».

En date du 14 août 2019, Monsieur (A) fit valoir sa position lors d’une entrevue au ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après « le ministère ».

Par décision du 10 septembre 2019, le ministre procéda à la résiliation du contrat de Monsieur (A) sur base de la motivation suivante :

« (…) Je fais suite à mon courrier du 1er août 2019 par lequel je vous ai informé de mon intention de procéder à votre licenciement avec préavis, alors que, lors de votre entretien d'appréciation, vous vous êtes vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l'article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Or, selon l'article 7, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et le traitement des employés de l'Etat, le contrat de travail peut être résilié avec préavis dans un tel cas de figure.

Dans mon courrier du 1er août précité, je vous avais informé de la possibilité de présenter vos observations par écrit ou oralement lors d'une entrevue. Cette entrevue s'est déroulée le 14 août 2019 au Ministère de l'Education nationale en présence de vous-même, de Madame (D), Conseiller, et de Monsieur (E), Conseiller, chef de service adjoint du service ressources humaines.

Lors de cette entrevue, il a été pris acte de vos observations.

Malgré les explications que vous avez fournies lors de l'entrevue précitée, j'estime que votre avenir professionnel est compromis. Le caractère répétitif de vos manquements et l'absence d'une perspective d'amélioration font que la situation est devenue intolérable et que le maintien d'une relation saine basée sur la confiance est compromis.

Je suis donc au regret de vous informer que j'ai décidé de procéder à votre licenciement avec préavis d'un mois, conformément à l'article 7, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 précitée et de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat. Le préavis commencera à courir à partir du 1er octobre 2019 jusqu'au 31 octobre 2019.

Les motifs à la base de ce licenciement sont notamment les suivants :

3 Il ressort du courrier précité que lors de votre entretien d'appréciation, vous vous êtes vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l'article 4bis.

Selon l'appréciation remise par le directeur, vous afficheriez de trop nombreuses déficiences, qui sont notamment les suivantes:

· Difficultés manifestes quant à l'enseignement direct (conception, préparation, mise en œuvre et conduite) ;

· Présence de nombreuses plaintes de la part des parents d'élèves ayant rendu nécessaire une adaptation de votre tâche ;

· Absence complète de documentation écrite du programme suivi en classe ;

· Non-respect de l'obligation de préparation écrite en classe ;

· Défaut de préparation pour votre leçon d'inspection et omission de vous présenter à une deuxième session · Réticence à vous intégrer dans le travail d'équipe ;

· Non-validation tant de la formation théorique que de la formation pratique.

S'y ajoute que vous avez fait l'objet de deux ordres de justification, en date du 8 avril 2019 et du 14 mai 2019, auxquels vous n'avez pas daigné donner une suite. Lors de l'entrevue, vous avez indiqué que l'absence de prise de position de votre part est due au fait que vous acceptiez les faits vous reprochés.

En conclusion et au vu de tout ce qui précède, dont l'entièreté se trouve dans l'appréciation de vos performances professionnelles transmise par voie postale par Monsieur (B), directeur de la Direction de région … - …, vos capacités professionnelles et votre adaptation au métier d'enseignant sont fortement mises en doute. En effet, l'on ne peut que constater, à la lecture dudit courrier, que votre qualification professionnelle est insuffisante et que vos méthodes de travail ne sont pas adaptées. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 décembre 2019, Monsieur (A) introduisit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du 10 septembre 2019.

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal reçut le recours principal en réformation en la forme, au fond, le dit non justifié et en débouta Monsieur (A), dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, débouta le demandeur de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et le condamna aux frais de l’instance.

Le tribunal retint en premier lieu qu’il ressortait de la lecture de la décision déférée du 10 septembre 2019 que cette dernière suffit aux exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », en ce qu’elle est motivée tant en droit qu’en fait. Il constata sur ce point que le ministre avait non seulement invoqué l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des 4employés de l’Etat, ci-après « la loi du 25 mars 2015 », en tant que base légale de la décision de résiliation, mais avait également cité les articles 2, paragraphe (3), alinéa 5, et 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après « le statut général », de même qu’il avait fourni des éléments de fait sous-jacents, à savoir le fait que Monsieur (A) s’était fait attribuer un niveau de performance « 1 » lors de son entretien d’appréciation et qu’il lui était reproché toute une série de déficiences professionnelles telles que citées in extenso dans la décision déférée.

Les premiers juges rappelèrent ensuite qu’il n’était pas contesté que le demandeur avait été engagé depuis le 1er septembre 2018 en qualité d’employé de l’Etat, soit depuis moins de 10 ans au jour de la décision déférée du 10 septembre 2019, de sorte que les conditions de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi du 25 mars 2015 disposant que « [l]e contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire (…) », n’étaient pas réunies dans son chef.

Le tribunal releva ensuite que la résiliation du contrat de travail d’un agent ayant le statut d’un employé de l’Etat avec une ancienneté de moins de 10 ans devait se faire par une décision de la part de l’autorité compétente basée sur des raisons dûment motivées, respectivement si l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance « 1 ».

Après avoir passé en revue les performances professionnelles et les divers manquements professionnels reprochés à Monsieur (A), le tribunal arriva à la conclusion que celui-ci était malvenu de contester les motifs énoncés dans la décision déférée, lesquels ne sont que le résumé des reproches avancés de manière non contestée dans le cadre de l’entretien d’appréciation effectué le 12 juillet 2019, et que, comme le demandeur n’avait dès lors pas valablement contesté l’appréciation de ses performances professionnelles, évaluées au niveau « 1 », le ministre avait pu valablement procéder à la résiliation de son contrat d’employé de l’Etat par application de l’article 7 de la loi du 25 mars 2015.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 28 février 2022, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel du jugement du 21 janvier 2022.

A l’appui de cet appel, il expose avoir reçu dès le 31 juillet 2019 un courrier de la part du ministère lui proposant une nouvelle affectation pour l’année scolaire 2019-2020, courrier dans lequel il n’était nullement question d’un éventuel licenciement. Constatant s’être vu notifier le lendemain une lettre du même ministère portant intention de procéder à la résiliation de son stage, l’appelant s’insurge contre le fait qu’il a été licencié en date du 10 septembre 2019 malgré la proposition d’une nouvelle affectation reçue le 31 juillet 2019. Cette façon de procéder démontrerait à suffisance de droit le caractère totalement arbitraire de la décision de licenciement prise à son encontre, décision qui serait contraire au principe de sécurité juridique, alors qu’il aurait été en droit de croire que son contrat était bien reconduit.

L’appelant estime ensuite que la décision de licenciement ne contient que des reproches vagues, imprécis et « non contextualisés » et ne fait qu’énumérer « pêle-mêle » des motifs sans jamais les expliciter concrètement, violant de la sorte l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Ainsi, le reproche tiré d’une réticence à s’intégrer devrait interpeller, alors que ce fait relève de 5l’entente toute subjective entre collègues de travail. Il argumente encore qu’une décision de licenciement devrait être suffisamment précise pour permettre à la personne licenciée de faire la preuve de la fausseté des griefs invoqués et pour permettre au juge d’apprécier la gravité des fautes commises. Or, les premiers juges se seraient contentés d’une motivation insuffisante pour juger du bien-fondé du licenciement, tout en lui reprochant de ne pas avoir contesté les faits en apportant la preuve contraire de leur véracité, preuve qu’il lui serait impossible à rapporter.

La partie étatique sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

En présence de plusieurs moyens invoqués, la juridiction saisie n'est pas liée par l'ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l'effet utile s'en dégageant (cf. Cour adm. 1er mars 2016, n° 37134C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n°494 et autres références y citées), de manière que le moyen tenant à la précision des motifs invoqués doit être examiné, dans une bonne logique juridique, avant celui portant sur le caractère justifié de la décision de licenciement prise à l’encontre de Monsieur (A).

Concernant le moyen tiré d’une prétendue motivation défaillante à la base de la décision ministérielle critiquée, la Cour, à l’instar des premiers juges, arrive à la conclusion que la décision déférée du 10 septembre 2019 est motivée à suffisance, tant en droit qu’en fait. Ainsi, le ministre a invoqué comme basé légale de la résiliation du contrat de Monsieur (A) tant l’article 7, paragraphe 1er, de la loi du 25 mars 2015 que l’article 2, paragraphe (3), alinéa 5, du statut général, tout en indiquant que l’actuel appelant s’était fait attribuer une attribution professionnelle insuffisante par application de l’article 4bis du statut général, à savoir un niveau de performance « 1 ». Pour le surplus, le ministre, dans ladite décision, s’est encore référé à son courrier du 1er août 2019 ainsi qu’à l’entrevue du 14 août 2019, et a indiqué toute une série de déficiences professionnelles dans le chef de Monsieur (A), tout en relevant que celui-ci n’avait pas donné suite à deux ordres de justification et avait expliqué ce défaut de prise de position par le fait qu’il accepterait les faits lui reprochés.

Le moyen afférent est partant à rejeter.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 25 mars 2015 :

« (1) Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. (…) ».

Il est constant en cause que Monsieur (A) a été engagé en qualité d’employé de l’Etat à partir du 1er septembre 2018 et qu’au jour de la décision déférée du 10 septembre 2019, il avait une ancienneté de moins de 10 ans, de sorte que le ministre pouvait résilier le contrat de travail de l’appelant soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance « 1 » par application de l’article 4bis du statut général.

6 Il se dégage encore du dossier administratif que lors de l’appréciation des performances professionnelles du stagiaire sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, bilan effectué le 12 juillet 2019 et contresigné par l’appelant sans autre observation, Monsieur (A) a obtenu une appréciation professionnelle insuffisante, à savoir la note globale « 1 », au motif qu’il « ne répond pas aux attentes pour les activités ciblés dans les différents domaines. », étant relevé qu’il a également obtenu la note d’évaluation « 1 » dans chacune des 6 rubriques d’évaluation individuelles.

Or, tel que relevé par les premiers juges, l’appelant a concédé au moment de son appréciation professionnelle du 12 juillet 2019 sous la rubrique « explications », qu’« en tant que titulaire [il se serait] vite retrouvé devant des problèmes », de même que le « travail d'équipe [se serait avéré] compliqué dû à [s]on incapacité partiel[le] d'intégration dans le nouveau entourage ».

Il se dégage encore dudit bilan professionnel que Monsieur (A), malgré le fait qu’il avait été procédé à un changement de tâche à partir de Pâques 2019, n’avait toujours pas pu présenter de préparation écrite lors des visites en classe et que « Les leçons observées dans le cadre de cette nouvelle tâche n'ont pas été préparées, leur(s) objectif(s) reste(nt) flou(s) et ne sont pas opérationnalisé(s). Les activités d'apprentissage ne sont pas structurées de manière formative », constats que l’appelant n’a ni contestés ni a fortiori ébranlés dans le cadre de son appréciation professionnelle.

Pour le surplus, il a encore été constaté, sans que cela ne soit contesté, que l’appelant n’a pas remis certaines productions écrites, qu’il n’a pas préparé la leçon d’inspection du 14 mai 2019 et qu’il ne s’est pas présenté à une deuxième session.

Finalement, tel que relevé par le ministre dans sa décision du 10 septembre 2019, Monsieur (A) n’a pas pris position par rapport aux deux ordres de justification lui adressés, notamment en ce qui concerne le reproche de ne pas avoir réagi à temps au courriel de son directeur au sujet de la leçon d'inspection prévue pour le 14 mai 2019 qui, de ce fait, n’a pas pu avoir lieu, attitude que l’intéressé a expliqué, dans son entretien du 14 août 2019 auprès du ministère, par le fait qu’il se serait senti dépassé.

Au vu de ce qui précède, Monsieur (A) est malvenu de contester les motifs énoncés dans la décision déférée, ainsi que l’appréciation de ses performances professionnelles, évaluée au niveau « 1 », de sorte que le ministre a valablement pu procéder à la résiliation de son contrat d’employé de l’Etat, par application des articles 7, paragraphe 1er, de la loi du 25 mars 2015 et 4bis du statut général.

Concernant finalement le moyen de Monsieur (A) tiré du constat que dès le 31 juillet 2019 il avait reçu un courrier de la part du ministère lui proposant une nouvelle affectation pour l’année scolaire 2019-2020, courrier dans lequel il n’était nullement question d’un éventuel licenciement, et que ce premier courrier démontrerait le caractère totalement arbitraire de la décision de licenciement prise à son encontre le 10 septembre 2019, décision qui serait partant contraire au principe de sécurité juridique, c’est à bon escient que la partie étatique rétorque que le courrier d’affectation du 31 juillet 2019 est totalement étranger à la procédure de licenciement engagée le 1er août 2019 et concrétisée par la décision critiquée du 10 septembre 2019.

7 En effet, par le courrier de réaffectation du 31 juillet 2019, à un moment où la procédure de résiliation du contrat de travail de Monsieur (A) n’avait pas encore été entamée et que ce dernier faisait encore partie de la réserve des suppléants, le ministère a uniquement répondu à la demande d’affectation du 5 juillet 2019 de celui-ci, conformément aux prescrits de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental, ledit courrier étant à considérer comme un simple moyen d’organisation interne prévisionnel ne préjugeant en rien une éventuelle procédure de licenciement. Or, par son courrier du 1er août 2019, le ministre a uniquement fait part à Monsieur (A) de son intention de procéder à la résiliation de son stage, étant donné que « la qualité du travail fourni semble ne pas répondre ni aux attentes ni aux exigences du métier d’enseignant », tout en l’invitant dans un délai de huit jours à présenter ses observations par écrit ou être entendu en personne. Par ailleurs, admettre l’argumentaire de l’appelant mettrait en échec, dans pareille constellation, le lancement d’une procédure de licenciement avec les garanties procédurales inscrites au règlement grand-ducal du 8 juin 1979 au motif que tous les enseignants ayant fait l’objet d’une réaffectation pour l’année scolaire à venir ne pourraient plus être licenciés par la suite uniquement en raison de leur nouvelle réaffectation, et ceci même en présence d’une appréciation des performances professionnelles au niveau « 1 ».

Il se dégage dès lors de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé sous tous ses aspects et que le jugement dont appel est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 28 février 2022 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant ;

partant, confirme le jugement entrepris du 21 janvier 2022 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, 8et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 juin 2022 Le greffier de la Cour administrative 9



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/06/2022
Date de l'import : 22/06/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 47077C
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-06-16;47077c ?

Source

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