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09/06/2022 | LUXEMBOURG | N°83/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 juin 2022, 83/22


N° 83 / 2022 pénal du 09.06.2022 Numéro CAS-2021-00100 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juin deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

G), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 août 2021 sous le numéro 107/21 chap par la chambre de l’application des peines de la

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par M...

N° 83 / 2022 pénal du 09.06.2022 Numéro CAS-2021-00100 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juin deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

G), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 août 2021 sous le numéro 107/21 chap par la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, au nom de G), suivant déclaration du 2 septembre 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 4 octobre 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la déléguée du procureur général d’Etat à l’exécution des peines avait rejeté la demande de G) tendant à son transfèrement vers la Belgique.

La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel s’est déclarée incompétente pour connaître du recours introduit par G) contre cette décision.

Sur la recevabilité du pourvoi L’article 703 du Code de procédure pénale dispose que « Aucun recours ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre de l’application des peines ».

Cette disposition légale exclut le pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de l’application des peines.

Le demandeur en cassation conclut néanmoins à la recevabilité du pourvoi au motif que l’article précité est contraire à l’article 416, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui ouvre un recours en cassation contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence.

Le pourvoi en cassation est régi par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation qui, dans son article 2, dispose que « Les cas d’annulation ou de cassation en matière pénale sont réglés par le Code [de procédure pénale]» .

L’article 407 du Code de procédure pénale prévoit que « les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation ».

Il est complété par l’article 416, alinéa 1, du même code qui dispose que « Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif » et par l’article 416, alinéa 2, qui dispose que « Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile ».

Les décisions rendues par la chambre de l’application des peines sur des recours formés contre des décisions du procureur général d’Etat en matière d’exécution des peines, si elles relèvent de la matière pénale, ne constituent pas des décisions rendues « en matière criminelle, correctionnelle ou de police » au sens de l’article 407 du Code de procédure pénale, dès lors qu’elles n’ont pour objet ni de statuer sur les actions publique ou civile ni de préparer la décision statuant sur ces actions ou de les instruire. Elles statuent sur des recours relatifs à l’exécution des peines laquelle intervient postérieurement à la décision statuant sur l’action publique ou civile et lui est étrangère. Leur objet est d’assurer l’exécution de la sanction prononcée dans le cadre de l’action publique.

Le demandeur en cassation conclut encore à la recevabilité du pourvoi au motif qu’en excluant tout recours contre une décision de la chambre de l’application des peines, l’article 703 du Code de procédure pénale le priverait de ses droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ces dispositions sont étrangères à la question de la recevabilité du pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours qui n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi.

Le demandeur conclut enfin à la recevabilité du recours en tant que pourvoi en cassation-nullité de la décision litigieuse pour cause d’excès de pouvoir, en ce que la chambre de l’application des peines aurait violé l’ordre public en limitant sa compétence aux matières prévues aux lois du 20 juillet 2018 modifiant notamment le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines et portant réformation de l’administration pénitentiaire.

L’admission, en cas d’excès de pouvoir, d’un pourvoi en cassation exclu par la loi, est circonscrit à des décisions qui sont, en principe, susceptibles d’être attaquées par cette voie et ne s’étend partant pas aux arrêts rendus par la chambre de l’application des peines.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,25 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf juin deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Michèle HORNICK, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général sur le pourvoi en cassation de G), en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2021-00100) Par déclaration faite le 2 septembre 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de G) un recours en cassation contre un arrêt n° 107/21 chap rendu le 2 août 2021 par la Cour d’appel, chambre de l’application des peines.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du lundi, 4 octobre 2021, premier jour ouvrable après la date d’expiration théorique du délai d’un mois prévu par l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le samedi, 2 octobre 2021, du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Philippe PENNING.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi attaqué un arrêt rendu par la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel.

Or, l’article 703 du Code de procédure pénale dispose que :

« Aucun recours ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre de l’application des peines ».

Cet article a été introduit au Code par une loi du 20 juillet 20181, qui y a inséré un titre IX consacré à l’exécution des peines2. Cette dernière, qui, de façon inchangée par rapport à l’état du droit antérieur, reste confiée au Procureur général d’Etat3, est dorénavant davantage réglementée. La loi a surtout introduit contre les décisions du Procureur général d’Etat en matière d’exécution des peines un recours qui est à porter devant une juridiction nouvellement créée, statuant en premier et dernier degré et sans possibilité de pourvoi en cassation4, à savoir la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel5.

L’exclusion du pourvoi en cassation a été motivée « par le fait que les décisions à prendre par la chambre de l’application des peines vont dans la très grande majorité des cas reposer essentiellement voire exclusivement sur une appréciation d’une situation de fait [étant précisé que] la Cour de cassation n’est pas compétente pour statuer sur des faits [de sorte que] la possibilité d’un pourvoi de cassation n’aurait guère été une plus-value en la matière [ce à quoi s’ajoute] que les décisions relatives à l’exécution des peines et au régime pénitentiaire doivent 1 Loi du 20 juillet 2018 modifiant notamment le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines (Mémorial, A, 2018, n° 627 du 28 juillet 2018).

2 Articles 669 à 703 du Code de procédure pénale.

3 Article 669, paragraphe 1, du Code précité.

4 Article 703 du Code précité.

5 Article 696 du même Code.être prises définitivement dans des délais relativement courts [ce dont il découle que] l’ajout d’une procédure de cassation aurait rendu cet objectif quasiment impossible à réaliser »6.

A ces motifs de fait s’ajoute une considération de droit.

Le pourvoi en cassation est régi par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Celle-ci dispose dans son article 2 que « [l]es cas d’annulation ou de cassation en matière pénale sont réglés par le Code [de procédure pénale] ». Ce dernier prévoit à ce sujet dans son article 407 que « [l]es arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation […] », qui est complété par l’article 416 relatif aux « recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité [qui] n’est ouvert [en principe] qu’après l’arrêt ou le jugement définitif »7.

Or, les décisions de la chambre de l’application des peines sur des recours formés contre des décisions du Procureur général d’Etat en matière d’exécution des peines, si elles relèvent sans doute de la « matière pénale » visée par l’article 2 de la loi de 1885, ne constituent pas des décisions rendues « en matière criminelle, correctionnelle ou de police » au sens de l’article 407 du Code de procédure pénale. Ces dernières ont, en effet, pour objet de statuer sur « l’action publique pour l’application des peines », prévue par l’article 1er du Code de procédure pénale, susceptible d’être définie d’une façon plus précise et complète comme « l’activité procédurale exercée au nom de la société par le ministère public, pour faire constater par le juge compétent le fait punissable, établir la culpabilité du délinquant et obtenir le prononcé de la sanction établie par la loi »8 ou sur « l’action civile […] poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique », prévue par l’article 3 du même Code.

Ces décisions peuvent soit statuer de façon définitive sur ces actions, auquel cas elles sont visées par l’article 407 du Code précité, ou précéder ces décisions en les préparant sous forme de jugements ou d’arrêts préparatoires et d’instruction, auxquels cas elles sont visées par l’article 416 de ce Code.

Les décisions de la chambre de l’application des peines n’ont pour objet, ni de statuer sur les actions publique ou civile, ni de préparer la décision statuant sur elles, ni d’instruire ces actions.

Elles visent à statuer sur des recours relatifs à l’exécution des peines. Celle-ci intervient postérieurement à la décision statuant sur l’action publique. Son objet est d’exécuter cette décision. Si la finalité de l’action publique est « [d’] obtenir le prononcé de la sanction établie par la loi »9, celle de l’exécution des peines est d’assurer l’exécution de cette sanction.

6 Rapport de la Commission juridique de la Chambre des députés sur le projet de loi n° 7041 (Document parlementaire n° 7041-14), page 41, sous « Article 703 nouveau », premier alinéa. Cette même disposition avait déjà été proposée pour ces mêmes motifs dans le cadre du projet de loi n° 6381 portant réforme de l’exécution des peines, déposé le 12 janvier 2012, qui avait précédé le projet de loi n° 7041, mais avait été abandonné (Article 714, paragraphe 2, du Code d’instruction criminelle, tel que proposé par le projet de loi n° 6381 : Document parlementaire n° 6381, page 55, deuxième alinéa).

7 Ce renvoi, par l’article 2 de la loi de 1885, aux articles 407 et 416, a notamment été rappelé par vos arrêts n° 59/2017 pénal, numéro 3875 du registre, du 9 novembre 2017 et n° 21/2011 pénal, numéro 2887 du registre, du 5 mai 2011.

8 Définition de R. MERLE et A. VITU dans : Traité de droit criminel, Paris, France, Cujas, 5e édition, 2001, Tome 2, Procédure pénale, n° 25, citée par : Jurisclasseur Procédure pénale, Art. 1er – Fasc. 20 : Action publique et action civile – Action publique, par Cédric RIBEYRE, avril 2011, n° 4.

9 MERLE et VITU précité.Les décisions de la chambre de l’application des peines ne relèvent donc pas des décisions visées par les articles 407 et 416 du Code de procédure pénale, donc des décisions qui, par renvoi par l’article 2 de la loi de 1885, constituent celles qui, « en matière pénale », sont susceptibles d’être attaquées par un pourvoi en cassation.

Au regard de la loi elles ne sont donc de toute façon pas susceptibles d’un tel pourvoi, qui est une voie de recours extraordinaire10, qui n’est ouverte que si une disposition légale la prévoit expressément11.

La loi de 1885 comporte de ce point de vue trois dispositions expresses, à savoir :

- le pourvoi en cassation « en matière pénale », visé par l’article 2, ce pourvoi étant uniquement possible les « cas » prévus par le Code de procédure pénale, qui se réfèrent, conformément aux articles 407 et 416 de ce Code, aux décisions rendues sur l’action publique ou sur l’action civile12 ;

- le pourvoi contre « [l]es arrêts et les jugements rendus […] en matière civile et commerciale », visé par l’article 3 ; et, en l’état actuel du droit13, - le pourvoi du Procureur général d’Etat sur ordre du Gouvernement, contre les « actes par lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs », visé par l’article 6 et, en matière pénale, par l’article 421 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 2 de la loi de 188514.

10 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 31 octobre 2019, n° 142/2019 pénal, numéro CAS-2019-00031 du registre.

11 Cour de cassation, 30 juin 2005, n° 48/05, numéro 2117 du registre (irrecevabilité du pourvoi dirigé contre la décision de la Cour d’appel statuant en appel contre les décisions du conseil de discipline de l’ordre des architectes et des ingénieurs-conseils, ce pourvoi n’étant pas prévu par la loi) ; idem, 2 avril 2009, n° 21/09, numéro 2632 du registre (irrecevabilité du pourvoi dirigé contre la décision du Conseil supérieur de discipline du Collège médical statuant en appel contre une décision du Conseil de discipline du Collège médical, ce pourvoi n’étant pas prévu par la loi) ; idem, 5 mai 2011, n° 22/2011 pénal, numéro 2889 du registre (irrecevabilité du pourvoi dirigé contre la décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel refusant la désignation d’office d’un avocat pour assurer la défense d’un justiciable, ce pourvoi n’étant pas prévu par la loi) ; idem, 20 octobre 2011, n° 107/2011 pénal, numéro 2946 du registre (même objet) ; idem, 6 mars 2014, n° 23/14, numéro 3314 du registre (irrecevabilité du pourvoi contre le jugement du tribunal d’arrondissement statuant sur un recours contre une décision de taxation de la Chambre des notaires, ce pourvoi n’étant pas prévu par la loi et la taxation ne constituant pas non plus une matière civile au sens de l’article 3 de la loi de 1885) ; idem, 24 novembre 2016, n° 56/2016 pénal, numéro 3734 du registre (irrecevabilité du pourvoi dirigé contre la décision de Cour d’appel de refuser un relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, ce pourvoi étant exclu par la loi) ; idem, 31 janvier 2019, n° 22/2019, numéro 4088 du registre (irrecevabilité du pourvoi dirigé contre la décision rendue par le Conseil disciplinaire et administratif des avocats statuant sur l’appel relevé d’une décision d’arbitrage rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats sur base de l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dans le cadre d’un différend entre avocats dans l’exercice de leur profession, ce pourvoi n’étant pas prévu par la loi).

12 Sous réserve des cas visés ci-après du pourvoi du Procureur général d’Etat sur ordre du Gouvernement pour excès de pouvoir, prévu par l’article 421 du Code de procédure pénale, et du pourvoi du Procureur général d’Etat dans l’intérêt de la loi, prévu par l’article 422 du même Code.

13 Le projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats, dont l’objet est de mettre en œuvre la proposition de révision constitutionnelle n° 7575 du chapitre de la Constitution relatif à la Justice, propose d’abroger les articles 6 de la loi de 1885 et 421 du Code de procédure pénale (Voir les amendements de la Commission de la justice du 20 décembre 2021, Document parlementaire n° 7323B/01, pages 33 à 35 (Amendements n° 58 et 59)).

14 Il s’y ajoute encore le pourvoi en cassation du Procureur général d’Etat dans l’intérêt de la loi, prévu par les articles 4 de la loi de 1885 et 422 du Code de procédure pénale, qui ne peut cependant porter que sur une décision qui aurait pu faire l’objet d’un pourvoi en cassation par les parties, donc contre une décision contre laquelle un pourvoi est, par hypothèse, déjà prévu par la loi.

Comme le pourvoi contre les décisions de la chambre de l’application des peines ne relève d’aucune de ces dispositions, il n’est recevable que s’il est expressément prévu par une disposition légale. Pour exclure le pourvoi en cassation, le législateur de 2018 aurait donc pu se contenter de s’abstenir de prévoir expressément un pourvoi en cassation. Ce silence aurait été suffisant pour exclure le pourvoi. Inspiré sans doute par des considérations de sécurité juridique, donc aux fins de prévenir toute discussion, le législateur a toutefois préféré disposer expressément que le pourvoi est exclu en la matière.

Ne relevant d’aucune des matières ou d’aucun des cas dans lesquels la loi de 1885 prévoit le pourvoi en cassation des parties, n’étant prévu par aucune disposition légale et étant même, de façon superfétatoire, formellement exclu par l’article 703 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n’est donc pas ouvert contre les décisions de la chambre de l’application des peines.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable.

Arguments du demandeur en cassation en faveur de la recevabilité du pourvoi Pour soutenir que le pourvoi est recevable, le demandeur en cassation invoque, certes non dans une partie de son mémoire consacré à la recevabilité du pourvoi, mais dans la discussion de certains de ses moyens différents arguments en faveur de cette recevabilité :

- la contrariété alléguée entre les articles 703 et 416 du Code de procédure pénale, ce dernier ouvrant un pourvoi contre les décisions rendues sur la compétence15, - la violation alléguée, en cas d’irrecevabilité du pourvoi, de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales16 et - l’existence d’un excès de pouvoir qui rendrait le pourvoi recevable17.

Sur l’argument tiré de la contrariété alléguée entre les articles 416 et 703 du Code de procédure pénale L’article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale dispose que « [l]e recours en cassation est […] ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence ».

La chambre de l’application des peines s’est, en l’espèce, déclarée incompétente pour connaître du recours, qui avait été formé contre une décision de refus d’un transfèrement international du demandeur en cassation, motif tiré de ce que ce type de décisions ne relève pas des matières couvertes par la loi de 2018, partant, ne relève pas du contrôle confié par cette loi à cette juridiction dans ces matières.

Tirant argument de ce que la décision attaquée a été rendue sur la compétence et de ce que l’article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ouvrirait un pourvoi contre toutes 15 Mémoire en cassation, page 3, sous « Discussion du moyen I. La recevabilité », point 1.

16 Idem, même page, sous « Discussion du moyen I. La recevabilité », point 2.

17 Idem, pages 5 et 6, Discussion de la branche subsidiaire du premier moyen.décisions rendues sur la compétence, le demandeur en cassation allègue l’existence d’une contradiction entre l’exclusion, par l’article 703 du même Code, du pourvoi en cassation contre les décisions de la chambre de l’application des peines et l’admission, par l’article 416, paragraphe 2, d’un pourvoi en cassation contre les décisions rendues sur la compétence.

Cet argument procède d’une mauvaise lecture des textes.

L’article 416, paragraphe 2, n’a pas pour objet, comme il est suggéré dans l’argument soutenu, de garantir le pourvoi en cassation contre toutes les décisions sur la compétence rendues en matière pénale.

Il se limite à exprimer une exception par rapport au paragraphe 1 de l’article 416. Ce dernier dispose que « les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité » ne peuvent pas faire l’objet d’un pourvoi immédiat, mais ne peuvent être attaqué en cassation « qu’après l’arrêt ou le jugement définitif [sur l’action publique] ». Le paragraphe 2 de l’article 416 énonce par rapport à ce principe une exception : les décisions sur la compétence peuvent faire l’objet d’un pourvoi immédiat. « Le recours en cassation [qui] est toutefois ouvert » contre ces décisions, visé par le texte invoqué, est donc le pourvoi immédiat, formé sans attendre la décision définitive sur l’action publique, par opposition au pourvoi différé après cette décision définitive.

L’article 416, qui est à lire ensemble avec l’article 407, vise les décisions préparatoires ou d’instruction qui précédent la décision définitive « en matière criminelle, correctionnelle ou de police », donc la décision définitive sur l’action publique, partant, sur « l’activité procédurale exercée au nom de la société par le ministère public, pour faire constater par le juge compétent le fait punissable, établir la culpabilité du délinquant et obtenir le prononcé de la sanction établie par la loi »18, ou sur l’action civile portée, accessoirement à l’action publique, devant les juridictions pénales. Or, ainsi qu’il a été vu ci-avant, les décisions de la chambre de l’application des peines sont relatives à l’exécution des peines, donc à une phase de la procédure qui est postérieure et étrangère à l’action publique ou à l’action civile, l’exécution des peines supposant, par hypothèse, que l’action publique ait été menée à son terme par une décision définitive prononçant les sanctions recherchées par son biais. L’exécution des peines est postérieure à cette décision tandis que les décisions visées par l’article 416 sont antérieures à celle-ci. Cet article est donc étranger aux décisions de la chambre de l’application des peines.

L’argument est, partant, dépourvu de pertinence, sans qu’il n’y ait même lieu d’observer que, même à supposer l’argument pertinent, le législateur resterait toujours libre de déroger par une disposition spéciale à une disposition générale.

Sur l’argument tiré de ce que l’irrecevabilité du pourvoi constituerait une violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Le demandeur en cassation fait soutenir que le pourvoi devrait être déclaré recevable parce que l’irrecevabilité du pourvoi constituerait une violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il vous invite donc à vous 18 MERLE et VITU, précité. déclarez compétents pour éviter les conséquences d’une éventuelle contrariété de la loi avec la Convention.

Vous avez dans le passé rejeté des tels moyens au motif que les dispositions des articles 619 et 13 de la Convention « sont étrangères à la question de la recevabilité du pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours qui n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi »20. Vous retenez donc qu’une éventuelle contrariété de la loi à la Convention ne vous autorise pas de vous attribuer une compétence que la loi vous dénie.

Sur l’argument tiré d’un excès de pouvoir Le demandeur fait finalement soutenir que le pourvoi devrait être déclaré recevable pour vous permettre de sanctionner un excès de pouvoir allégué.

Vous êtes régulièrement saisis de moyens tirés de l’excès de pouvoir pour vous inviter d’écarter la prohibition du pourvoi immédiat des décisions préparatoires ou d’instruction relatives à l’action publique ou civile prévue par l’article 416 du Code de procédure pénale et de déclarer de tels pourvois immédiats recevables21.

Si vous n’avez, jusqu’à présent, jamais accueilli un tel grief, vous acceptez cependant d’examiner si le grief allégué est susceptible d’être qualifié d’excès de pouvoir, ce qui implique que vous accepteriez de déclarer recevable un pourvoi immédiat en soi irrecevable sur base de l’article 416 du Code de procédure pénale.

Vous avez été saisis de moyens similaires dans le cadre de pourvois formés contre des arrêts de la chambre du conseil de la Cour d’appel rendus en matière d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Cette matière présente la particularité que la loi exclut formellement le pourvoi en cassation22, tandis qu’il est dans le cas des décisions visées par l’article 416 du Code de procédure pénale recevable, mais doit être différé jusqu’à la décision définitive sur l’action publique ou civile. Au lieu de vous limiter à déclarer les pourvois irrecevables, motif tiré de ce que le pourvoi de cassation constitue une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les cas prévus par la loi, vous avez accepté d’examiner de tels moyens dans le domaine de l’entraide judiciaire23. Si vous avez finalement rejeté les moyens dans ces cas d’espèces, votre raisonnement implique que vous considérez qu’un moyen tiré de l’excès de pouvoir rend recevable des pourvois en cassation non prévus ou exclus par la loi.

19 Même si le demandeur en cassation ne fait aucun développement relatif à la recevabilité du pourvoi qui se référerait à l’article 6 de la Convention, il invoque cependant une violation de cet article dans son troisième moyen.

20 Cour de cassation, 1er mars 2018, n° 11/2018 pénal, numéro 4030 du registre.

21 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 23 mai 2019, n° 85/2019 pénal, numéro CAS-2018-00078 du registre ; idem, même date, n° 86/2019 pénal, numéro CAS-2018-00079 du registre ; idem, 19 novembre 2020, numéro 152/2020 pénal, numéro CAS-2019-00173 du registre ; idem, même date, n° 153/2020 pénal, numéro CAS-2019-00167 du registre ; idem, 10 décembre 2020, n° 165/2020 pénal, numéro CAS-2019-00177 du registre ;

idem, 23 décembre 2021, n° 163/2021 pénal, numéro CAS-2021-00004 du registre ; idem, même date, n° 169/2021 pénal, numéro CAS-2020-00153 du registre.

22 Article 10, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, qui dispose que l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement statuant sur la régularité de la procédure, sur la transmission des pièces, objets et informations saisis et sur les mémoires en contestation de la régularité de la procédure ou aux fins de restitution « n’est susceptible d’aucun recours ».

23 Cour de cassation, 1er mars 2018, n° 11/2018 pénal, numéro 4030 du registre ; idem, 31 octobre 2019, n° 142/2019 pénal, numéro CAS-2019-00031 du registre.Vos arrêts rendus dans cette matière de l’entraide judiciaire sont susceptibles d’être compris de deux façons différentes :

- soit vous considérez que le pourvoi pour excès de pouvoir est recevable seulement dans des matières dans lesquelles le pourvoi est certes prévu, mais est exclu par la loi pour le type de décisions qui est attaqué, - soit vous considérez qu’un tel pourvoi est recevable même dans des matières dans lesquelles aucun pourvoi n’est prévu par la loi.

Il a été vu ci-avant que la loi de 1885 permet le pourvoi en cassation contre les décisions rendues en matière pénale dans, ainsi que le dispose l’article 2 de cette loi, les « cas » prévus par le Code de procédure pénale, donc contre les décisions qui ont pour objet l’action publique ou civile, et, ainsi que le prévoit l’article 3 de cette loi, contre les décisions rendues en matière civile et commerciale. Vous refusez d’admettre le pourvoi dans d’autres matières, par exemple en matière de discipline des architectes ou des médecins24, sauf s’il est prévu par la loi, tel qu’en matière de sécurité sociale25 ou de discipline des avocats26.

Les décisions rendues par les juridictions luxembourgeoises en matière d’entraide judiciaire internationale en matière pénale demandée par d’autres pays peuvent être comprises suivant le point de vue adopté, soit comme une matière à part, soit comme des décisions d’instruction en matière d’action publique, sauf qu’elles sont rendues par les autorités judiciaires luxembourgeoises sur mandat d’autorités judiciaires étrangères et que l’action publique est engagée, non à Luxembourg, mais à l’étranger. Dans cette seconde lecture, ces décisions relèvent de la catégorie des décisions rendues conformément à l’article 2 de la loi de 1885 « en matière pénale » dans les « cas » prévus par les articles 407 et 416 du Code de procédure pénale. Elles sont donc, en principe, susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Le choix entre ces deux lectures est important pour déterminer la portée de votre jurisprudence relative à l’admissibilité des pourvois pour excès de pouvoir en matière d’entraide judiciaire et pour tirer des conséquences sur la portée de cette jurisprudence dans la présente matière, dans laquelle le pourvoi en cassation n’est pas prévu par la loi.

Si les décisions en matière d’entraide judiciaire sont comprises comme étant des décisions rendues « en matière pénale » dans un « cas » qui autorise, en principe, le pourvoi en cassation sur base des articles 2 de la loi de 1885 et 407 et 416 du Code de procédure pénale, la loi sur l’entraide se limite alors à exclure un pourvoi en cassation qui, à défaut de cette exclusion formelle, serait recevable. Le cas de figure est analogue à celui de l’article 416 du Code de procédure pénale, qui exclut le pourvoi immédiat des décisions préparatoires et d’instruction, à défaut de quoi le pourvoi immédiat serait recevable. Dans cette lecture, l’admission des pourvois pour excès de pouvoir se limite à écarter une exclusion du pourvoi à l’encontre de décisions qui sont par nature susceptibles d’être attaquées par cette voie de recours.

Si ces décisions sont, en revanche, comprises comme étant rendues dans une matière à part, donc qu’elles ne sont pas assimilables aux décisions rendues « en matière pénale » dans les 24 Voir vos arrêts énumérés ci-avant dans la note de bas de page n° 11.

25 Voir l’article 455, paragraphe 4, du Code de la sécurité sociale et à titre d’illustration : Cour de cassation, 3 février 2022, n° 14/2022, numéro CAS-2021-00008 du registre.

26 Voir, l’article 29, paragraphe 1, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et à titre d’illustration : Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 17/2019, numéro CAS-2018-00002 du registre.« cas » prévus par les articles 407 et 416, auxquels renvoie l’article 2 de la loi de 1885, votre jurisprudence admettant la recevabilité des pourvois pour excès de pouvoir est extrapolable aux décisions rendues par les juridictions judiciaires en toute matière, y compris dans celles pour lesquelles un pourvoi en cassation n’est pas prévu par la loi, telles les décisions de la chambre de l’application des peines. Dans cette seconde lecture, vous vous réservez en quelque sorte une compétence de contrôle pour excès de pouvoir des décisions rendues par les juridictions judiciaires en toutes matières, y compris celles dans lesquelles la loi ne vous accorde pas de compétence pour connaître d’un pourvoi en cassation.

Il y a sans doute lieu d’opter pour la première de ces deux lectures. Il résulte, en effet, de votre jurisprudence relative à l’état de droit antérieur à la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale que le pourvoi contre des décisions prises par les juridictions luxembourgeoises en exécution d’une demande d’entraide émanant d’autorités judiciaires étrangères est recevable et que les actes d’instruction posés par les autorités luxembourgeoises en exécution de la demande d’entraide sont assimilés à des actes d’instruction posés dans le cadre d’une action publique à Luxembourg27. Vous considérez donc que les décisions rendues dans ce domaine relèvent de la « matière pénale » et des « cas » prévus par les articles 407 et 416, donc sont, par principe, susceptibles d’un pourvoi en cassation.

Il en suit que, à bien comprendre votre jurisprudence, l’admission, en cas d’excès de pouvoir, d’un pourvoi en cassation exclu par la loi, est circonscrit à des décisions qui sont, en principe, susceptibles d’être attaquées par cette voie et ne s’étend pas à des décisions qui relèvent de matières pour lesquelles aucun pourvoi en cassation n’est prévu.

Or, les décisions de la chambre de l’application des peines ne sont, par principe, pas susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation, puisqu’elles ne relèvent pas des « cas » prévus par les articles 407 et 416 du Code de procédure pénale, donc sont, par principe, soustraites à votre compétence. Le pourvoi étant par principe exclu, il ne saurait être admis en cas d’excès de pouvoir.

Dans un ordre subsidiaire, il est rappelé que « l’excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité »28. Il est soutenu en l’espèce qu’il y aurait excès de pouvoir parce que la chambre de l’application des peines aurait mal interprété l’article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, qui dispose que cette chambre « est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines »29. Ce reproche, d’une interprétation erronée de la loi ne rentre pas dans la définition de l’excès de pouvoir30.

27 Voir, en ce sens : Cour de cassation, 10 avril 2008, n° 18/2008 pénal, numéro 2502 du registre (recevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel statuant sur une demande de restitution fondée sur l’article 68 du Code de procédure pénale de fonds saisis à Luxembourg en exécution d’une demande d’entraide judiciaire étrangère exécutée avant l’entrée en vigueur de la loi de 2000 et non régie par celle-ci).

28 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 23 décembre 2021, n° 169/2021 pénal, numéro CAS-2020-00153 du registre, précité.

29 Mémoire en cassation, page 5, Branche subsidiaire du premier moyen.

30 Voir notamment : Cour de cassation 31 octobre 2019, n° 142/2019 pénal, numéro CAS-2019-00031 du registre, rejetant la qualification d’excès de pouvoir pour des reproches d’excès de pouvoir négatif, donc le refus d’exercer un pouvoir conféré par la loi. Voir cependant la position plus critique sur ce point de : Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, France, Dalloz 5e édition, 2015, n° 73.46, pages 365-366, exposant que l’excès Pour conclure sur cet argument, l’excès de pouvoir ne peut pas être invoqué pour déclarer recevable un pourvoi contre une décision contre laquelle aucun pourvoi n’est prévu par la loi, donc qui n’est, par principe, au regard de sa matière et de son objet, pas susceptible de faire l’objet d’une telle voie de recours (par opposition aux décisions visées par l’article 416 du Code de procédure pénale ou en matière d’entraide judiciaire internationale en matière pénale qui relèvent de la « matière pénale » et des « cas » prévus par les articles 2 de la loi de 1885 et 407 ou 416 du Code de procédure pénale et sont ainsi, par principe, au regard de leur matière et de leur objet, susceptibles d’être attaquées par un pourvoi, sauf que la loi porte exception à ce principe, cette exception étant susceptible d’être écartée en cas d’excès de pouvoir). A titre subsidiaire, le grief soulevé, d’une mauvaise interprétation de la loi, ne relève pas de la définition de l’excès de pouvoir.

Imminence d’une modification législative Il est signalé que la Chambre des députés est actuellement saisie d’un projet de loi n° 7869, déposé le 11 août 2021, qui a pour objet notamment de compléter l’article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, par un nouvel alinéa, qui disposerat que « [l]a chambre de l’application des peines est également compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par le procureur général d’Etat qui concernent : […] 4° les transfèrements de personnes condamnées en application d’une disposition du droit de l’Union européenne ou d’un traité ou d’une convention internationale »31.

Conclusion :

Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY de pouvoir s’étend à l’extension ou la restriction par le juge de ses pouvoirs juridictionnels. L’auteur admet cependant qu’il est difficile de délimiter sur ce point l’excès de pouvoir de la violation de la loi.

31 Article 7 du projet de loi n° 7869 (Document parlementaire n° 7869, page 3, et Commentaire, page 11).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83/22
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-06-09;83.22 ?

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