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02/06/2022 | LUXEMBOURG | N°79/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 juin 2022, 79/22


N° 79 / 2022 pénal du 02.06.2022 Not. 27731/19/CD Numéro CAS-2021-00096 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux juin deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

X), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 août 2021 sous le numéro 266/21 Vac. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siége

ant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Nicky S...

N° 79 / 2022 pénal du 02.06.2022 Not. 27731/19/CD Numéro CAS-2021-00096 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux juin deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

X), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 août 2021 sous le numéro 266/21 Vac. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, au nom de X), suivant déclaration du 23 août 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 23 septembre 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X) du chef de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 195-1 du Code de procédure pénale et de l’article 89 de la Constitution, en ce que la Cour d’appel a prononcé une peine d’emprisonnement ferme, alors que conformément à l’article 195-1 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement (…) sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure, et que conformément à l’article 89 de la Constitution, tout jugement est motivé.

Discussion du moyen L’article 195-1 du Code de procédure pénale prévoit l'obligation de motiver le refus de l'octroi d'un sursis. Le juge peut prononcer une peine sans sursis mais à la seule condition de motiver sa décision. Autrement dit, en matière correctionnelle, le juge ne peut pas prononcer le refus du sursis sans motivation.

Cette obligation de motivation rejoint le principe de personnalisation des peines puisqu'elle tient compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La chambre criminelle de la Cour de cassation française opère un contrôle strict sur l'existence de la motivation et un contrôle plus limité sur le contenu (c'est un contrôle de forme plus que de fond) puisque le prononcé d'une peine relève du pouvoir souverain des juges du fond.

L’article 195-1 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines. Il reprend le texte de l’article 132-19, alinéa 2 du Code pénal français qui avait été conçu initialement en France dans le cadre d’une politique de lutte contre les courtes peines d’emprisonnement et d’une manière générale afin de favoriser les mesures alternatives aux peines d’emprisonnement, de sorte que le vise un droit au sursis intégral et l’obligation de motiver le refus du sursis s’applique aussi en cas de sursis partiel en ce qui concerne la partie ferme de la peine d’emprisonnement.

Le même raisonnement doit valoir pour le refus du travail d’intérêt général.

L’article 89 de la Constitution est une disposition générale et d’ordre public.

L’étendue d’application de ce principe est absolument générale : non seulement le jugement doit contenir des motifs pour chaque chef distinct de prévention, mais il doit encore motiver la décision intervenue sur chacune des questions que le tribunal doit résoudre d’office et sur chaque chef des conclusions prises par les parties.

2 Ce principe trouve son expression entre autres dans les termes non-

équivoques des articles 163 et 195 du Code de procédure pénale et correspond à l’esprit et aux termes de l’article 6, alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’Homme. ».

Réponse de la Cour Il ressort de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation avait conclu à se voir accorder le bénéfice d’un travail d’intérêt général.

L’article 195-1 du Code de procédure pénale limite l’obligation de la juridiction de motiver spécialement le refus d’octroi d’un sursis aux seules décisions prononçant une peine d’emprisonnement ou de réclusion. Elle ne s’étend pas au refus de prononcer la peine des travaux d’intérêt général.

Aux termes de l’article 22 du Code pénal, si de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, un travail d’intérêt général non rémunéré peut être prescrit.

En condamnant le demandeur en cassation à une peine privative de liberté de dix-huit mois, partant à une peine qui exclut légalement l’octroi d’un travail d’intérêt général, les juges d’appel ont implicitement motivé le rejet de cette demande.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, deux juin deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Elisabeth EWERT et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général sur le pourvoi en cassation de X), en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2021-00096) Par déclaration faite le 23 août 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de X) un recours en cassation contre un arrêt n° 266/21 Vac rendu le 2 août 2021 par la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 23 septembre 2021 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Nicky STOFFEL.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation1.

Il en suit qu’il est recevable.

Sur les faits Il résulte de l’arrêt attaqué que X) avait été condamné par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour différents délits à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, refusant l’octroi d’un sursis à l’exécution des peines aux motifs que « [a]u vu des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue »2. Sur appel du prévenu, la Cour d’appel confirma le jugement entrepris, précisant qu’il y avait lieu de confirmer la peine aux motifs que « [l]a peine d’emprisonnement est légale et adéquate au regard de la gravité et de la multiplicité des faits ainsi qu’au vu des antécédents spécifiques du prévenu »3.

Sur le moyen unique de cassation Le moyen unique de cassation est « [t]iré de la violation de l’article 195-1 du Code de procédure pénale et de l’article 89 de la Constitution, en ce que la Cour d’appel a prononcé une peine d’emprisonnement ferme, alors que, conformément à l’article 195-1 du Code de 1 Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi, le 23 août 2021, contre un arrêt contradictoire prononcé le 2 août 2021 ayant eu lieu moins d’un mois après la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43 de la même loi a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé le 23 septembre 2021, donc moins d’un mois après la date de la déclaration de pourvoi. Le 23 août 2021. Le mémoire a été, conformément à l’article 43 précité, signé par un avocat à la Cour, précise les dispositions attaquées et contient les moyens de cassation.

2 Arrêt attaqué, page 6, sous « Les Peines », avant-dernier alinéa (reproduisant sur ce point le jugement de première instance).

3 Idem, page 9, septième alinéa.procédure pénale, en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement (…) sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure, et que conformément à l’article 89 de la Constitution, tout jugement est motivé ».

A titre principal : inapplicabilité de l’obligation de motivation spéciale de l’article 195-1 du Code de procédure pénale en cas de refus d’octroi d’un travail d’intérêt général L’article 195-1 du Code de procédure pénale dispose que :

« En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. ».

Cet article a été introduit par l’article Ier, 2), de la loi du 20 juillet 2018 ayant notamment pour objet de modifier le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines4. Il résulte d’une suggestion du Procureur général d’Etat et s’inspire de l’article 132-

19 du Code pénal français5.

Il est cependant à préciser que ce dernier article, introduit pour la première fois en France à l’occasion de la promulgation du Nouveau Code pénal en 1994, y a depuis lors été modifié à quatre reprises6. Le texte adopté à Luxembourg reprend en substance l’article 132-19 du Code pénal français tel qu’il avait été modifié par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et qu’il était en vigueur en France entre le 13 décembre 2005 et le 1er octobre 2014.

Le choix de cette version du texte qui, au moment de son adoption à Luxembourg en 2018 avait été modifiée en France depuis presque quatre ans, s’explique parce que la suggestion du Procureur général d’Etat à l’origine de l’adoption du texte a été faite en février 20117, donc s’inspirait forcément du texte français tel qu’il était à ce moment en vigueur, et a été reprise par un projet de loi déposé en janvier 2012, qui, à son tour, ne pouvait anticiper les modifications postérieures du texte français de référence8. Les travaux préparatoires des différents projets de 4 Mémorial, A, 2018, n° 627 du 28 juillet 2018.

5 Commentaire du point 2 de l’article Ier (Document parlementaire n° 6381, page 24, cinquième alinéa).

6 Par une loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 qui lui a conféré la forme applicable du 13 décembre 2005 au 1er octobre 2014 ; par une loi n° 2014-896 du 15 août 2014 qui lui a conféré la forme applicable du 1er octobre 2014 au 5 juin 2016 ; par une loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui lui a conféré la forme applicable du 5 juin 2016 au 24 mars 2020 ; par une loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui lui a conféré la forme applicable depuis le 24 mars 2020.

7 Rapport d’activité du Ministère de la Justice pour 2010, pages 41 à 42 (2010-rapport-activite-justice.pdf (gouvernement.lu)) (consulté le 8 février 2022) : « Un autre problème qui pose des soucis est relatif au taux des peines. Il est un fait que personne ne saurait mettre en doute que le taux des peines prononcées dans les affaires pénales et criminelles en première instance est plus élevé que celui des peines prononcées par les chambres pénales de la Cour d’appel. Aussi n’est-il pas autrement surprenant que le taux d’appel a progressé fortement au cours des dernières années […]. […] Ceci ne manque pas de poser de graves problèmes et interrogations. La question se pose si l’on ne devrait pas introduire dans notre Code pénal une disposition s’inspirant de l’article 132-19 du Code pénal français aux termes duquel « En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ». Ceci entraînerait d’ailleurs une meilleure application du principe de l’administration des peines, que la Cour constitutionnelle a encore rappelé récemment. ».

8 Article Ier, point 2, du projet de loi n° 6381 portant réforme de l’exécution des peines (Document parlementaire n° 6381, pages 2 (texte proposé) et 24 (Commentaire de l’article)).lois dans lesquels cette disposition a été successivement proposée n’ont pas non plus été l’occasion d’actualiser le texte proposé au modèle dont il s’inspirait.

L’article 195-1 du Code de procédure pénale se limite à obliger la juridiction de motiver de façon spéciale pourquoi elle prononce « une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis ».

En l’espèce il était au regard des constatations des juges de première instance, confirmées en appel, constant que « [a]u vu des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue »9. La défense du prévenu admit d’ailleurs en appel que le prévenu « ne pouv[ait] plus bénéficier d’un quelconque sursis, [de sorte que] le peine d’emprisonnement à prononcer serait nécessairement ferme »10. C’est pourquoi elle demanda de « condamner [le prévenu en lieu et place d’un emprisonnement nécessairement ferme] à des travaux d’intérêt général »11.

Le travail d’intérêt général est une mesure alternative à la peine d’emprisonnement prévue par l’article 22 du Code pénal. Il suppose notamment que, « de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois ». Son octroi n’est, contrairement au sursis, qui, au vu de l’article 626 du Code de procédure pénale, est légalement exclu en présence de certains antécédents judiciaires, pas exclu en présence de tels antécédents.

Le point litigieux en l’espèce n’était donc pas la question de savoir s’il y avait lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis, mais si la peine d’emprisonnement, qui, si elle était prononcée, devait nécessairement être ferme, pouvait, le cas échéant, être remplacée par des travaux d’intérêt général.

Or, l’obligation de motivation spéciale prévue par l’article 195-1 du Code de procédure pénale se limite à la décision de prononcer « une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis », donc de refuser au prévenu le bénéfice du sursis à l’exécution des peines. Il ne fait état d’aucune autre modalité alternative d’exécution des peines, tel le travail d’intérêt général. Il y a, dans cet ordre d’idées, lieu d’attirer l’attention sur l’évolution qu’a connue l’article 132-19 du Code pénal français postérieurement à la loi française n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, qui a donné à cet article une forme qui a été reprise par l’article 195-1. En effet, si le Nouveau Code pénal français, non modifié sur ce point par la loi précitée, avait disposé dans l’article 132-19 du Code pénal français que « la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine », l’article 132-19 a été modifié par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 aux fins de disposer que « [l]orsque le tribunal correctionnel prononce une peine sans sursis ou ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux […] sous-sections 1 et 2 [de la section 2 du chapitre II (du régime des peines) du Titre III (des peines) du Livre Ier (dispositions générales) du Nouveau Code pénal français, consacrée aux modes de personnalisation des peines, comportant des mesures alternatives à la peine d’emprisonnement tels que la détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le fractionnement des peines, mesures prévues par les articles 132-25 à 132-28 du Nouveau Code pénal français], il doit spécialement motiver sa décision […] ». Cette formulation a été laissée quasiment inchangée par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui modifia à nouveau l’article 132-

9 Arrêt attaqué, page 6, sous « Les Peines », avant-dernier alinéa (reproduisant sur ce point le jugement de première instance).

10 Idem, page 8, dernier alinéa.

11 Idem, page 9, premier alinéa.19 du Nouveau Code pénal français12. Ce dernier a finalement été modifié par la loi n° 2019-

222 du 23 mars 2019, disposant depuis lors que « [t]oute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours […] [et que le] tribunal doit spécialement motiver sa décision […] ».

Il en suit que l’article 132-19 du Nouveau Code pénal français tel qu’il a été pris comme modèle par l’article 195-1 du Code de procédure pénale impose de motiver de façon spéciale le refus du sursis, tandis que ce n’est que dans des versions plus récentes de l’article 132-19 que cette obligation a été étendue au refus d’autres modalités alternatives d’exécution de la peine d’emprisonnement, tel que, dans notre contexte, le travail d’intérêt général.

L’article 195-1 n’oblige donc pas de motiver de façon spéciale le refus d’un travail d’intérêt général.

Comme le prévenu critique dans son moyen, non le refus du sursis, qui était de toute façon légalement imposé, ainsi qu’il est constant en cause, mais le refus du travail d’intérêt général, non visé par l’obligation de motivation spéciale de l’article 195-1, le moyen n’est pas fondé.

A titre subsidiaire : caractère suffisant de la motivation de la peine d’emprisonnement ferme A supposer que l’obligation de motivation spéciale s’étende, contre le libellé du texte, au refus d’aménagements de peine d’emprisonnement autres que le sursis, tel le travail d’intérêt général, il suffit de constater que la Cour d’appel a respecté cette exigence en se référant :

- à la gravité des faits retenus à charge du prévenu13, - à la multiplicité de ces faits14, énumérés dans le libellé de condamnation des juges de première instance, faisant partie de l’arrêt15 et - aux « antécédents spécifiques du prévenu »16, au sujet desquels le jugement de première instance, faisant partie de l’arrêt attaqué, fait état de ce que « [a]u vu des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue »17.

L’énoncé cumulatif de ces trois motifs respecte l’exigence de motivation spéciale prévue par l’article 195-1 du Code de procédure pénale, à supposer que celle-ci s’applique au refus d’un travail d’intérêt général.

Il respecte à plus forte raison l’obligation générale de motivation des jugements.

12 Du point de vue qui nous concerne, cette loi s’est limitée à remplacer la formulation « [l]orsque le tribunal correctionnel prononce une peine sans sursis ou ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux […] sous-sections 1 et 2 […] » par « [l]orsque le tribunal correctionnel prononce une peine sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux […] sous-sections 1 et 2 […] ».

13 Arrêt attaqué, page 9, septième alinéa.

14 Idem et loc.cit.

15 Idem, page 5, troisième alinéa, jusqu’à page 6, premier alinéa.

16 Idem, page 9, septième alinéa.

17 Idem, page 6, sous « Les Peines », avant-dernier alinéa (reproduisant sur ce point le jugement de première instance).Il est à ajouter à cet égard que le travail d’intérêt général suppose, comme rappelé ci-avant, que « de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois ». Or, la Cour d’appel considéra en l’espèce que les infractions commises par le prévenu justifient une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, donc une peine qui exclut légalement l’octroi d’un travail d’intérêt général. Ce constat impliquait donc nécessairement le refus de cette mesure.

Il en suit que le moyen est encore non fondé pour ce motif subsidiaire.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79/22
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-06-02;79.22 ?

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