La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2021 | LUXEMBOURG | N°46499C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 novembre 2021, 46499C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46499C du rôle ECLI:LU:CADM:2021:46499 Inscrit le 27 septembre 2021

___________________________________________________________________________

Audience publique du 16 novembre 2021 Appel formé par Monsieur …N…, …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 août 2021 (n° 45158 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 46499C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 27 septembre 2021 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …N…, né le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46499C du rôle ECLI:LU:CADM:2021:46499 Inscrit le 27 septembre 2021

___________________________________________________________________________

Audience publique du 16 novembre 2021 Appel formé par Monsieur …N…, …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 août 2021 (n° 45158 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 46499C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 27 septembre 2021 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …N…, né le … à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant actuellement à L-… …, …, …, dirigée contre le jugement rendu le 25 août 2021 (n° 45158 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 29 septembre 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 26 octobre 2021;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 9 novembre 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 30 octobre 2019, Monsieur …N… introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection internationale au sens de de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

1Les déclarations de Monsieur …N… sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service Criminalité organisée Police des Etrangers, dans un rapport du même jour.

Les 12 février et 6 mars 2020, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 29 septembre 2020, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », l’informa que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée. La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite le 30 octobre 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-

après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 30 octobre 2019 ainsi que le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 12 février 2020 et du 6 mars 2020 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Monsieur, il ressort de votre récit que vous seriez né à … au Cameroun et que vous auriez vécu à … avec votre famille. Deux de vos trois enfants auraient vécu à … avec leur oncle. Vous seriez … et … et vous auriez travaillé en tant que vendeur ….

En 2012, vous vous seriez rendu en Italie muni d'un visa pour un emploi de …. Vous auriez été détenteur d'un titre de séjour italien et à la fin de votre contrat de travail, vous seriez retourné au Cameroun en 2014, où vous vous seriez marié et auriez cherché du travail. Vous seriez resté pendant deux années au Cameroun avant de définitivement quitter votre pays d'origine en décembre 2016.

En ce qui concerne votre trajet, vous indiquez que vous auriez quitté le Cameroun en décembre 2016 en direction du Nigeria. Après un séjour de 14 jours au Nigeria, vous auriez continué votre chemin vers le Niger, où vous auriez vécu pendant environ cinq mois. Vous seriez ensuite parti en Algérie et y seriez resté pendant un an avant de rejoindre la Libye. Vous y auriez travaillé sans être rémunéré avant de partir pour l'Italie à bord d'un bateau. Vous auriez continué votre chemin vers le Luxembourg parce que « le Luxembourg était un pays rattaché à l'Allemagne et comme le Cameroun était une colonie Allemande. Je sais qu'ici les droits de l'homme existent vraiment » (p.6/16 du rapport d'entretien).

Lors de l'entretien avec la police grand-ducale vous indiquez avoir vécu pendant environ une année en France chez des amis avant de venir au Luxembourg (rapport de police). Il 2ressort en outre du rapport de police que vous êtes connu pour séjour « illégal » en Belgique et qu'en France vous avez fait l'objet d'une reconduite à la frontière en date du 21 février 2017.

En ce qui concerne les motifs à la base de votre demande de protection internationale, vous indiquez que vous auriez quitté votre pays d'origine car vous auriez été victime de menaces et d'agressions de la part des autorités camerounaises en raison de votre opinion politique.

Dans ce contexte, vous évoquez qu'à partir de 2012, vous auriez « commencé à faire la propagation du parti MRC [Rem.: Mouvement pour la Reconnaissance du Cameroun] de bouche à oreille » parce que selon vous « il y avait enfin un parti qui pouvait changer quelque chose pour le Cameroun et l'avenir des jeunes » (p.6/16 du rapport d'entretien). Après votre retour d'Italie en 2014, vous auriez continué cette activité mais vous précisez ne jamais avoir membre de ce parti politique. En raison de cette activité, vous auriez régulièrement reçu des avertissements et convocations de la part des autorités camerounaises « me disant de me calmer et de ne plus faire la propagation de ce parti qui ne sert à rien car ma vie en dépendait » (p.7/16 du rapport d'entretien). Vous évoquez avoir été amené au commissariat « Plus d'une dizaine de fois » (p.10/16 du rapport d'entretien) et que le 10 décembre 2016, vous auriez été interpellé une dernière fois et amené à la brigade de … où vous auriez été maltraité par des gendarmes. En date du 17 décembre 2016, une gendarme « qui me connait est venue m'ouvrir la porte en me disant qu'il faut que je fuie, que des recherches ont été lancées et qu'en ce jour du 17, je devais être tué » (p.7/16 du rapport d'entretien). Vous auriez ensuite décidé de quitter votre pays d'origine après avoir déposé votre femme et votre fille chez votre belle-mère.

Vous ajoutez qu'en 2015, votre voiture aurait pris feu et qu'en 2016, votre boutique aurait brûlé. Vous supposez que ces incendies seraient « par rapport à mes idées politiques » (p.8/16 du rapport d'entretien).

Notons que lors de l'entretien, vous évoquez d'abord que vous auriez reçu des avertissements verbaux après les manifestations en décembre 2016. Ensuite vous dites que vous auriez été averti dès votre retour de l'Italie en 2014 pour finalement évoquer que vous auriez été menacé et averti déjà en 2012 avant votre départ pour l'Italie.

Vous mentionnez encore avoir quitté le Cameroun « wegen dem Krieg in meiner Umgebung » (rapport de police).

Vous ne présentez aucun document pour étayer vos dires. Vous évoquez nous faire parvenir une copie de votre passeport qui serait sauvegardée dans votre messagerie électronique, ce que vous n'avez pourtant jamais fait.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h. de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

Avant tout progrès en cause, je tiens à souligner que les faits suivants ne sont pas pris en considération dans le cadre de l'analyse de votre demande de protection internationale alors qu'ils ne sont manifestement pas avérés.

3Monsieur, il s'agit de constater qu'aucune crédibilité ne saurait être accordée à vos dires concernant votre prétendu vécu. En effet, votre motif principal pour avoir quitté le Cameroun, à savoir les menaces et agressions dont vous auriez été victime de la part des autorités camerounaises pour avoir soutenu et prétendument diffusé les idées du parti MRC, n'est absolument pas crédible de sorte que vos craintes exprimées dans ce contexte ne sont absolument pas avérées.

Monsieur, il convient de rappeler que la détermination de l'éligibilité à la protection internationale est menée en appliquant une approche en deux étapes. La première étape consiste à collecter les informations pertinentes, identifier les faits pertinents de la demande, et déterminer, le cas échéant, quelles déclarations du demandeur et quels autres éléments peuvent être acceptés. L'évaluation de la crédibilité fait donc partie intégrante de cette première étape. Les faits pertinents acceptés viennent appuyer l'examen qui sera effectué à la deuxième étape, qui consiste à déterminer le caractère fondé de la crainte de persécution de la part du demandeur, ou du risque de subir des atteintes graves.

En effet, soulevons en premier lieu que vous restez en défaut de produire la moindre preuve à l'appui de vos dires. Ainsi, bien que vous ayez prétendument pendant des années diffusé les idées du MRC vous n'êtes pas à même de verser le moindre élément permettant d'établir la véracité de vos dires. Or il serait aisé pour un militant convaincu de permettre aux autorités luxembourgeoises de vérifier ses dires en produisant ne serait-ce qu'un simple tract ou flyer, un échange de messages avec d'autres militants, des photos, des rapports ou reportages, une des nombreuses convocations à un commissariat que vous auriez prétendument reçues. Or, il convient de constater que vous ne versez aucun élément alors qu'une personne menacée pendant des années par les autorités aurait pris la peine de ramener des preuves ou du moins de se faire envoyer des preuves depuis son pays d'origine une fois arrivée à bon port. Or il convient de constater qu'à ce jour vous ne versez aucun document qui permettrait de vérifier votre histoire. Or avec les moyens de communication modernes cela ne devrait pas constituer de problème de surcroît si on considère que votre femme se trouve encore au Cameroun et dispose certainement de moyens afin de vous faire parvenir ces documents.

Or, notons qu'on peut du moins attendre d'un demandeur de protection internationale réellement persécuté qu'il entreprenne tout dans son pouvoir pour prouver ses dires, tandis que vous ne versez aucune pièce, de sorte que votre vécu repose donc sur vos seules allégations non fondées, non convaincantes et non crédibles. A cela s'ajoute que vous restez à ce jour également en défaut d'établir votre identité alors que malgré le fait que vous ayez affirmé être en possession d'une copie de votre passeport que vous étiez censé remettre aux autorités, aucun document ne nous est parvenu. Or un demandeur de protection internationale de surcroit activiste politique ferait tout son possible pour établir son identité ce qui pourrait le cas échéant permettre au Ministre de vérifier les dires par des recherches Internet ce qui n'est manifestement pas votre cas alors que vous tentez de manière ostentatoire de cacher votre identité. Etant donné que votre femme et vos enfants se trouvent encore dans votre pays d'origine il vous serait aisé de vous procurer ces documents. De plus vous n'êtes pas capable de donner une explication cohérente quant à l'absence de toute pièce d'identité. En date du 12 février 2020 vous évoquez clairement que vous allez nous faire parvenir ces copies en disant que « Je peux avoir des copies de mon passeport. Je les déposerais dans les délais […] J'ai fait des copies et je peux les tirer de ma boîte mail » (p.6/16 du rapport d'entretien). Force est cependant de constater que vous n'avez toujours pas jugé nécessaire de remettre la moindre pièce d'identité aux autorités desquelles vous souhaitez obtenir une protection internationale.

4 Notons en outre que lors de l'entretien avec la police, vous évoquez avoir perdu votre passeport « vor-2-3 Monaten », donc environ en juillet 2019, alors que lors de l'entretien avec l'agent du ministère vous mentionnez clairement que « Je l'avais dans mes documents jusqu'en Libye », considérablement avant la date mentionnée auprès de la police.

Monsieur, votre comportement n'est manifestement pas celui d'une personne vraiment persécutée et qui serait réellement à la recherche d'une protection internationale alors qu'elle tente de prouver son identité et ses dires par tous les moyens; un comportement contraire au vôtre, qui doit être interprété comme un refus manifeste de collaboration. Or rappelons que selon l'article 12 de la Loi de 2015, un demandeur de protection internationale a l'« obligation de coopérer avec le ministre en vue d'établir son identité (…). Il doit remettre ses documents d'identité, ainsi que toute autre pièce utile à l'examen de sa demande de protection internationale » ; obligation dont vous avez été mis au courant lors de l'introduction de votre demande de protection internationale.

A cela s'ajoute que vous ne semblez plus vous souvenir des noms et dates de naissances de vos deux fils. D'abord vous évoquez que vos fils s'appelleraient … et … pour ensuite corriger les noms en … et …. Vous tentez d'expliquer cet incroyable incohérence en disant que « J'avais oublié les prénoms, étais très nerveux » (p.3/16 du rapport d'entretien). Or, notons que vous n'avez pas seulement « oublié les prénoms », mais apparemment aussi les noms de famille de vos fils. Or il convient de noter que même dans la pire situation de stress un parent ne saurait se méprendre de façon aussi grossière sur des données essentielles concernant ses propres enfants. Ceci conforme à nouveau que vous mentez sur toute la ligne et que même les informations de base que vous avez fournies au Ministre ne sont nullement établies.

Notons en outre que les recherches policières ont révélé que vous avez « fait. l'objet d'une reconduite Frontière en date du 21/02/2017 », un résultat absolument contraire à vos dires.

En effet, vous avez dit clairement que « Je n'ai pas été en France en 2017 » (p.9/16 du rapport d'entretien). Il s'agit d'une nième incohérence dans votre récit qui prouve que vous mentez de manière ostentatoire aux autorités luxembourgeoises et que vous tentez par de vaines tentatives de cacher votre réel passé et vécu en Europe.

Soulevons ensuite que vous vous contredisez de manière évidente quant à votre prétendu activisme au Cameroun.

En effet, alors que vous commencez vos explications en précisant que vous auriez reçu les premiers avertissements verbaux après les manifestations en décembre 2016, vous expliquez par la suite que vous auriez été averti dès votre retour d'Italie en 2014. Vous changez encore une fois de version en expliquant par la suite qu'en fait, vous auriez été menacé et averti déjà en 2012 avant votre départ pour l'Italie.

Vos explications à ce sujet doivent être définies comme étant floues et incohérentes, voire contradictoires et nous amènent à réfuter un prétendu activisme politique de votre part au Cameroun au cours des huit dernières années. Or un activiste politique qui craint pour sa vie dans son pays d'origine en raison de ses opinions profondes sait à partir de quand il est menacé et une personne réellement menacée ne se tromperait pas d'une manière aussi grossière sur les dates. Qu'on ne se souvienne pas précisément du jour est une chose mais se tromper sur pas moins de 4 ans ne saurait être excusé. A cela s'ajoute que vous ne faites pas état de quelconques aspirations ou opinions politiques précises et vous contentez à mettre en avant 5des allégations plus que générales. De plus vous mentionnez clairement au cours de votre entretien ne pas avoir adhéré au MRC. Or il semble plus qu'improbable qu'une personne qui milite activement pour un parti politique pendant 8 ans ne soit même pas membre de ce parti.

Il n'est dans ce contexte évidemment pas non plus plausible que vous ayez été interpellé « plus qu'une dizaine de fois » (p.10/16 du rapport d'entretien) après votre retour volontaire au Cameroun, sous prétexte que « je parlais partout du MRC ». Les policiers vous auraient reproché de « faire de la propagation du MRC. Vous parlez trop de ce parti » (p.8/16 du rapport d'entretien). Etant donné que vous n'auriez jamais été actif en politique, ni membre du parti politique, ni entrepris de quelconques démarches qui pourraient être perçues comme de l'activisme politique, il n'est clairement pas crédible que les autorités camerounaises vous percevraient comme un activiste politique. Vous n'avez, selon vos propres dires, que parlé « de bouche à oreille » du parti.

Ajoutons à cela qu'il n'est manifestement pas crédible non plus que lors de ces prétendues interpellations « le colonel qui gère les deux villes, m'a proposé de me présenter à des gens qui pourraient m'aider à mener une meilleure vie sous condition que j'arrête de parler du MRC » (p.11/16 du rapport d'entretien), et ce après que vous auriez été menacé pendant des années par ces mêmes autorités camerounaises qui vous auraient prévenu que « la prochaine fois si on m'entend encore ainsi, m'a (sic) vie en dépendra » (p.10/16 du rapport d'entretien).

Or il est inconcevable que d'un côté, les autorités vous auraient menacé et agressé pendant des années pour ensuite vous offrir leur aide pour « mener une meilleure vie ». Il convient de souligner que cette partie de votre récit est dénuée de tout sens logique et est manifestement également inventée de toute pièce.

De plus, l'histoire de cette « détention » à la brigade et le fait que vous vous seriez évadé de leur établissement n'est pas non plus crédible. Votre description totalement superficielle et incroyablement simple de votre prétendue « fuite » peut de bonne foi être réfutée. En effet, selon vous, « une gendarmette qui me connait est venue m'ouvrir la porte en me disant qu'il faut que je fuie […] Elle m'a fait partir de la brigade…contre rien. Elle m'a dit qu'elle me cannait moi et ma famille et qu'on est une famille bien » (p.7/16 du rapport d'entretien). Vous auriez réussi à quitter le bâtiment de la police sans que personne ne s'y oppose et sans le moindre incident. Or une fuite aussi rocambolesque est juste impossible.

Monsieur, votre comportement est totalement incompatible avec celui d'une personne vraiment persécutée, considérant que vous seriez resté au Cameroun pendant des années après avoir été menacé pour la première fois en 2012 (p.9/16 du rapport d'entretien).

A cela s'ajoute que vous seriez retourné au Cameroun en 2014 après un séjour de deux années en Italie. Il ressort de manière claire et sans équivoque que vous n'avez premièrement donc pas jugé primordial de quitter votre pays d'origine le plus vite possible, mais vous avez préféré rester au Cameroun pendant des années. Deuxièmement, après être parti en Italie, vous seriez de nouveau retourné au Cameroun pendant deux années avant de finalement quitter votre pays d'origine en 2016. Or un retour dans votre pays d'origine n'est pas compatible avec une crainte de persécution éventuelle.

A cela s'ajoute que vous avez volontairement laissé votre famille au Cameroun, un comportement qui n'est manifestement pas celui d'une personne persécutée. Ceci montre clairement que vous n'êtes aucunement persécuté et que votre situation n'est manifestement 6pas celle que vous tentez de la dépeindre au moment de l'introduction de votre demande de protection internationale.

De plus, il convient de mentionner que l'argumentaire ci-avant étayé est encore conforté par le fait que vous indiquez être revenu en Europe « début mars 2019 » (p.9/16 du rapport d'entretien) et que « ich war 2 Wochen in Italien dann weiter nach Frankreich. Ich habe ein Jahr in … bei Freunden gelebt » (rapport de police). Faisons abstraction du fait que, de nouveau, vos récits auprès de la police et de l'agent du ministère ne concordent pas et qu'il y a des contradictions importantes au niveau de la chronologie, notons que vous avez introduit une demande de protection internationale que plusieurs mois après votre arrivée dans l'espace Schengen et de plus que dans le quatrième pays traversé.

Il convient de souligner qu'une personne réellement à la recherche d'une protection entame des démarches en ce sens dès son arrivée dans un pays sûr ce qui n'a manifestement pas été votre cas alors que vous avez préféré voyager à travers l'Europe pendant au moins sept mois avant d'introduire une demande de protection internationale.

Monsieur votre comportement est celui d'un touriste respectivement d'une personne qui tente par tous moyens de régulariser sa situation en Europe mais certainement pas celui d'une personne persécutée ou à risque d'être persécutée ou de devenir victime d'atteintes graves dans son pays d'origine.

Ceci étant dit, notons que l'analyse de votre demande portera uniquement sur la situation générale au Cameroun et sur le fait que votre boutique et votre voiture auraient pris feu.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Concernant votre boutique et votre voiture qui auraient pris feu, force est de constater que ce fait n'est pas lié aux critères prévus par la Convention de Genève et la Loi de 2015 alors que vous ignorez qui aurait été l'auteur et par conséquence vous ignorez les motifs à la base 7de ces feux. En effet, vous évoquez qu'« En 2015, j'ai perdu une voiture, la voiture a pris feu mais je ne sais pas comment » (p.7/16 du rapport d'entretien) et demandé comment la boutique aurait pris feu, vous répondez que « Je ne saurais pas vous dire. L'électricité était en ordre » (p.8/16 du rapport d'entretien).

En effet, vous supposez uniquement que « Tout cela était par rapport à mes idées politiques […] Pour moi c'était un avertissement » (p.8/16 du rapport d'entretien) sans pouvoir étayer vos dires par des pièces et sans pouvoir identifier les auteurs.

Force est ainsi de constater que votre supposition que ces feux seraient en relation avec vos idées politiques sont de simples craintes hypothétiques et de simples craintes hypothétiques ne sauraient justifier l'octroi du statut de réfugié.

Vous indiquez en outre que vous auriez quitté votre pays d'origine « wegen dem Krieg in meiner Umgebung » (rapport de police).

Il convient de constater que vous vous bornez à mettre en avant des considérations générales et que vous n'avancez aucun élément personnel permettant d'établir que vous seriez à risque de devenir victime d'une quelconque persécution dans ce contexte.

Force est dès lors de conclure que ce motif se traduit aussi en un sentiment général d'insécurité basé sur des suppositions hypothétiques de votre part, non autrement étayées, de sorte qu'aucune crainte fondée de persécution n'est établie dans votre chef.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d'être persécuté respectivement que vous risquez d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d'origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait su résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

8 Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément crédible de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 novembre 2020, Monsieur …N… fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 29 septembre 2020.

Par jugement du 25 août 2021, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en condamnant ce dernier aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 27 septembre 2021, Monsieur …N… a régulièrement fait entreprendre le jugement du 25 août 2021.

Au titre des faits à la base de sa demande de protection internationale, l’appelant réitère en substance l’exposé de son vécu tel qu’il se dégage de sa requête introductive de première instance et il soutient remplir les conditions exigées par les dispositions de la loi du 18 décembre 2015 pour se voir reconnaître une mesure de protection internationale.

Ainsi, il réexpose être originaire du Cameroun et, plus particulièrement, de la commune de …, où il aurait vécu dans la maison voisine à celle de l'opposant … qui serait le leader actuel du parti politique MRC.

Depuis la création de ce parti en 2012, il aurait milité activement pour ce parti d’opposition, sans pour autant en devenir officiellement membre, et cet activisme lui aurait valu des menaces émanant des autorités en place et même une arrestation, des violences et une détention en date du 10 décembre 2016.

Sur ce, il fait valoir que la situation générale existant au Cameroun serait mauvaise, économiquement parlant et aussi au niveau sécuritaire, le pays traversant une situation de crise profonde, en conséquence des violences en relation avec les revendications émanant des régions anglophones et de la lutte contre le mouvement de Boko Haram.

Dans ce contexte, l’appelant, tout comme en première instance, se réfère à de nombreux rapports et publications, dont notamment le rapport intitulé « Rapport Mondial 2019 :

Cameroun » de Human Rights Watch, publié le 24 janvier 2019, un rapport publié le 3 juin 2019 par le « Centre pour les droits humains et la démocratie en Afrique » et le « Centre Raoul-Wallenberg pour les droits de la personne », des articles de presse concernant le Cameroun de Human Rights Watch, dont un datant du 22 juillet 2019, des prises de position du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Parlement européen, des observations du Comité des droits de l'homme auprès des Nations Unies, adoptées le 6 novembre 2017, un rapport du Département d'Etat américain sur la situation des droits de 9l'Homme au Cameroun en 2019, des articles de presse documentant la détention et la poursuite des opposants politiques et diverses autres communications d’organisations non gouvernementales, telle qu’Amnesty International. Il ajoute et se réfère encore au Chapitre « Cameroun Evènements de 2019 » du rapport mondial 2021 de Human Rights Watch.

Quant à sa demande en reconnaissance d’une mesure de protection internationale, il reproche aux premiers juges d’avoir examiné sa demande au regard des seuls éléments liés aux incendies de sa voiture et de sa boutique, c’est-à-dire d’avoir écarté les autres craintes avancées pour défaut de crédibilité de son récit.

L’appelant conteste l’existence de la moindre incohérence ou approximation dans son récit. Il déclare être dans l’impossibilité de produire des pièces écrites relativement à ses « nombreuses convocations auprès du commissariat », lesquelles ne se feraient pas par écrit, mais oralement et arbitrairement ou de son activisme, toute trace écrite emportant des risques pour son porteur et les autres sympathisants.

Quant aux erreurs sur les noms de ses enfants, il relève les avoir rectifiés lui-même, précisant que les enfants auraient « plusieurs noms qui sont fonction de leur position dans la dynastie et chacun trois prénoms, de sorte que considération de l'ensemble des nom et prénom il peut se comprendre que le requérant ait quelque peu cafouillé à un moment qui pour lui était peu habituel à savoir que les auditions sont parfois angoissantes pour les intéressés ».

Il conteste une reconduite à la frontière française en date du 21 février 2017, déclarant ne pas avoir été en France en 2017, de sorte qu'il n’aurait pas pu avoir fait l'objet d'une reconduite à la frontière et il avance le fait qu’il ne pourrait pas être exclu que la personne reconduite à la frontière en 2017 ait utilisé de faux documents respectivement usurpé son identité.

Quant à l’évolution prétendument surprenante de son récit, il explique ne pas avoir jugé utile de préciser les menaces subies par lui en 2012 « alors qu'elles étaient d'un degré moindre ni même celles subies par lui en 2014 alors qu'elles étaient sans aucune mesure avec celle dont il [a] gravement fait l'objet en 2016 ». Son activisme politique aurait été bien réel, même s’il n’a pas été membre du parti MRC, et se serait étalé sur 6 années.

Il précise que la gravité des menaces et agressions subies par lui aurait évolué au fil des années, de sorte à expliquer que dans un premier temps il n'aurait pas été absolument nécessaire pour lui de quitter son pays d'origine, de même qu’il serait particulièrement attaché à son pays, de sorte qu'il ne saurait imaginer le quitter sans y être contraint. L’on ne saurait lui reprocher non plus le fait d’avoir laissé sa famille au Cameroun, alors qu’« il n'a jamais été question de menaces sur la personne des autres membres de la famille de l'appelant et que par ailleurs le chemin de son exode a duré plusieurs années ».

Quant à son séjour dans différents autres pays européens, il précise avoir « décidé dès son départ de son pays d'origine de rejoindre le Luxembourg, ce qui nécessairement prendrait du temps et le contraindrait à traverser d'autres pays ».

Son récit devrait partant être considéré comme crédible dans son intégralité, alors qu’aucune preuve contraire n'aurait été rapportée par la partie étatique. Enfin, en tout état de cause, le doute devrait lui profiter.

10Sur ce, l’appelant estime que les faits vécus et les craintes exprimées justifient, tant par leur nature que leur gravité, la reconnaissance du statut de réfugié.

En ordre subsidiaire, l’appelant réclame une protection subsidiaire, alors qu’il serait pour le moins exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015.

En effet, il serait contraint à un état de peur et d'angoisse particulièrement aigu en ce qu'il devrait vivre avec la crainte continue d'être arrêté à nouveau par les forces de l'ordre pour subir des actes de torture qui ont pour seul objectif de le contraindre à se comporter de manière contraire à sa volonté et conscience.

Le jugement a quo serait partant à réformer et le statut de réfugié, sinon une protection subsidiaire, devrait lui être accordé et l'ordre de quitter le territoire luxembourgeois devrait à son tour être rapporté.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

11Par ailleurs, l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’examen au fond d’une demande de protection internationale, l’évaluation de la situation personnelle d’un demandeur d’asile ne se limite point à la pertinence des faits allégués, mais elle implique un examen et une appréciation de la valeur des éléments de preuve et de la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile. La crédibilité du récit de ce dernier constitue en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection internationale, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Ceci étant dit, la Cour rejoint et se fait sienne l’analyse détaillée et pertinente des premiers juges qui les a amenés à retenir que la crédibilité générale du récit de l’appelant, spécialement au niveau de son prétendu activisme ou militantisme politique, est fondamentalement affectée par un certain nombre d’incohérences et de contradictions notamment dans les déclarations de l’intéressé.

Ainsi, les premiers juges ont relevé à bon escient que l’appelant s’est, dans un premier temps, limité à invoquer comme cause de son départ de son pays d’origine, l’état de guerre civile qui y régnerait, sans aucune allusion à des risques liés à un prétendu militantisme politique de sa part, et ce deuxième motif n’apparaît seulement pour la première fois lors de ses auditions des 12 février et 6 mars 2020, d’une part, et que pour le surplus, l’intéressé est resté vague dans ses déclarations quant à son prétendu militantisme politique, d’autre part.

Les premiers juges ont utilement pointé dans ce contexte la contradiction apparente en ce qu’il n’invoque d’abord point de problèmes au cours des années 2012 à 2016, pour ensuite invoquer un avertissement en 2014 et pour enfin invoquer des menaces dès 2012.

Les explications fournies par l’appelant ne sont pas de nature à renverser cette analyse, son histoire paraissant au contraire évoluer au fil du temps et des besoins ressentis pour tisser un vécu justifiant une protection internationale.

C’est encore à juste titre que les premiers juges ont constaté un niveau superficiel des connaissances de l’intéressé au sujet du parti politique MRC et de ses idéologies et une description approximative de son prétendu militantisme, la Cour renvoyant et se faisant sienne l’analyse exhaustive afférente des premiers juges.

Le fait que l’appelant ne joue pas franc jeu avec les autorités auprès desquelles il réclame une protection internationale est corroboré par le fait que suite à son départ de son pays d’origine, il a séjourné illégalement en France pendant une année avant d’introduire une demande de protection internationale, cette façon de faire contredisant la situation d’une personne réellement persécutée à la recherche d'une protection internationale.

Concernant les incidents liés à la prise de feu de sa voiture, respectivement de sa boutique, à les supposer établis, ces deux incidents ne relèvent du champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la supposée connotation politique étant à écarter ne serait-ce au vu des considérations qui précèdent.

12 Lesdits incidents, qui se sont limités à des dégâts matériels et qui apparaissent en définitive comme étant des actes de vandalisme, ne sont pas non plus d’une gravité suffisante pour constituer des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015.

Au-delà, au regard des éléments d’appréciation actualisés lui soumis, la Cour ne dégage pas d’autre risque concret et individualisé dans le chef de l’appelant d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions, à une condamnation à la peine de mort, à l’exécution, à la torture, à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore à des menaces graves et individuelles contre sa vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de protection internationale prise en son double volet et le jugement est à confirmer sous ce rapport.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, force est de constater que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel du 27 septembre 2021 en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant;

partant, confirme le jugement entrepris du 25 août 2021;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, 13 et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL 14



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/11/2021
Date de l'import : 24/11/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 46499C
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-11-16;46499c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award