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16/11/2021 | LUXEMBOURG | N°46216C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 novembre 2021, 46216C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46216C du rôle ECLI:LU:CADM:2021:46216 Inscrit le 9 juillet 2021

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Audience publique du 16 novembre 2021 Appel formé par Monsieur …G… et Madame …T…, …, contre un jugement du tribunal administratif du 2 juin 2021 (n° 43664 du rôle) en matière de changement de nom patronymique Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 46216C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 9 juillet 2021 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat Ã

  la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46216C du rôle ECLI:LU:CADM:2021:46216 Inscrit le 9 juillet 2021

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Audience publique du 16 novembre 2021 Appel formé par Monsieur …G… et Madame …T…, …, contre un jugement du tribunal administratif du 2 juin 2021 (n° 43664 du rôle) en matière de changement de nom patronymique Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 46216C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 9 juillet 2021 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …G…, né le … à …(Belgique), et de son épouse, Madame …T…, née le … à …, les deux demeurant ensemble à L-… …, …, …, dirigée contre le jugement rendu le 2 juin 2021 (n° 43664 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg les a déboutés de leur recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’un arrêté grand-ducal du 5 juillet 2019 portant rejet de leur demande de changer le nom patronymique de leurs trois enfants mineurs communs de « …G… » en celui de « …G…-…T… » ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 24 août 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport et Maître Antonio RAFFA, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yves HUBERTY en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 26 octobre 2021.

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Par un courrier du 24 juillet 2018, entré au ministère de la Justice le 27 juillet 2018, Monsieur …G… et son épouse, Madame …T…, ci-après dénommés les « époux …G-T… », s’adressèrent au ministre de la Justice, ci-après dénommé le « ministre », afin de solliciter l’autorisation de changer le nom patronymique de leurs trois enfants mineurs communs …A…, né le …, …B…, née le … et …C…, née le …, de « …G… » en celui de « …G-T… ».

1Par courrier du 6 novembre 2018, le ministre invita les époux …G-T… à compléter leur dossier (i) par « la délivrance de [leur] commun accord » à ce que leurs trois enfants mineurs portent le nom de « …G T… », au motif que, tel que cela ressortirait d’un avis du procureur d’Etat émis en date du 13 septembre 2018, le droit luxembourgeois ne connaîtrait pas les noms composés à deux composantes séparées par un trait, mais uniquement les noms composés à deux composantes accolées, ainsi que (ii) par la production de l’acte de décès des grands-parents maternels.

A travers un courrier du 19 novembre 2018, les époux …G-T… consentirent à solliciter l’autorisation de changer le nom patronymique de leurs enfants mineurs en celui de « …G T… », tout en communiquant au ministre l’acte de décès sollicité.

Par avis séparés des 13 et 27 décembre 2018, le procureur d’Etat et le procureur général d’Etat se prononcèrent en défaveur du changement de nom sollicité par les époux …G-T… au nom de leurs enfants mineurs. Le Conseil d’Etat émit le 12 mars 2019 également un avis défavorable quant au changement de nom sollicité.

Suite à ces avis, la requête en changement de nom fut rejetée par arrêté grand-ducal du 5 juillet 2019, transmis aux intéressés par un courrier du ministre du 15 juillet 2019. Cet arrêté grand-ducal est motivé comme suit :

« Vu la demande présentée par Monsieur …G… et Madame …T…, sollicitant l'autorisation de changer le nom patronymique actuel de leurs enfants mineurs …A… …G…, né le … à Luxembourg, …B… …G…, née le … à Luxembourg, et …C… …G…, née le … à Luxembourg, tous les trois de nationalité luxembourgeoise et demeurant à L-… …, …, … en celui de « …G…-…T… » ;

Vu le titre II de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, telle que modifiée par la loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms ;

Vu les avis négatifs rendus par le Procureur d'État de Luxembourg et le Procureur général d'État ;

Vu l'avis négatif émis par le Conseil d'État ;

Considérant que le Procureur d'État de Luxembourg note que « l'article III de la loi du 23 décembre 2005 sur le nom des enfants fixe en effet son entrée en vigueur au 1er mai 2006 et prévoit que les anciennes dispositions (en matière de nom) restent applicables aux enfants nés au moment de (ladite) entrée en vigueur (…), ainsi qu'aux frères et sœurs nés postérieurement, dans la mesure où ils ont un père et une mère communs. De cette façon, et en l'absence d'une déclaration conjointe à l'officier de l'état civil en vue de l'attribution du double nom à leur fils aîné mineur, le changement de nom sollicité est légalement impossible » ;

Considérant que la requête en changement du nom n'est donc pas fondée ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

2Art. 1er. - L'autorisation sollicitée est refusée.

Art. 2. - Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. ».

Par un courrier de leur mandataire du 16 septembre 2019, les époux …G-T… introduisirent un recours gracieux contre l’arrêté grand-ducal précité du 5 juillet 2019.

Par des avis séparés des 23 et 31 octobre 2019, le procureur d’Etat et le procureur général d’Etat maintinrent leurs avis défavorables respectifs.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2019, les époux G-T… firent introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté grand-ducal précité du 5 juillet 2019 portant refus de la demande de changement du nom patronymique de leurs trois enfants mineurs.

Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçut le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond, le dit non justifié et en débouta, le tout en mettant les frais de l’instance à charge des demandeurs.

Les premiers juges ont d’abord recentré le cadre du litige en relevant que si dans l’arrêté grand-ducal litigieux, le refus de changement de nom était motivé par la circonstance que ledit changement serait légalement impossible faute pour les demandeurs d’avoir opté pour un nom à deux composantes pendant la phase transitoire prévue par la loi du 23 décembre 2005, il se dégagerait du dernier état des conclusions de la partie étatique que le véritable motif de refus à prendre en considération aurait trait à l’absence de justification de circonstances exceptionnelles ou de raisons importantes justifiant une dérogation au principe de la fixité du nom.

Sur ce, après avoir rappelé que le principe de la fixité du nom patronymique est une règle d’ordre public et que toute exception doit être spécialement motivée et justifiée, les premiers juges ont considéré que le seul motif libellé à l’appui de la demande des époux …G-T… avait trait à leur volonté de voir perpétuer la mémoire de la lignée maternelle.

Or, selon les premiers juges, ce motif ne constituerait ni une nécessité, ni une circonstance suffisante justifiant une dérogation au principe de la fixité du nom patronymique.

Par ailleurs, comme seul ce motif aurait été porté à la connaissance tant de l’autorité de décision que des instances consultatives, le motif additionnel avancé à l’appui du recours contentieux, tiré de ce que les enfants souffriraient, au sein de la communauté scolaire, de moqueries et d'insultes, en raison de la difficulté de prononcer leur nom patronymique, ne serait pas à examiner, le juge de l’annulation se devant d’examiner la légalité de l’acte lui soumis sur base de la situation de fait et de droit existant au jour de sa prise et non pas sur des éléments postérieurs.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 9 juillet 2021, les époux …G-T… ont régulièrement fait entreprendre le jugement du 2 juin 2021.

Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir limité le contrôle de la légalité de l’acte entrepris par rapport au motif par eux invoqué en ce que le changement de nom sollicité permettrait à leurs enfants mineurs communs de perpétuer la mémoire de la lignée maternelle, 3au motif que seul ce motif aurait été porté à la connaissance de l'autorité de décision et des instances consultatives.

En effet, ils font valoir avoir fait invoquer, à travers leur recours gracieux, un motif supplémentaire tiré de ce que le port du seul nom …G… serait de nature à perturber leurs enfants. Ce motif serait donc parfaitement dans le débat, même si l’autorité décisionnelle n’aurait pas « jugé utile d'y réserver la moindre suite ». Ils argumentent, dans ce contexte, que le fait qu’ils auraient introduit leur recours contentieux avant la prise d’une décision sur leur recours gracieux ne saurait leur être opposé, au motif qu’ils auraient été obligés de ce faire pour rester dans les délais légaux de recours et que de la sorte ils ne devraient pas « pâtir de la lenteur des services du Ministère concerné ».

Ils relèvent encore l'intérêt supérieur de leurs trois enfants mineurs qui justifierait une exception au principe de la fixité du nom patronymique. Dans ce contexte, ils entendent s’appuyer sur un certificat médical établi le 6 février 2020 par le Docteur J. C., médecin psychiatre, qui attesterait « la souffrance psychologique des trois enfants mineurs concernés, due aux moqueries et insultes au sein de leur communauté scolaire ».

Selon les appelants, leur demande de changement de nom patronymique de leurs trois enfants mineurs serait partant justifiée et il conviendrait d’y faire droit par réformation de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 2019, sinon il conviendrait d’annuler ledit arrêté et de renvoyer le dossier à l’autorité compétente en prosécution de cause Le délégué du gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Il est de prime abord patent que la demande de changement du nom patronymique des enfants mineurs des appelants en ce qu’elle table sur la volonté initialement affirmée -non réitérée en instance d’appel- de ce qu’il s’agirait de voir perpétuer la mémoire de la lignée maternelle, partant une motivation essentiellement empreinte de convenance personnelle, ne suffit manifestement pas aux conditions jurisprudentiellement dégagées du principe de la fixité du nom d’une personne -règle d’ordre public-, à savoir l’existence d’une circonstance exceptionnelle et d’une raison importante justifiant qu’il y soit dérogé. Les considérations afférentes des premiers juges ne prêtent ainsi point à critique et sont à confirmer pour autant que de besoin.

C’est ensuite à bon droit que les premiers juges ne se sont pas penchés sur le « motif » tiré des prétendues moqueries et insultes auxquelles les enfants seraient exposés à l’école du fait de leur nom patronymique.

En effet, cette conclusion s’impose non pas parce qu’il s’agit d’un élément de fait n’ayant pas existé au jour de la prise de décision, mais parce qu’il s’agit d’une demande nouvelle non vidée par l’autorité compétente et ne faisant pas l’objet du recours introductif de la première instance.

S’il est vrai que la demande initiale des époux …G-T… a été modifiée dans ce sens à travers le recours gracieux dirigé contre l’arrêté grand-ducal actuellement entrepris, ce sont les appelants qui en ont dessaisi l’autorité par l’introduction de leur recours contentieux avant qu’il n’y ait été répondu.

Au-delà, la Cour se doit de relever qu’elle a du mal à saisir en quoi la simple adjonction du nom maternel au nom paternel prétendument préjudiciable, du fait de la connotation ridicule 4que des personnes opérant de façon simpliste et malintentionnée peuvent faire apparaître par une mauvaise prononciation, serait de nature à changer quoi que ce soit à la situation des enfants.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter les appelants et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel du 9 juillet 2021 en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute les appelants;

partant, confirme le jugement entrepris du 2 juin 2021;

condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL 5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/11/2021
Date de l'import : 24/11/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 46216C
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-11-16;46216c ?

Source

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