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07/10/2021 | LUXEMBOURG | N°46337C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 octobre 2021, 46337C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46337C du rôle ECLI:LU:CADM:2021:46337 Inscrit le 6 août 2021 Audience publique du 7 octobre 2021 Appel formé par Madame (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 15 juillet 2021 (n° 44645 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 46337C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 6 août 2021 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le … à … (Biéloru

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46337C du rôle ECLI:LU:CADM:2021:46337 Inscrit le 6 août 2021 Audience publique du 7 octobre 2021 Appel formé par Madame (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 15 juillet 2021 (n° 44645 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 46337C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 6 août 2021 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le … à … (Biélorussie), de nationalité biélorusse, demeurant à L-…, dirigée contre le jugement rendu le 15 juillet 2021 (n° 44645 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a déboutée de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 juin 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 20 août 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Aurore GIGOT, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, et Monsieur le délégué du gouvernement Tom HANSEN en leurs plaidoiries à l’audience publique du 30 septembre 2021.

Le 24 juin 2019, Madame (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

1Les déclarations de Madame (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée-police des étrangers, dans un rapport du même jour.

En date du 25 juillet 2019, elle fut entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 11 juin 2020, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », l’informa que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée. La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 24 juin 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 24 juin 2019 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 25 juillet 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Madame, il ressort de vos dires que seriez ressortissante bélarusse, née le … à … et où vous auriez vécu dans un appartement. Votre mère y serait également enregistrée, mais n'y habiterait pas. Pendant un certain temps vous y auriez vécu ensemble avec votre ex-copain, un dénommé « (B) ». Vous n'auriez pas travaillé lorsque vous auriez quitté la Biélorussie.

Il ressort du rapport de police du 24 juin 2019, et des recherches effectuées à cette occasion dans la base de données Eurodac, que vous aviez introduit des demandes de protection internationale en Allemagne (2011) et aux Pays-Bas (2011, 2012 et 2013), de même qu'en Suisse (2012). Par ailleurs, vous aviez sollicité, et obtenu, des visas pour la Pologne, valables respectivement du 27 janvier 2018 au 13 février 2018 et du 1er mars 2018 au 28 février 2019. Vous auriez quitté le Bélarus pour la Russie (St. Pétersbourg) en date du 12 avril 2019 pour y rejoindre votre copain de l'époque, un dénommé (C), et en date du 16 juin 2019 vous auriez quitté ensemble avec ce dernier la Russie pour l'Europe dans un camion duquel vous n'auriez jamais pu sortir.

Vous seriez arrivés au Luxembourg en date du 21 juin 2019.

Madame, il résulte de vos déclarations que vous auriez été la victime de violences domestiques de la part de votre copain de l'époque, un individu au surnom « (B) », (vous ne mentionnez pas le nom réel et complet de cette personne), qui serait originaire également de la ville de …, et que vous auriez connu en juin 2018. Au départ, votre relation aurait été bonne, mais 2lorsqu'il aurait emménagé dans votre appartement, il serait devenu de plus en plus nerveux et vous aurait contrôlée tout le temps. Plus tard, il vous aurait également battue. Il aurait bu et, parfois, il vous aurait même tapée en présence de ses amis qui seraient souvent venus chez vous dans l'appartement.

Vous affirmez ne plus avoir pu travailler, alors que vous n'auriez pas pu vendre des marchandises avec des bleus. Lorsque vous auriez arrêté de travailler tout se serait empiré dans la mesure où « (B) » vous aurait enfermée dans l'appartement et aurait tout le temps pris votre téléphone portable pour contrôler tous vos contacts. Début octobre 2018, il vous aurait blessée à l'œil. Sur ce, vous auriez tout le temps été enfermée à la maison, pour que vous n'ayez pas d'occasion de porter plainte contre lui. Il vous aurait dit « dass ich damit nicht durchkomme ». Il aurait par ailleurs toujours été protégé par son oncle qui travaillerait à la police de ….

Vous relatez ensuite que, « plus tard », un ami à lui serait venu vous rendre visite qui serait resté pendant plusieurs jours. Ils auraient été bourrés tout le temps. Un jour, votre ex-copain aurait décidé que vous sortiez ensemble en ville et vous auriez profité pour prendre la fuite. Vous vous seriez adressée à la police, mais personne ne serait venue. Plus tard, l'oncle dudit « (B) » serait venu et vous aurait expliqué que ce serait mieux pour vous de laisser tomber la plainte et de régler vos problèmes entre vous. Votre ex-copain aurait ensuite expliqué à vos connaissances qu'il ne voudrait plus rien de vous et qu'il viendrait récupérer ses affaires. « (B) » aurait profité de l'occasion pour rentrer dans l'appartement et aurait signalé à vos connaissances que vous vous seriez réconciliés. Après, il vous aurait de nouveau enfermée et battue, d'octobre 2018 à avril 2019. Pendant ce temps, il vous aurait à deux reprises cassé le nez.

Suite à votre deuxième blessure, vous auriez dû vous présenter à plusieurs reprises à la polyclinique où vous auriez rencontré ledit (C) qui se serait efforcé de vous aider en vous proposant de l'accompagner à Saint-Pétersbourg. Vous n'auriez pas pu l'accompagner tout de suite, alors que vous auriez encore dû attendre vos médicaments pour traiter votre hépatite C.

Le 12 avril 2019, lorsque vous auriez eu vos médicaments, vous seriez partie pour Saint-

Pétersbourg. Vous y auriez vécu avec (C) dans un hostel avec deux autres hommes de …. Un jour, votre ex-copain « (B) » serait entré précipitamment dans votre chambre et aurait crié de vous tuer et il vous aurait attaquée et « dann biss er einen Teil meines Gesichts ab ». (C) l'aurait freiné pour que vous puissiez vous enfuir. Des hommes de sécurité près d'une station métro auraient appelé une ambulance qui vous aurait ramenée à l'hôpital où vous auriez été opérée. (C) et vous-même auriez par la suite vécu dans un appartement qu'il aurait été en train de rénover, mais vous vous seriez rendus compte qu'après la rénovation de cet appartement, vous n'auriez plus de demeure, de sorte que la seule solution aurait été de venir en Europe.

Notons encore que par courrier du 21 février 2020, votre avocat a informé la Direction de l'Immigration que vous auriez été la victime de violences de la part de votre compagnon de l'époque, ledit (C), et que ce dernier aurait fait l'objet d'une expulsion du domicile. (C) serait retourné en Biélorussie, mais il vous enverrait « sans cesse des messages [vous] informant qu'en cas de retour au pays, il [vous] ferait subir des violences afin de se venger de la procédure que [vous auriez] intentée devant le Juge aux Affaires Familiales (…) ».

3A part quelques certificats médicaux non traduits, et un courrier de votre avocat daté du 21 février 2020, vous ne soumettez aucun document à l'appui de vos déclarations. Votre passeport se trouverait chez votre ex-copain (B).

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Avant tout développement en cause, il y a lieu de relever que les autorités ministérielles entendent soulever des doutes quant à vos motifs à la base de votre demande. En effet, il ressort de vos pièces que vous aviez été titulaire, au moment des faits, d'un visa polonais, valable du 1er mars 2018 au 28 février 2019. Or, il paraît plausible que vous ayez travaillé en Pologne pour la société Auchan à Varsovie, et qu'auparavant, contrairement à vos dires, vous n'aviez pas été « Teilhaberin eines Anglergeschäfts », mais que vous aviez travaillé pour la société (AA), un des plus grands employeurs de …, tel que cela ressort de votre demande de visa introduite en janvier 2018. Notons à cet égard qu'il est évidemment dans votre intérêt manifeste d'affirmer que votre passeport se trouverait auprès de votre ex-copain « (B) », et ne serait plus en votre possession, alors que ledit passeport permettrait aisément de prouver vos déplacements en Pologne. Relevons encore que votre autre ex-copain, le dénommé (C), qui en réalité s'appelle (D), et dont le passeport aurait également été en possession dudit « (B) », est volontairement rentré en Biélorussie moyennant son passeport. Partant, il n'est pas crédible que vous n'ayez pas votre passeport sur vous, mais que vous aviez inventé cette histoire aux fins de ne pas permettre aux autorités luxembourgeoises de retracer la réalité de votre vécu avant de venir au Luxembourg. Or, rappelons que vous avez, en tant que demandeur de protection internationale, outre le devoir 4général de dire la vérité, une obligation de coopération que vous n'avez plus que vraisemblablement pas respectée.

Ensuite, il y a lieu de relever encore qu'il ressort des pièces de votre dossier que vous tentez depuis des années de vous installer en Europe alors que vous aviez introduit cinq demandes de protection internationale en deux ans dans trois pays. Il est dès lors évident que vous tentez par tous les moyens de vous installer en Europe depuis 10 ans. Votre comportement et vos démarches sont clairement guidés par des considérations économiques, matérielles, voire de pure convenance personnelle.

Or, des motifs économiques et/ou de convenance personnelle ne tombent pas dans le champ d'application de la Convention de Genève et ne justifient pas l'octroi d'une protection internationale.

Quand bien même votre demande de protection internationale ne reposerait pas uniquement sur des motifs économiques et de convenance personnelle, notons que vous prétendez en substance avoir quitté la Biélorussie en avril 2019 pour la Russie en raison des maltraitances que vous auriez subies de la part de votre ex-compagnon un dénommé « (B) » depuis octobre 2018.

Vous auriez rejoint votre copain de l'époque, un dénommé (C), à Saint Pétersbourg, et où le dénommé « (B) » vous aurait retrouvée et vous aurait à nouveau infligé des coups et blessures.

Vous seriez ensuite venue, ensemble avec le précité (C), au Luxembourg pour introduire une demande de protection internationale. Vous auriez par la suite également été la victime de violences domestiques de la part dudit (C) alias (D) qui vous enverrait sans cesse des messages vous menaçant de se venger lorsque vous retourneriez en Biélorussie.

Or, outre que vos affirmations concernant les auteurs et les causes de vos blessures restent en l'état de pures allégations, il y a lieu de relever que l'examen de vos déclarations relatées lors de votre audition, à les supposer avérées, ce qui n'est pas établi, amène à conclure que vous restez en défaut de faire état et d'établir à suffisance des raisons personnelles de nature à justifier dans votre chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un certain groupe social ou de vos opinions politiques ainsi que le prévoit l'article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015.

En effet, si les violences dont vous faites état, si elles devaient être avérées, sont certes condamnables, il n'en reste pas moins qu'elles émanent exclusivement de deux individus, à savoir un dénommé (B), sinon un dénommé (C), et trouvent leur origine dans la relation de couple que vous affirmez avoir entretenue avec ces personnes, et sont partant exclusivement rattachées à un litige privé et non pas à votre appartenance à une race, une religion, une nationalité, à un certain groupe social ou encore à une opinion politique.

Il s'ensuit que, dans la mesure où l'une des conditions cumulatives pour l'obtention du statut de réfugié n'est pas remplie dans votre chef, votre demande en obtention du statut de réfugié est à rejeter pour ne pas être fondée.

Vous ne faites par ailleurs pas état d'éléments de nature à permettre de penser que vous seriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, soumise à des persécutions qui seraient liées 5l'un des cinq motifs visés par la Convention de Genève de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis- à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans la mesure où vous ne soulevez pas de risque de subir la peine de mort ou l'exécution, de même que vous ne mettez pas en avant l'existence de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en raison d'un conflit armé interne ou international dans votre pays d'origine, il n'y a pas lieu d'analyser un risque d'atteintes graves au sens de l'article 48 points a) et c) de la loi de 2015.

Quant à la question de l'existence, dans votre chef, d'un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 b) de la loi de 2015, à savoir des traitements inhumains ou dégradants, il y a lieu de relever que, si les motifs dont vous faites état à base de votre demande, à les supposer avérés, présentent une certaine gravité, les auteurs desdits faits, respectivement les auteurs d'éventuels faits futurs, sont de simples personnes privées, c'est-à-dire des personnes physiques étrangères aux autorités publiques.

Or, face à des actes émanant de personnes privées, l'expression d'un risque réel de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants requiert un défaut de protection de la part des autorités chargées de veiller à l'ordre et à la sécurité publics et dont l'existence doit être mise en évidence par le demandeur de protection internationale. Ainsi, une atteinte grave ou la menace d'une telle atteinte ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par une personne ou un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée.

6Si une protection n'est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, cette exigence n'impose toutefois pour autant pas un taux de résolution et de sanction des infractions de l'ordre de 100 %, taux qui n'est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policières et judiciaires les plus efficaces, ni qu'elle n'impose nécessairement l'existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux.

En effet, la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Or, l'examen des éléments d'appréciation soumis à l'appui de votre demande ne permet pas de dégager que les autorités biélorusses aient refusé ou aient été dans l'incapacité de vous fournir une protection contre les violences dont vous déclarez avoir été victime de la part de votre ex-

compagnon « (B) », duquel vous seriez entretemps séparée, respectivement que les autorités biélorusses seraient incapables ou refuseraient de vous protéger contre d'éventuelles violences du dénommé (C), duquel vous seriez également actuellement séparée.

En effet, il ressort des informations en nos mains que « Domestic violence was a significant problem, and the government took measures to prevent it during the year. The government issued protective orders mandating the separation of victims and abusers and provided temporary accommodations for the duration of the orders. It also operated crisis rooms that provided limited shelter and psychological and medical assistance to victims. (…). From January-August authorities also issued approximately 5,500 protective orders, including 5,000 ordering perpetrators to move out of residences shared with their victims. » Par ailleurs, les violences domestiques sont punissables au niveau pénal et administratif et « The law on crime prevention establishes a separate definition of domestic violence and provides for implementation of protective orders, which are from three to 30 days in duration. The law requires authorities to provide victims and abusers with temporary accommodation until the protective orders expire. In addition, the code on administrative offenses prescribes a large fine or detention for up to 15 days for violating protective orders, battery, intended infliction of pain, and psychological or physical suffering committed against a close family member.

(…). According to Karazei and law enforcement data, more than 80 percent of domestic violence acts are committed under the influence of alcohol, (…).

On February, a court in Valozhyn sentenced a local resident to 15 years in prison on a charge of beating his spouse to death in April 2018. (…).» Le seul fait que vous auriez prétendument une fois tenté de dénoncer les agressions dont vous auriez été victime de la part de (B), mais que l'agent en charge vous aurait recommandé de rentrer chez vous, selon vous parce qu'il connaîtrait ledit (B), ne saurait en tout cas pas suffire pour démontrer que les autorités de votre pays d'origine ne voudraient ou ne pourraient pas vous aider ; ce constat vaut d'autant plus que vous auriez évidemment pu vous adresser à tout autre commissariat de police, voire à un avocat, qui ne seraient pas liés à (B) pour faire valoir vos 7droits, respectivement, adresser directement au bureau du procureur de votre région, sinon encore de tenter de vous adresser à d'autres instances supérieures susceptibles de vous apporter une assistance en cas de besoin. Précisons dans ce contexte qu'il n'existe, contrairement à vos dires, pas qu'un seul commissariat de police dans la région …, ni même à …, ville dans laquelle vous auriez vécue.

Il s'ensuit que vous n'ayez pas valablement pu renoncer à rechercher plus activement une protection auprès des autorités de votre pays suite aux maltraitances vous infligées prétendument par votre ex-copain, alors que la seule affirmation qu'il n'existerait qu'un seul bureau de police à …, sinon de mettre en avant que l'oncle dudit « (B) » travaillerait dans ce bureau de police ne permet pas de retenir des dysfonctionnements du système policier et judiciaire biélorusse tels qu'il aurait été vain pour vous de requérir de l'aide à la suite des violences dont vous vous prévalez.

Même s'il peut être admis de manière générale -ce problème n'étant d'ailleurs pas uniquement limité à la Biélorussie- que des femmes victimes de violences domestiques ont des difficultés à requérir l'aide des autorités, il convient de relever que des structures auxquelles les femmes victimes de violences domestiques peuvent s'adresser existent en Biélorussie et que ce pays a fait des progrès en matière de lutte et de prévention des violences domestiques en adoptant une série de mesures visant à améliorer la protection des victimes de violences domestiques.

Ajoutons à toutes fins utiles que le Coordonnateur résident des Nations Unies en Biélorussie a affirmé que le pays a fait des progrès pour combattre les violences domestiques et que « The country proclaimed its adherence to implementation at the national level of the Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals and joined a number of international treaties and conventions thus making the commitment to counteract violence against women and domestic violence. At the same time, the latest domestic violence statistics in Belarus demonstrates that this issue continues to demand a proper and comprehensive attention.

Ms. Kazana-Wisniowiecki spoke with deep satisfaction of the progress achieved by the Government and nongovernmental organizations in the field of combatting domestic violence. In particular, the development and testing of the inter-sectorial assistance mechanism for domestic violence victims and a model of integrated work with men perpetrating violence against women, and inclusion of nongovernmental associations in the list of entities involved in countering domestic violence. » Par ailleurs, diverses mesures et mécanismes ont été mis en place aux fins de lutter et de prévenir les violences domestiques. En effet, « (…) Es gibt 128 Krisenunterkünfte, die rund um die Uhr geöffnet sind und neben einer provisorischen Unterbringung (Essen, Betten und Hygieneartikel), begrenzte psychologische und medizinische Hilfe gewährleisten. In den Krisenunterkünften können Opfer sofortige Hilfe ohne eine Form der Identifikation erhalten. Die Krisenunterkünfte werden vom Ministerium für Arbeit und Soziales überprüft. » Dans ce même contexte, il s'impose également de préciser que « In recent years, with the participation of line ministries, local authorities, and civil society organizations, a multisectoral referral mechanism has been developed and institutionalized to assist domestic violence survivors.

8Civil society organizations have now become actively involved in combating domestic violence along with government entities.

Capacity building of specialists on the issues of providing support to DV survivors and combating domestic violence is integrated into the curricula of specialized educational institutions for retraining and advanced training of specialists.

A model of comprehensive work with male aggressors in a family or intimate relationship has been developed and piloted in Kobryn, Barisov, Grodno and Minsk.

Large-scale information campaigns have been conducted to draw public attention to the issue of domestic violence.

These and other interventions confirm the progress in addressing domestic violence in Belarus and also the country's commitment to fulfilling its international obligations. » Notons encore qu'il existe diverses organisations gouvernementales et non-

gouvernementales auxquelles vous pouvez vous adresser si vous devriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, à nouveau faire l'objet de violences de la part d'un de vos ex-compagnons.

Ainsi, le « Center for Promotion of Women's Rights — Her Rights » is a Belarusian non-profit organization. (…). One of the main activities of the organization is to provide free and confidential legal help for women who face gender violence and discrimination. Special attention is paid to the problem of domestic violence: (…). Women from all the regions of Belarus can address the legal helpline and get legal information and assistance.

(…).

« Center for Promotion of Women's Right - Her Rights» provides free and confidential legal information and assistance to women in the situations of domestic violence, unjustified child removal, reproductive health discrimination, social discrimination, discrimination in education, labor discrimination, and other issues.

Help may include:

· Provision of legal and social counseling by phone, email and social networks, advice and redirection to others depending on the request;

· Assistance in the preparation of official letters, complaints, claims, and etc.;

· Assistance in bringing the case before the trial. » Une autre association non-gouvernementale opérant dans ce domaine est la YWCA Belarus (Young Women's Christian Association) qui existe depuis 1996. Cette organisation a été créée suite à la Conférence de Beijing par deux activistes du Belarus qui ont rencontré des femmes actives du Mouvement mondial YWCA qui ont soutenu leur volonté de créer une organisation pour développer le leadership des jeunes femmes au Belarus et résoudre les problèmes de violence domestique. « Today YWCA Belarus has local organizations in 6 cities in Belarus: Bobruisk, Gomel, Minsk, Mozyr, …, Smorgon.(…).» Une des activités principales de cette organisation étant le « Development of programs to promote gender equality and counteract gender-based violence based on human rights and CEDAW. And also, if you are subject to violence from partner, we are ready — to support you and help you to understand the problem — to provide professional assistance free of charge — to give effective tools to change the situation ».

En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure qu'il n'est pas établi en cause que les autorités biélorusses toléreraient des violences commises contre les femmes ou seraient dans l'incapacité ou refuseraient de vous fournir une protection au sens de l'article 40, 9paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que vous ne saurez, à travers la protection subsidiaire, réclamer la protection d'un autre Etat.

Partant, si en cas de retour dans votre pays d'origine vous devriez effectivement faire l'objet de violences ou de menaces de violences de la part d'un de vos ex-compagnons, il vous appartient de porter de tels faits à la connaissance des autorités policières et de déposer une plainte à cet égard, sinon de vous adresser aux autorités judiciaires de votre pays ou de vous adresser aux organisations (non-) gouvernementales présentes et disposées à procurer une assistance aux victimes de violences domestiques.

Enfin, si vous deviez estimer ne pas pouvoir vivre tranquillement à …, vous pourriez toujours vous installer dans une autre ville, notamment à Minsk, et y vivre dans l'anonymat. Ce constat n'est pas ébranlé par votre affirmation que le prénommé « (B) » contacterait ses amis pour vous causer des ennuis, cette affirmation restant vague et purement hypothétique.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est également pas accordé.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Biélorussie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2020, Madame (A) fit introduire un recours tendant à la réformation, d’une part, de la décision du ministre du 11 juin 2020 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif reçut ce recours en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta la demanderesse, tout en la condamnant aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 20 août 2021, Madame (A) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 15 juillet 2021.

A l’appui de son recours, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle ne répondrait pas à la définition de « groupe social », telle que prévue à l’article 43, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, dans la mesure où il ne serait pas établi que les femmes puissent être considérées comme formant un groupe à part en Biélorussie. Elle signale dans ce contexte qu’elle aurait été la victime de traitements hautement inhumains et dégradants en raison des violences subies non seulement de la part de son ex-compagnon « (B) » en Biélorussie, mais 10également de la part de Monsieur (C) avec lequel elle a quitté son pays d’origine pour rejoindre le Luxembourg. D’après l’appelante, ce serait son appartenance au groupe social des femmes qui serait à l’origine des violences lui infligées, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à sa demande en obtention du statut de réfugié.

Par rapport à sa demande en obtention du statut de protection subsidiaire, Madame (A) rappelle que les violences répétitives subies auraient été d’une gravité telle qu’elles auraient conduit à plusieurs hospitalisations, de même qu’elles auraient été accompagnées de menaces de mort et d’une séquestration au sein du domicile conjugal. Elle déclare vivre avec une peur indescriptible de se voir à nouveau confrontée à ses deux ex-compagnons et qu’en cas de retour en Biélorussie, ceux-ci n’hésiteraient pas à lui infliger de nouveau des coups, désirant se venger sur elle. Partant, un risque pour sa vie serait incontestable en cas de retour dans son pays d’origine. Elle affirme encore que les autorités biélorusses ne jugeraient pas utile de mettre en œuvre une quelconque démarche en vue d’assurer sa protection, ce qui démontrerait la grave défaillance du système en la matière de protection des femmes victimes de violences conjugales. Ainsi, lors de ses séjours à l’hôpital, aucune aide ne lui aurait été proposée par les membres du personnel hospitalier pour des éventuelles démarches auprès de la police. L’appelante conteste encore toute possibilité de fuite interne par un déménagement vers la capitale de Minsk, située à … km de son domicile, étant donné que ses ex-compagnons risqueraient de la retrouver sur tout le territoire de la Biélorussie.

Finalement, Madame (A) verse encore deux rapports mettant en avant les nombreuses défectuosités du système actuellement en place en Biélorussie dans le contexte de la protection des femmes victimes de violences conjugales, notamment en raison du nombre insuffisant d’abris pouvant les accueillir, signalant encore dans ce contexte que la Biélorussie n’a toujours pas ratifié la Convention de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Concernant le statut de réfugié, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Il se dégage par ailleurs de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou 11ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Quant à l’octroi de la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 sub g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

L’octroi de la protection subsidiaire est ainsi soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et au statut de protection subsidiaire.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Ceci dit, la Cour constate en premier lieu que les auteurs affichés des persécutions que l’appelante déclare avoir subies, à savoir ses deux ex-compagnons, sont des personnes privées sans aucun lien apparent avec les autorités biélorusses, de sorte que ces personnes ne sauraient être qualifiées d’auteurs de persécutions ou d’atteintes graves que si les autorités biélorusses ne sont pas capables, respectivement disposées à protéger l’intéressée.

Or, il n’appert pas des éléments de la cause que les autorités en charge de la sécurité et de l’ordre publics en Biélorussie ne veulent ou ne peuvent pas fournir à l’appelante une protection effective contre les agissements dont elle fait état, en application de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, ou que l’appelante a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d’origine.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressée n’a pas besoin de la protection 12internationale. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte.

En effet, l’essentiel est, en définitive, d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit et c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de l’atteinte grave infligée.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si une protection n’est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée - ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions ou des atteintes graves - cette exigence n’impose toutefois pas pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux.

Or, en l’espèce, il ne ressort ni des déclarations de l’appelante, ni des pièces produites en cause que les autorités biélorusses compétentes refuseraient d’accorder une quelconque protection à Madame (A), l’intéressée n’ayant même pas tenté de déposer une plainte officielle auprès de la police ou de rechercher concrètement une aide quelconque auprès des autorités biélorusses. En effet, celle-ci s’est volontairement abstenue de déposer une plainte auprès des autorités compétentes, après s’être pourtant rendue au commissariat de police, suite à un entretien avec l’oncle de son ex-compagnon « (B) », également policier (« Später erschien sein Onkel dieser bat mich ihm zu folgen. Er erklärte mir, dass es für mich besser ist, die Klage fallenzulassen und die Probleme mit ihm unter uns zu klären. Der Onkel wollte anscheinend keine Probleme in seiner Familie haben und wollte vermeiden, dass ein Mitglied seiner Familie vorbestraft ist. Dies könnte Auswirkungen auf seine Polizeikarriere und die seines Sohnes haben », pages 4 et 5 du rapport d‘entretien), et ne s’est plus adressée aux autorités policières par la suite. Partant, il y a lieu de retenir que l’appelante est restée en défaut d’entreprendre des démarches sérieuses à l’encontre des auteurs des violences domestiques par elle subies, sans pour autant fournir des raisons valables permettant de justifier cette inaction.

Or, cette attitude la disqualifie à véhiculer utilement un reproche d’absence de protection des autorités biélorusses en place et il convient de constater que dans les circonstances de l’espèce, l’appelante n’établit pas que lesdites autorités seraient dans l’impossibilité ou ne voudraient pas lui accorder une protection appropriée. Cette conclusion n’est pas énervée par les affirmations vagues relativement au fait que le système judiciaire et policier en Biélorussie refuserait systématiquement de protéger les femmes victimes de violences domestiques et qu’il aurait partant été vain de déposer une plainte officielle, leur mise en balance n’étant pas suffisante pour établir qu’il aurait été vain pour elle de s’adresser aux forces de l’ordre de son pays d’origine pour agir contre les violences domestiques lui infligées par son ex-compagnon « (B) ».

13 Finalement, il convient encore d’insister sur le caractère essentiellement local des actes de persécution invoqués par Madame (A) et de retenir que celle-ci peut bénéficier d’une possibilité de fuite interne, c’est-à-dire que l’intéressée peut mener, dans une autre partie de la Biélorussie, pays ayant une superficie de 207.600 km2, une vie normale, où il peut être raisonnablement exclu que les auteurs des persécutions, respectivement des atteintes graves invoquées puissent la retrouver et où il est tout à fait possible pour elle de s’installer.

Sur base de ces considérations, c’est à bon droit que le ministre d’abord, les premiers juges par la suite ont rejeté la demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection internationale prise en son double volet pour manquer de fondement.

L’appelante sollicite encore la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de la protection internationale, comme conséquence de l’octroi d’une protection internationale.

Dans la mesure où le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelante le statut de protection internationale – statut de réfugié et protection subsidiaire – et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 6 août 2021 en la forme ;

au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute l’appelante ;

partant, confirme le jugement entrepris du 15 juillet 2021 ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, 14et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 octobre 2021 Le greffier de la Cour administrative 15


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46337C
Date de la décision : 07/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-10-07;46337c ?

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