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07/10/2021 | LUXEMBOURG | N°46223C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 octobre 2021, 46223C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46223C du rôle ECLI:LU:CADM:2021:46223 Inscrit le 12 juillet 2021 Audience publique du 7 octobre 2021 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2021 (n° 44519 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 46223C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2021 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), qui déclare êtr

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46223C du rôle ECLI:LU:CADM:2021:46223 Inscrit le 12 juillet 2021 Audience publique du 7 octobre 2021 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2021 (n° 44519 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 46223C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2021 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), qui déclare être né le … à … (Burkina Faso) et être de nationalité burkinabé, demeurant à L-…, dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 28 juin 2021 (n° 44519 du rôle) par lequel il a été débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 20 mai 2020 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2021 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 30 septembre 2021.

Le 23 octobre 2018, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », 1une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée-

police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Toujours le même jour, Monsieur (A) passa également un entretien auprès du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III », occasion lors de laquelle l’intéressé déclara avoir précédemment introduit une demande de protection internationale en Italie.

Par un courrier recommandé du 16 janvier 2019, le ministre de l’Immigration et de l’asile, ci-après « le ministre », informa Monsieur (A) que le Grand-Duché de Luxembourg avait décidé d’examiner sa demande de protection internationale sur le fondement de l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III.

Les 27 mai et 11 juillet 2019, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par une décision du 20 mai 2020, le ministre résuma les déclarations de Monsieur (A) auprès du service de police judiciaire et de la direction de l’Immigration comme suit :

« (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 23 octobre 2018, le rapport d'entretien Dublin III du 23 octobre 2018, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 27 mai et du 11 juillet 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande de protection internationale.

Il résulte de vos déclarations que vous seriez né le … à … au Burkina Faso et que vous y auriez vécu avec votre frère. Vous seriez d'ethnie peule et de confession musulmane. Vous auriez travaillé dans la restauration et le « commerce de téléphone et de bétail » (p.2/16 du rapport d'entretien).

Monsieur, vous déclarez avoir quitté votre pays d'origine parce que votre frère et votre père auraient fait partie du groupement « Koglweogo », « une milice [qui] a un peu milité pour le Gouvernement » (p.6/16 du rapport d'entretien). Ils auraient adhéré à ce groupement parce qu'ils « pensaient que leur adhésion apporte une protection et une sécurité » (p.7/16 du rapport d'entretien). Vous avouez ne pas avoir été membre de ce groupement mais que l'affiliation des membres de votre famille vous aurait causé des problèmes. Vous indiquez dans ce contexte avoir été victime de plusieurs agressions au cours desquelles on vous aurait également frappé.

En 2015, « des individus » (p.8/16 du rapport d'entretien) auraient volé votre téléphone et vous auraient insulté. En 2016, vous auriez été frappé, raison pour laquelle vous auriez été hospitalisé pendant une semaine. Vous supposez que vos agresseurs auraient été des djihadistes, aussi majoritairement d'ethnie peule. Ils « reprochent [Rem. : à votre frère et votre père] d'être des traîtres et de travailler avec le Gouvernement ». Vous auriez porté plainte à deux reprises, mais vos plaintes n'auraient jamais abouti.

2 Vous continuez votre récit en évoquant un incident qui aurait eu lieu le 24 novembre 2016 à votre domicile. Lors de cette agression par des prétendus djihadistes votre frère aurait été blessé alors que vous auriez été absent du domicile. Vous auriez reçu un appel provenant du téléphone de votre frère et vous auriez entendu la voix d'une personne inconnue (qui) vous aurait dit de venir à la maison. Vous auriez consulté le « chef de Koglweogo, qui s'appelle (B) » pour avoir son avis et ce dernier vous aurait conseillé de ne pas retourner à la maison mais de vous cacher. Vous auriez par la suite décidé de quitter votre pays d'origine.

Vous mentionnez en outre que « l'armée ne fait plus la différence entre les Peuls djihadistes et les Peuls non djihadistes » (p.6/16 du rapport d'entretien) et que « L'armée, compte tenu des attaques qui se sont multipliées à plusieurs reprises considèrent les Peuls comme des terroristes » (p.8/16 du rapport d'entretien).

En ce qui concerne votre départ du Burkina Faso le 24 novembre 2016, vous indiquez que vous seriez allé au Niger et puis en Libye, où vous seriez resté pendant environ un an et demi dans diverses villes avant d'arriver en Italie à bord d'un bateau. Après un séjour de cinq mois vous seriez venu au Luxembourg. (…) ».

Le ministre informa ensuite Monsieur (A) que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015.

A cet égard, le ministre, après avoir relevé que le comportement du demandeur depuis son départ du Burkina Faso était incompatible avec une personne réellement à la recherche d’une protection dans un pays sûr et après lui avoir reproché d’avoir tenté d’induire en erreur les autorités en dissimulant son identité, remit en question la crédibilité du récit de Monsieur (A) en mettant en avant un certain nombre d’invraisemblances et d’incohérences en ce qui concerne les explications fournies à propos de l’engagement de son père et de son frère dans le groupe d’autodéfense des Koglweogos. Pour le surplus, il estima que Monsieur (A) ne remplissait pas les conditions d’octroi du statut de réfugié respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire au motif (i) que les faits n’étaient pas rattachables à l’un des critères de fond définis par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après « la Convention de Genève », (ii) qu’une simple menace n’était pas suffisamment grave pour retenir une crainte fondée de persécutions, (iii) que la volonté déclarée du demandeur de retourner dans son pays d’origine depuis l’Italie était en contradiction avec ses craintes, tout en relevant que le seul fait que des plaintes qu’il avait adressées à la police n’auraient pas abouti ne permettait pas de conclure à une défaillance des autorités de son pays d’origine et (iv) en faisant valoir que l’Etat burkinabé avait mis en place des instruments visant à réprimer tout acte lié à des activités terroristes. S’agissant des craintes avancées par le demandeur en raison de son appartenance à l’ethnie peule, le ministre releva que celles-ci étaient purement hypothétiques et ne traduisaient qu’un simple sentiment général d’insécurité.

S’agissant finalement de la protection subsidiaire, le ministre conclut que Monsieur (A) ne faisait état d’aucun motif sérieux et avéré de croire qu’il courrait un risque réel, en cas de retour dans son pays d’origine, de subir les atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

En conséquence, il constata que le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois était illégal et lui enjoignit de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

3 Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2020, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 20 mai 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire.

Par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal administratif reçut le recours en réformation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en le condamnant aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2021, Monsieur (A) a fait régulièrement entreprendre ce jugement.

A l’appui de son appel, il déclare être de nationalité burkinabé, d’origine ethnique peule et de religion musulmane. Il serait originaire du village de …, situé dans la province de …, dans la région du Centre-Est du Burkina Faso, près de la frontière togolaise. En novembre 2016, il aurait quitté son pays pour se rendre via le Niger en Libye et ensuite en Italie, où il serait resté cinq mois avant de venir au Luxembourg.

L’appelant dit craindre, en cas de retour dans son pays d'origine, des persécutions sinon des atteintes graves du fait de l’adhésion en 2014 de son père et de son frère à la milice pro-gouvernementale des Koglweogos, laquelle soutiendrait le gouvernement burkinabé dans sa lutte contre les djihadistes. Il explique qu’en raison de l’appartenance de membres de sa famille à cette milice, ils seraient considérés, d’une part, comme des traîtres par les djihadistes et, d’autre part, comme des djihadistes en raison de leur origine ethnique peule, dès lors que la majorité des djihadistes seraient des Peuls. Il aurait ainsi été victime en 2015 et en 2016 d’agressions pour lesquelles il aurait porté plainte à la police à deux reprises, sans que ses plaintes connaissent une suite. En novembre 2016, la maison familiale aurait été attaquée en son absence par des djihadistes et son frère aurait été grièvement blessé à la machette. Les agresseurs l’auraient contacté avec le téléphone portable de son frère pour l’inciter à rentrer à la maison. Il aurait alors contacté le chef de la milice Koglweogo, qui lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison et de se cacher. Craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter son pays. Son père et son frère, après une attaque en 2019, auraient également quitté le Burkina Faso pour se rendre au Ghana.

En droit, l’appelant déclare tout d’abord maintenir l’ensemble de ses moyens soulevés en première instance. Il reproche aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise appréciation de sa situation, alors qu’il aurait déjà fait l’objet de persécutions et que ces persécutions risqueraient de se reproduire, en cas de retour dans son pays d'origine, sans qu’il puisse compter sur la protection de ses autorités nationales. Il soutient que les persécutions dont il aurait été victime tomberaient dans le champ d’application de la Convention de Genève, dès lors qu’il aurait été visé en raison de son origine ethnique peule et de la qualité de membre des Koglweogos lui prêtée par des groupes armés islamiques, voire par les autorités burkinabés. Il insiste dans ce contexte sur l’appel téléphonique reçu lors de l’attaque du domicile familial par lequel les assaillants auraient voulu le faire rentrer à la maison pour en déduire qu’il aurait personnellement été visé.

L’appelant conteste ensuite l’analyse faite par les premiers juges de la situation générale régnant dans son pays d'origine, et plus particulièrement de la situation des Peuls, lesquels 4feraient l’objet d’attaques incessantes par des djihadistes. Il ajoute que tous les membres de sa famille auraient entre-temps quitté le Burkina Faso.

Il estime partant remplir les conditions légales pour se voir reconnaître le statut de réfugié, tout en soulignant ne pas pouvoir compter sur la protection de ses autorités nationales conformément à l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 et en se prévalant de l’application dans son chef de la présomption prévue par l’article 37, paragraphe (4), de la même loi, au regard des persécutions d’ores et déjà subies dans son pays d’origine.

En ordre subsidiaire, l’appelant sollicite l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire. Il affirme courir, en cas de retour dans son pays d’origine, pour les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015, au motif que le fait de vivre dans la crainte constante que les menaces de persécutions et de mort se réalisent constituerait un traitement inhumain, sinon dégradant, plus particulièrement au regard des dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ci-après « la CEDH », et de l’interprétation qui en est faite par la Cour européenne des droits de l’homme.

Le délégué du gouvernement conclut en substance à la confirmation du jugement dont appel.

A titre liminaire, la Cour rappelle qu’elle n’est pas amenée à donner une suite favorable à la déclaration de l’appelant dans sa requête d’appel de vouloir réitérer les moyens de droit qu’il a exposés en première instance, étant donné que les moyens d’appel sont appelés à se diriger contre le jugement dont appel, de sorte à devoir être formulés concrètement par rapport aux dispositions dudit jugement faisant grief dans l’optique de l’appelant. La Cour ne saurait dès lors tenir compte de moyens simplement réitérés par référence aux écrits de première instance, lesquels, par la force des choses, se dirigent contre la décision ministérielle initialement critiquée et non pas contre le jugement dont appel ayant statué par rapport à cette décision.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 sub g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette 5personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, la définition du réfugié contenue à l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Ceci dit, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, l’appelant invoque en substance sa crainte de faire l’objet de persécutions, sinon d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son origine ethnique peule et de l’appartenance de membres de sa famille à la milice des Koglweogos. De manière plus générale, il invoque des craintes en lien avec la situation sécuritaire actuelle au Burkina Faso, en invoquant les attaques de la population civile par les djihadistes.

La Cour rejoint toutefois les premiers juges en leur analyse pertinente des craintes invoquées par l’appelant en lien avec les prétendus problèmes rencontrés avec des djihadistes du fait de l’appartenance de membres de sa famille à la milice d’autodéfense des Koglweogos.

Les premiers juges ont en effet considéré à juste titre que les agressions que l’appelant dit avoir subies en 2015 et 2016 ne permettaient pas de retenir à l’heure actuelle qu’il risquerait encore de rencontrer des problèmes en cas de retour au Burkina Faso, dès lors qu’il n’a pas lui-même été membre des Koglweogos et qu’il n’est nullement démontré que les agressions, et notamment celle de 2015, auraient été perpétrées par des djihadistes et qu’il aurait été personnellement visé, les explications de l’appelant en relation avec l’appel téléphonique reçu à partir du téléphone portable de son frère pour l’inciter à rentrer au domicile familial étant peu vraisemblables et ne permettent pas de convaincre la Cour.

6La Cour partage encore la conclusion des premiers juges qu’il est fort peu probable que les prétendus djihadistes qui auraient été à l’origine des attaques dont l’appelant aurait été victime en 2015 et 2016 soient encore à sa recherche à l’heure actuelle, près de 5 ans s’étant écoulés depuis son départ du Burkina Faso.

Quant à la situation sécuritaire générale régnant actuellement au Burkina Faso, les nouvelles pièces versées par l’appelant à l’appui de sa requête d’appel ne permettent pas de remettre en cause l’analyse pertinente que les premiers juges en ont faite.

En effet, s’il est vrai que la situation sécuritaire se dégrade dans certaines régions du Burkina Faso, en ce que la population civile est attaquée par des groupes armés islamistes, de même que des conflits entre des groupes djihadistes, d’une part, et des groupements d’autodéfense, dont les Koglweogos, d’autre part, et des violences locales sur toile de fond communautaire sont une réalité dans ce pays et que des groupes d’autodéfense, tels que les Koglweogos, sont tolérés voire encouragés par l’Etat burkinabé, il n’en reste pas moins que ces violences affectent principalement certaines régions situées au Nord et au Centre-Nord du pays, dans la région du Sahel. Dans la mesure où l’appelant a déclaré être originaire de la région du Centre-Est du Burkina Faso, ses craintes d’être victime de violences de la part des djihadistes ne sont pas suffisamment fondées.

Quant à la situation générale de la population peule au Burkina Faso, la conclusion des premiers juges, selon laquelle il existe certes des abus à l’encontre des membres de l’ethnie peule tant de la part des islamistes armés que des forces de sécurité burkinabés, de même qu’il existe un climat de violence entre les djihadistes et les groupes d’autodéfense à base communautaire, ces derniers étant encouragés par l’Etat burkinabé pour lutter contre les djihadistes, l’appelant ne démontre pas plus en appel qu’en première instance qu’il risquerait, en raison de son origine ethnique peule, des persécutions ou des atteintes graves du seul fait de sa présence au Burkina Faso.

Dans ces conditions, la Cour arrive à la conclusion que les craintes exprimées par l’appelant d’être victime de persécutions ou d’atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015 doivent être qualifiées de purement hypothétiques, et s’analysent ainsi plutôt en l’expression d’un simple sentiment d’insécurité qu’en une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de ladite loi.

Partant, il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre d’abord, puis les premiers juges ont rejeté la demande en reconnaissance d’une protection internationale, prise sous son double volet.

Quant à l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale prononcée par le ministre, comme le refus d’octroi du statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

En effet, les développements ci-avant faits ayant mené au constat que les craintes invoquées par l’appelant de subir des persécutions ou des atteintes graves au Burkina Faso ne sont pas fondées, le renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine ne saurait logiquement emporter une atteinte au principe de non-refoulement ou une violation de l’article 3 de la CEDH.

7 L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 28 juin 2021 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 octobre 2021 Le greffier de la Cour administrative 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46223C
Date de la décision : 07/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-10-07;46223c ?

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