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29/04/2021 | LUXEMBOURG | N°68/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 avril 2021, 68/21


N° 68 / 2021 du 29.04.2021 Numéro CAS-2020-00079 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

K), demandeur en cassation

, comparant par Maître Carine COÏ-MAITZNER, avocat à la Cour, en l’étude de laquel...

N° 68 / 2021 du 29.04.2021 Numéro CAS-2020-00079 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

K), demandeur en cassation, comparant par Maître Carine COÏ-MAITZNER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

S), défenderesse en cassation, comparant par Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

___________________________________________________________________

Vu le jugement attaqué, numéro 2020TALCH03/00072, rendu le 12 mai 2020 sous le numéro TAL-2018-06002 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 17 juillet 2020 par K) à S), déposé le 24 juillet 2020 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 15 septembre 2020 par S) à K), déposé le 16 septembre 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits Selon le jugement attaqué, le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait déclaré irrecevable la demande de K) en décharge, sinon en réduction du paiement d’une pension alimentaire accordée à titre personnel à son épouse divorcée S).

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel, a confirmé ce jugement.

Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le premier, « tiré de la violation de l'article 56 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile disposant : en ce que le jugement a retenu que Monsieur K) disposait d'un revenu mensuel net supérieur à celui renseigné au recto des fiches de salaire des mois de janvier 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017 et mai 2018 en se basant sur les montants renseignés au verso des mêmes fiches de salaire sous le titre , alors que les rémunérations renseignées au verso des fiches de salaire susmentionnées sous le titre n'ont été discutées ni en première instance ni en instance d'appel à travers les conclusions échangées entre parties. » et le troisième, « tiré de la violation de l'article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile disposant :

, en ce que les juges d'appel, après avoir constaté une éventuelle contradiction entre les montants renseignés à titre de rémunération nette mensuelle au recto des fiches de salaire des mois de janvier 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017 et mai 2018 et les montants renseignés pour ces mêmes mois au verso des mêmes fiches de salaire sous le titre , ont retenu que , alors que ce moyen fut soulevé d'office sans qu'il n'ait été soumis au débat contradictoire en vue de permettre à la partie K) de présenter ses observations. ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des pièces déposées par les parties au litige, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que les deux moyens ne sauraient être accueillis.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l'article 61 alinéa 1er et 2 du Nouveau Code de Procédure Civile disposant : , en ce que le jugement d'appel a conclu à une absence de dégradation de la situation financière de Monsieur K) en invoquant les montants figurant au verso des fiches de salaire des mois de janvier 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017 et mai 2018 sous le titre comme susceptibles de correspondre à la rémunération nette mensuelle réellement perçue, alors que lesdits montants n'étaient que la résultante de l'addition des rémunérations nettes mensuelles perçues par Monsieur K) au terme de la période de référence. ».

Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Le moyen ne précise pas en quoi les juges d’appel auraient donné une fausse qualification aux faits leur soumis.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Anne ROTH-JANVIER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation K) contre S) (n° CAS-2020-00079 du registre) Par mémoire signifié le 17 juillet 2020 au domicile de K), sis

___, et déposé le 24 juillet 2020, au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Carine COÏ-MAITZNER, avocat à la Cour, a formé, au nom et pour le compte de K), un pourvoi en cassation contre le jugement no 2020TALCH03/00072, rendu le 12 mai 2020, par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement.

Suivant renseignement, non autrement contesté, de la partie demanderesse en cassation, le jugement attaqué a été signifié par voie d’huissier de justice en date du 25 mai 2020 à son domicile.

L’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que « Le délai pour l’introduction du recours en cassation, qui courra pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, et pour ceux par défaut, du jour de l’expiration du délai pour y former opposition, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand-Duché. ».

Par règlement grand-ducal du 25 mars 20201, les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions constitutionnelle, judiciaire, administrative et militaire ont été suspendus.

Le délai de deux mois, prévu à l’article 7 précité ayant dès lors été suspendu, cette suspension a pris fin le 24 juin 2020 à 24 heures, conformément à l’article 1er de la loi 1 Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise2. Le délai était partant suspendu entre le 26 mars 2020 et le 24 juin 2020, pour reprendre son cours le 25 juin 2020 et expirer le 25 août 2020. Le mémoire ayant été déposé le 24 juillet 2020, le délai légal a été respecté.

Le pourvoi est dès lors recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, a fait signifier un mémoire en réponse en date du 15 septembre 2020 au nom et pour compte de S) et l’a déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 24 septembre 2020.

Aux termes des articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie défenderesse a, pour répondre, un délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire, dont il est question à l’article 10, le mémoire en réponse devant être, dans les délais déterminés, soit le délai de deux mois, signifié à la partie adverse à son domicile élu et déposé au greffe sous peine d’être écarté du débat.

Ce mémoire en réponse peut être pris en considération pour avoir été signifié dans les forme et délai de la loi précitée du 18 février 1885.

Faits et rétroactes Par exploit d’huissier de justice du 24 février 2017, K) a fait donner citation à S) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour principalement, se voir décharger du paiement de la pension alimentaire accordée à titre personnel à son ancienne épouse S), subsidiairement, voir réduire ladite pension au montant de 150.- euros par mois et à titre encore plus subsidiaire, voir réduire ladite pension à un autre montant sensiblement inférieur au montant fixé dans le jugement de divorce. Il sollicite encore une indemnité de procédure, l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2018, le tribunal de paix de Luxembourg, a déclaré les demandes de K) en décharge respectivement en réduction de la pension alimentaire accordée à titre personnel à S) irrecevables, a dit non fondées les demandes 2 La loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, est entrée en vigueur le jour de sa publication (article 2), soit le 24 mars 2020, de sorte que l’état de crise a pris fin trois mois plus tard, soit le 24 juin 2020 à 24.00 heures de part et d’autre en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné K) à tous les frais et dépens de l’instance.

Suite à l’appel interjeté le 5 septembre 2018 par K), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a par jugement du 12 mai 2020 déclaré l’appel recevable, mais non fondé et partant confirmé le jugement entrepris du 3 juillet 2018.

Le pourvoi sous examen est dirigé contre ce jugement précité du 12 mai 2020.

Quant au premier moyen de cassation « tiré de la violation de l’article 56 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile disposant : « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat » en ce que le jugement a retenu que Monsieur K) disposait d’une revenu mensuel net supérieur à celui renseigné au recto des fiches de salaire des mois de janvier 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017 et mai 2018 en se basant sur les montants renseignés au verso des mêmes fiches de salaire sous le titre « cumul », alors que les rémunérations renseignées au verso des fiches de salaire susmentionnées sous le titre « cumul » n’ont pas été discutées ni en première instance, ni en instance d’appel à travers les conclusions échangées entre parties. ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

La lecture du moyen sous examen montre qu’il ne précise pas en quoi consisterait la prétendue violation de l’article 56 alinéa 1er, voire quelle aurait dû être la solution à retenir.

Au vu de ce qui précède, le moyen sous examen ne répond pas aux exigences de précision requises par la loi, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.

A titre subsidiaire :

L’article 56 du Nouveau code de procédure civile visé au moyen, reprend le texte de l’article 7 du Nouveau code de procédure civile français, qui a consacré une jurisprudence de la Cour de cassation française, d’après laquelle les juges du fond ont la faculté, à condition de ne pas modifier l’objet du litige, de puiser les motifs de leur décision dans les faits de la cause, alors même que ceux-ci n’auraient pas été invoqués par les parties au soutien de leur cause3.

En l’espèce la partie demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir pris en considération des informations figurant au verso des fiches de salaire, alors que seules les indications figurant au recto de ces pièces auraient été débattues.

Contrairement à l’affirmation de la partie demanderesse en cassation, il ressort de la décision même dont pourvoi4, ainsi que des actes de procédure versés à l’appui du mémoire en réponse 5 que les fiches de salaire portant sur les rémunérations perçues pour les mois de janvier 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017 et mai 2018 ont fait l’objet des débats. Les montants y référencés ont en effet été contestés, la partie défenderesse en cassation les qualifiant de purement fictifs. Si la partie demanderesse en cassation a certes fait le choix de ne pas prendre position de manière précise et circonstanciée sur le contenu des pièces versées par ses soins aux débats, il ne reste pas moins, que les juges n’ont pas apporté eux-mêmes ces éléments de fait, mais ils les ont puisés dans le dossier, que les parties ont constitué.

Sous le couvert d’une violation de l’article 56 du Nouveau code de procédure civile, le demandeur en cassation entend remettre en cause les faits constatés par les juges du fond6.

« L’interdiction faite à la Cour de cassation de connaître du fond des affaires va beaucoup plus loin que la règle de l’irrecevabilité des moyens nouveaux, qui n’en est qu’une application particulière. Elle s’oppose même en effet à ce que la Cour régulatrice réexamine les pièces qui ont été produites devant les juges du fond et révise les appréciations de fait des arrêts dont elle juge la légalité ; tout moyen de cassation tendant à discuter des faits souverainement appréciés devra être écarté. »7.

Le premier moyen ne saurait dès lors être accueilli.

3 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, édition 2015/2016, n°64.111, 0 4 Page 8, paragraphe premier, de la décision entreprise 5 Farde I, versée par la partie défenderesse en cassation, pièce 1 (acte d’appel, inventaire des pièces), pièce 3 (conclusions 1, page 6 sub b1) ; pièce 4 (conclusions 2, sub I, a) 6 Dans ce sens : cassation, arrêt no 37/2017 du 27 avril 2017, numéro 3783 du rôle 7 Boré précité n°64.40 Quant au deuxième moyen « tiré de la violation de l’article 61 alinéa 1er et 2 du Nouveau Code de Procédure Civile disposant :

« le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé », en ce que le jugement d’appel a conclu à une absence de dégradation de la situation financière de Monsieur K) en invoquant les montants figurant au verso des fiches de salaire des mois de janvier 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017 et mai 2018, sous le titre « cumul » comme susceptibles de correspondre à la rémunération nette mensuelle réellement perçue, alors que lesdits montants n’étaient que la résultante de l’addition des rémunérations nettes mensuelles perçues par Monsieur K) au terme de la période de référence ».

Tout comme le premier moyen, le deuxième moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision, ni en quoi consisterait la prétendue violation de l’article 61 alinéas 1 et 2, voire quelle aurait dû être la solution à retenir.

Le moyen sous examen ne répond dès lors pas aux exigences de précision requises par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.

A titre subsidiaire :

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir omis de restituer aux faits leur qualification exacte et d’avoir même méconnu le sens clair et précis de ces écrits en faisant une lecture erronée des fiches de salaire des mois de janvier 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017 et mai 2018.

L'article 61 du Nouveau code de procédure civile affirme, dans son premier alinéa, que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » et, dans son alinéa 2, qu'il « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ».

Lorsque les moyens de droit ont bien été indiqués par les parties, le rôle du juge est donc de rechercher si les conditions nécessaires pour l'application de la règle de droit sollicitée sont réunies. La mise en œuvre d'une règle de droit suppose nécessairement de procéder, au préalable, à la qualification juridique des faits.

Force est cependant de constater à la lecture du moyen, que la critique de la partie demanderesse en cassation ne porte en réalité pas sur la qualification des faits, mais sur l’appréciation de preuves produites par la partie K).

Or, l’appréciation des faits et des éléments de preuve relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et ne saurait être censuré au titre du moyen tiré de la violation de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile.

Le texte de loi visé au moyen est dès lors étranger au grief formulé et le moyen ne saurait être accueilli.

Quant au troisième moyen « tiré de la violation de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile disposant :

«le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations », en ce que les juges d’appel, après avoir constaté une éventuelle contradiction entre les montants renseignés à titre de rémunération nette mensuelle des fiches de salaire des mois de janvier 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017 et mai 2018 et les montants renseignés pour ces mêmes mois au verso des mêmes fiches de salaire sous le titre « cumul », ont retenu que K) ne fournit aucune explication quant à cette divergence des montants. Par conséquent et au vu des pièces versées en cause et des montants y renseignés, il n’est pas établi que la situation financière de K) se serait amplement dégradée entre janvier 2017 et juin 2018. Au contraire, les montants perçus étaient même supérieurs à ceux gagnés à l’époque du divorce, alors que ce moyen fut soulevé d’office sans qu’il n’ait été soumis au débat contradictoire en vue de permettre à la partie K) de présenter ses observations. ».

Le moyen encourt les critiques similaires d’un manque de précision au regard des exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation que les moyens précédents, à savoir l’absence de développement quant à la solution que les juges d’appel auraient dû retenir. Il encourt dès lors la sanction de l’irrecevabilité.

A titre subsidiaire :

L’article 65 visé au moyen a été repris de l’article 16 du Nouveau code de procédure civile français, de sorte que la jurisprudence et la doctrine française peuvent constituer une source d’inspiration quant à l’interprétation de la disposition en question.

La disposition française a fait l’objet de remaniements successifs, dont l’analyse dépasse le cadre du moyen sous examen, elle se lit depuis le décret du 12 mai 1981 comme suit :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».

Malgré les controverses qui ont affecté la rédaction de l’article en question, la Cour de cassation française a fait preuve de constance quant aux exigences pesant sur les juges du fond. Depuis trois arrêts de la Chambre mixte du 10 juillet 19818, bien que statuant sous l’empire de la rédaction antérieure de l’article 16, la Cour de cassation a imposé aux juges du fond dans de nombreux arrêts l’observation du principe de contradiction lorsqu’ils relèvent d’office un moyen, y compris d’ailleurs pour les moyens d’ordre public.

Si le principe de contradiction est une règle d’ordre public, le domaine de la règle, donc la notion de « moyens de droit que [le juge] a relevés d’office », est interprétée d’une façon restrictive. « Relever d’office un moyen de droit, c’est faire spontanément application au litige de règles de droit autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit »9.

Cet article constitue en effet la contrepartie nécessaire à l’article 12 du même code.

Selon l’article 12 alinéa 1er, du Code de procédure civile français, repris à l’article 61 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » Dès lors que le juge élargit le débat à des points de droit sur lesquels les parties étaient restées silencieuses, à défaut d’une contestation, il y a lieu d’ouvrir un nouveau dialogue10.

Malgré la généralité de l'article 16, alinéa 3, certaines initiatives du juge continuent d'échapper, de façon plus ou moins légitime, à la contradiction.

8 Cass. Ch. mixte, 10 juillet 1981, n°77-10.745, n°78-10.425, Bull. ch. mixte, n° 6; D. 1981. 637, conclusions Cabanes 9 JCL, Procédure civile, Fasc. 500-35 Principes directeurs du procès, no 45 10 BORE, La cassation en matière civile, 5ème édition, Dalloz action, No 74.152 Une série d'exceptions à l'obligation du juge de se soumettre au principe du contradictoire résulte d'une construction jurisprudentielle visant à soustraire à la contradiction les moyens dits « dans la cause », qui seraient ceux qui, bien que non invoqués par les parties, auraient néanmoins pu être débattus par elles, ces dernières ayant été au moins fictivement à même d'en débattre contradictoirement, car ils ne résultent pas de l'introduction d'éléments nouveaux dans le débat. La notion de moyen dans la cause a été utilisée par la jurisprudence dans deux séries d'hypothèses, dont la vérification des conditions d'application de la loi11.

Lorsque le juge vérifie si les conditions d'application de la règle de droit invoquée par les parties sont réunies, la jurisprudence considère que le juge peut dans ce cas échapper à la contradiction, parce qu'il ne relève pas un nouveau moyen de droit. Cette exclusion du contradictoire a pu être justifiée par la doctrine par le fait qu'aucun effet de surprise n'était susceptible de préjudicier aux parties dès lors que le moyen étant dans la cause, il était censé être connu des parties à qui il revenait d'en débattre spontanément. Si certains auteurs critiquent cette exclusion, il ne reste pas moins qu’elle fait preuve de pragmatisme et permet au juge de mettre un terme à des discussions sans fin.12 En l’espèce la partie demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir retenu une contradiction au niveau des informations figurant au recto et au verso des fiches de salaire, et constaté l’absence d’explication fournie quant à la cause de ces divergences pour conclure à une absence de la dégradation de la situation financière de K) entre janvier 2017 et juin 2018.

Comme déjà précisé dans le cadre du premier moyen, il ressort de la décision même dont pourvoi13, ainsi que des actes de procédure versés à l’appui du mémoire en réponse 14 que les informations tirées des fiches de salaire portant sur les rémunérations perçues pour les mois de janvier 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017 et mai 2018 ont fait l’objet des débats. Les montants y référencés ont en effet été contestés, la partie défenderesse en cassation les qualifiant de purement fictifs. La conséquence logique en était que la partie intimée arrive à la conclusion d’une absence d’élément nouveau justifiant une décharge, voire une réduction de la pension alimentaire litigieuse.

Le moyen de fait était dès lors dans les débats, quoique la partie demanderesse en cassation ait fait le choix de ne pas prendre position de manière précise et circonstanciée sur ce point.

11 Répertoire de procédure civile, Principes directeurs du procès, Le principe du contradictoire, Anaïs DANET, no 302 12Idem, no 303 13 Page 8, paragraphe premier, de la décision entreprise 14 Farde I, versée par la partie défenderesse en cassation, pièce 1 (acte d’appel, inventaire des pièces), pièce 3 (conclusions 1, page 6 sub b1) ; pièce 4 (conclusions 2, sub I, a) Les juges d’appel pouvaient donc fonder leur décision sur le moyen de fait visé au moyen, sans être tenus d’inviter les parties à un débat contradictoire.

Le grief n’est donc pas fondé, de sorte que le moyen doit être rejeté.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, Sandra KERSCH 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68/21
Date de la décision : 29/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-04-29;68.21 ?

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