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29/04/2021 | LUXEMBOURG | N°42578

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 avril 2021, 42578


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45298C Inscrit le 30 novembre 2020 Audience publique du 29 avril 2021 Appel formé par Monsieur (D), …, contre un jugement du tribunal administratif du 21 octobre 2020 (n° 42578 du rôle) en matière d’impôts Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45298C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 30 novembre 2020 par Maître Charles MULLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (D), demeurant à L-…, dirigé contre le jugement du tribunal ad

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45298C Inscrit le 30 novembre 2020 Audience publique du 29 avril 2021 Appel formé par Monsieur (D), …, contre un jugement du tribunal administratif du 21 octobre 2020 (n° 42578 du rôle) en matière d’impôts Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45298C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 30 novembre 2020 par Maître Charles MULLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (D), demeurant à L-…, dirigé contre le jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 21 octobre 2020 (n° 42578 du rôle), par lequel il a été débouté de son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du 2 janvier 2019 du directeur de l’administration des Contributions directes ayant rejeté sa réclamation introduite le 20 novembre 2017 à l’encontre du bulletin d’impôt relatif au décompte annuel de l’année 2016, émis le 17 août 2017, ainsi qu’à l’encontre dudit bulletin d’impôt ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 2020 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 25 janvier 2021 par Maître Charles MULLER au nom de l’appelant ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 18 mars 2021.

Le 17 août 2017, le bureau d’imposition RTS Ettelbruck de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le bureau d’imposition », émit à l’égard de Monsieur (D) le bulletin d’impôt relatif au décompte annuel de l’année 2016.

Par courrier du 17 novembre 2017, Monsieur (D) introduisit auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le directeur », une réclamation à l’encontre de ce bulletin d’impôt en ce qu’il porte refus de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt monoparental pour l’année 2016.

Cette réclamation fut rejetée comme non fondée par une décision du directeur du 2 janvier 2019, numéro C 24164 du rôle, libellée comme suit :

« (…) Vu la requête introduite le 20 novembre 2017 par le sieur (D), demeurant à L-…, pour réclamer contre la décision de refus du crédit d’impôt monoparental pour l’année d’imposition 2016, émise le 17 août 2017 ;

Vu le dossier fiscal ;

Vu les §§ 228 et 301 de la loi générale des impôts (AO) ;

Considérant que la réclamation a été introduite par qui de droit (§ 238 AO), dans les forme (§ 249 AO) et délai (§ 245 AO) de la loi, qu’elle est partant recevable ;

Considérant que le réclamant fait grief au bureau d’imposition de ne pas lui avoir accordé le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter de la loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) ;

Considérant qu’en vertu du § 243 AO, une réclamation régulièrement introduite déclenche d’office un réexamen intégral de la cause, sans égard aux conclusions et moyens du réclamant, la loi d’impôt étant d’ordre public ;

qu’à cet égard, le contrôle de la légalité externe de l’acte doit précéder celui du bien-fondé ;

qu’en l’espèce la forme suivie par le bureau d’imposition ne prête pas à critique ;

Considérant que dans le cadre de sa déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année litigieuse, le réclamant, ayant deux enfants communs avec la dame (M), son ex-épouse, a demandé l’octroi du crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter L.I.R. pour son fils (Z) ;

Considérant que le bureau d’imposition a refusé le crédit d’impôt monoparental au réclamant, au motif que le fils a des revenus propres ;

Considérant que pour l’année d’imposition 2016, le réclamant a obtenu la modération d’impôt pour son fils (Z) en vertu des articles 122 et 123 L.I.R. et a de ce fait été rangé en classe d’impôt 1a aux termes de l’article 119, numéro 2, lettre b) L.I.R.;

Considérant qu’en vertu de l’article 154ter, alinéa 1er L.I.R., les contribuables non mariés, visés à l’article 119, numéro 2, lettre b) L.I.R., obtiennent sur demande un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt monoparental ; que ce crédit d’impôt s’élève à 750 euros par an, soit 62,50 euros par mois entier d’assujettissement (alinéa 2) ; qu’aux termes de l’alinéa 3 du même article, le crédit d’impôt monoparental est à diminuer de 50% du montant des allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant, dans la mesure où elles dépassent respectivement le montant annuel de 1.920 euros ou le montant mensuel de 160 euros ;

Considérant qu’en l’espèce, le fils du réclamant a travaillé au sein de la société « (IKU) » durant toute l’année litigieuse et a perçu à ce sujet une rémunération brute annuelle de … euros ; qu’il s’ensuit que le crédit d’impôt monoparental est à réduire à hauteur du prédit salaire et s’élève dès lors à 0 euro pour l’année 2016 ;

PAR CES MOTIFS reçoit la réclamation en la forme, la rejette comme non fondée ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er avril 2019, Monsieur (D) fit introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision directoriale précitée du 2 janvier 2019 et contre le bulletin d’impôt relatif au décompte annuel de l’année 2016, émis le 17 août 2017.

Par un jugement du 21 octobre 2020, le tribunal déclara irrecevable le recours en tant que dirigé directement contre le bulletin d’impôt relatif au décompte annuel de l’année 2016, reçut en la forme le recours principal en réformation en tant que dirigé contre la décision directoriale du 2 janvier 2019, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation. Il rejeta encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure du demandeur et le condamna aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 30 novembre 2020, Monsieur (D) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’appui de son appel, il reprend tout d’abord les faits et rétroactes du litige. Il fait exposer qu’il ne serait pas marié et qu’il serait père d’un enfant, (Z), né en …, qui vivrait avec lui dans le même ménage. Ce dernier aurait touché en 2016 une indemnité d’apprentissage mensuelle de … euros pour les mois de janvier à août 2016 en vertu d’un contrat d’apprentissage conclu en 2013 avec la société (IKU), ci-après « la société (IKU) », ainsi qu’un salaire horaire de … euros à compter du 1er septembre 2016 en vertu d’un contrat de travail conclu avec la même société en février 2016.

L’appelant explique avoir demandé, dans sa déclaration d’impôt pour l’année 2016, l’octroi du crédit d’impôt monoparental prévu à l’article 154ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « LIR ». Cette demande aurait été rejetée aux termes du bulletin d’impôt litigieux sans indication de motifs.

En droit, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fait une application inexacte de l’article 154ter LIR. Contrairement aux premiers juges ayant retenu que la notion d’« allocations » visée à l’article 154ter LIR couvrirait toute rentrée d’argent de quelque nature que ce soit, il soutient que cette notion viserait une somme d’argent attribuée par l’Etat ou par un organisme public en fonction de la situation personnelle, familiale ou financière du bénéficiaire. Il en déduit que cette notion ne couvrirait dès lors ni une indemnité d’apprentissage, ni un salaire. Il souligne encore qu’à l’article 154ter LIR, il serait question d’allocations dont bénéficie l’enfant. Or, d’après l’appelant, on bénéficie d’allocations, soit des sommes d’argent allouées sans contrepartie, mais l’on ne saurait bénéficier d’un salaire ou d’une indemnité d’apprentissage, lesquels constitueraient la contrepartie d’une prestation de travail.

Il donne encore à considérer que la réduction du crédit d’impôt en considération d’« allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant » constituerait une exception au principe d’attribution du crédit d’impôt monoparental, de sorte qu’en tant qu’exception à la règle, la notion litigeuse serait d’interprétation stricte. Or, en retenant qu’un salaire puisse constituer une allocation dont on bénéficie, les premiers juges auraient dénaturé l’article 154ter LIR ou, à tout le moins, se seraient livrés à une interprétation trop large de cette disposition.

L’appelant ajoute qu’à travers l’article 154ter LIR, le législateur aurait voulu éviter le cumul de plusieurs aides étatiques au profit d’enfants de ménages monoparentaux. Or, comme ni le salaire, ni l’indemnité d’apprentissage perçus par son fils ne seraient versés par l’Etat, l’octroi du crédit d’impôt monoparental en l’espèce ne méconnaîtrait pas l’intention du législateur.

Il critique encore les premiers juges pour avoir retenu que son interprétation de l’article 154ter LIR priverait cette disposition de son sens, puisque cela impliquerait que le contribuable dont l’enfant touche des indemnités de chômage se verrait privé de l’octroi du crédit d’impôt monoparental, tandis que le contribuable dont l’enfant perçoit un salaire en bénéficierait. Il réfute cette conclusion en faisant valoir qu’une indemnité de chômage constituerait une allocation censée aider son bénéficiaire à faire face à une situation précaire.

Comme le législateur aurait souhaité éviter le cumul des allocations, le montant du crédit d’impôt devrait être diminué en considération des indemnités de chômage touchées par l’enfant du contribuable. Par contre, la perception d’un salaire ou d’une indemnité d’apprentissage par l’enfant du contribuable n’entraînerait pas un cumul d’allocations et n’affecterait pas les caisses de l’Etat.

En deuxième lieu, l’appelant invoque une violation du principe de confiance légitime.

Il soutient qu’en 2015, il aurait bénéficié du crédit d’impôt monoparental, alors même que son fils aurait touché une indemnité d’apprentissage la même année. Or, malgré le fait que ni sa situation, ni la loi n’aurait changé sur ce point, le crédit d’impôt monoparental lui aurait été refusé pour l’année 2016. Il critique ainsi les premiers juges pour s’être appuyés sur le principe d’annualité de l’impôt, en faisant valoir que si l’administration ne serait pas liée par ses appréciations antérieures, elle le serait toutefois en cas d’une décision expresse en faveur du contribuable, en se référant à un arrêt de la Cour administrative du 3 août 2016. Il considère que le bulletin d’impôt relatif au décompte annuel au titre de l’année 2015 aurait créé une attente précise et légitime dans son chef et que l’Etat ne pourrait pas, en l’absence de changement législatif ou factuel, revenir sur sa position sans violer le principe de confiance légitime.

L’appelant sollicite partant la réformation du jugement entrepris dans le sens de voir réformer la décision directoriale, sinon le bulletin d’impôt relatif au décompte annuel.

Le délégué du gouvernement conclut en substance à la confirmation du jugement entrepris.

Dans son mémoire en réplique, l’appelant insiste encore sur le fait que l’emploi de la notion « de toute nature » ne saurait avoir pour effet d’étendre la notion d’« allocations » à des paiements reçus en contrepartie d’un travail fourni, ce d’autant plus que le législateur aurait précisé que seules les allocations dont « bénéficie » l’enfant seraient à prendre en compte.

Il considère que la partie étatique n’aurait fait valoir aucun argument susceptible de justifier que le principe d’interprétation restrictive ne devrait pas trouver application en l’espèce, dès lors que, selon l’appelant, la réduction du crédit d’impôt monoparental constituerait une exception au principe d’attribution du prédit crédit d’impôt.

Il ressortirait encore des travaux parlementaires que le crédit d’impôt monoparental serait à considérer comme allocation « quasi-sociale » octroyée par l’administration fiscale, alors que le législateur aurait souhaité octroyer une allocation indirecte aux familles démunies.

L’appelant met ensuite en exergue que si certes la perception d’allocations sociales -

hormis les rentes-orphelins et les prestations familiales - serait de nature à réduire le droit au crédit d’impôt monoparental afin d’éviter qu’un contribuable puisse bénéficier de plusieurs allocations ayant un objectif similaire, cette exclusion ne viserait cependant pas les paiements reçus par l’enfant qui ne constitueraient pas une telle allocation.

S’agissant de l’argumentation du délégué du gouvernement selon laquelle l’article 127bis LIR devrait servir à énerver la lecture de l’article 154ter LIR, l’appelant fait valoir que l’article 154ter LIR n’érigerait justement pas en critère d’octroi du crédit d’impôt monoparental la nécessité de contribuer à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant, tout en insistant sur le fait que si le législateur avait jugé nécessaire de le faire, le libellé de l’article 154ter LIR correspondrait sur ce point à celui de l’article 127bis LIR.

Il réfute ensuite la position étatique suivant laquelle les indemnités d’apprentissage seraient à assimiler aux « frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle », cités à titre d’exemple dans la circulaire n°154ter/1 du 10 août 2009, comme constituant une allocation au sens de l’article 154ter LIR, en faisant valoir que les frais de formation professionnelle et les indemnités d’apprentissage seraient à distinguer, alors que les frais de formation constitueraient des frais déboursés pour l’accès à une formation professionnelle, tandis qu’une indemnité d’apprentissage serait payée par le patron formateur à un apprenti afin de l’indemniser pour le travail presté.

L’appelant en déduit que l’indemnité d’apprentissage et le salaire perçus par son fils, qui constitueraient d’ailleurs des revenus imposables, ne sauraient être assimilés à « des allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant », de sorte que le crédit d’impôt monoparental devrait lui être intégralement accordé.

S’agissant des développements de la partie étatique quant au principe de confiance légitime, il soutient tout d’abord que le fait de lui avoir accordé le crédit d’impôt monoparental pour l’année 2015 ne serait pas illicite.

Il donne ensuite à considérer que même à admettre que la notion d’« allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant » puisse également viser des revenus professionnels perçus par l’enfant, il n’en resterait pas moins que comme le libellé de l’article 154ter LIR serait pour le moins ambigu, l’administration des Contributions directes disposerait d’une marge d’appréciation lui permettant de ne prendre en compte que les allocations au sens propre du terme, à savoir les prestations de l’Etat au profit de l’enfant du contribuable et « lui permettant de faire face à un besoin ».

La partie étatique prétendrait encore à tort que seule une réponse de l’administration à une demande de renseignement individuelle dans ce sens aurait pu, le cas échéant, créer une expectative dans son chef, alors que seule l’existence d’une relation étroite entre le contribuable et l’administration des Contributions directes serait requise pour l’application du principe de confiance légitime, de sorte que la réponse de l’administration à une demande de renseignement individuelle ne serait que l’une des hypothèses laissant présumer l’existence d’une telle relation, l’appelant se référant, à cet égard, à un arrêt de la Cour administrative du 14 octobre 2013 (n°31270 du rôle) et à un jugement du tribunal administratif du 10 décembre 2018 (n° 40441 du rôle).

L’appelant souligne encore que le bulletin d’impôt constituerait une décision individuelle d’ordre pécuniaire, impliquant une relation étroitement personnelle entre l’administré et l’administration. Ainsi, le bulletin d’impôt relatif au décompte annuel pour l’année 2015 aurait créé une attente précise et légitime dans son chef, alors que le crédit d’impôt monoparental lui aurait été accordé intégralement en 2015, malgré le fait que son fils aurait perçu une indemnité d’apprentissage pendant cette même année. L’administration des Contributions directes ne pourrait dès lors pas revenir sur cette position sans porter atteinte à ses expectatives légitimes.

Il donne finalement à considérer que si l’indemnité d’apprentissage n’était pas à qualifier d’allocation au sens de l’article 154ter LIR, le salaire ne le serait pas non plus, étant donné que les deux paiements seraient la contrepartie d’une prestation de travail pour en conclure qu’il aurait pu, sur base du bulletin de l’impôt pour l’année 2015, également s’attendre à ce que le salaire perçu par son fils n’ait pas d’incidence sur son droit à prétendre à l’octroi du crédit d’impôt monoparental.

Les premiers juges sont tout d’abord à confirmer en ce qu’ils ont déclaré le recours en réformation irrecevable en tant que dirigé contre le bulletin d’impôt relatif au décompte annuel de l’année 2016, étant donné que le directeur a toisé la réclamation de l’appelant à travers la décision suscitée du 2 janvier 2019. Or, ainsi que l’ont rappelé à bon escient les premiers juges, un bulletin d’impôt peut uniquement être directement déféré au tribunal lorsqu’une réclamation au sens du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », a été introduite et qu’aucune décision directoriale définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande. Par contre, lorsque le directeur a statué sur la réclamation par une décision définitive, comme en l’occurrence, le recours est irrecevable pour autant qu’introduit directement contre le bulletin.

A travers la décision litigieuse du 2 janvier 2019, le directeur a confirmé le refus du bureau d’imposition d’accorder le crédit d’impôt monoparental à l’appelant, au motif que son fils, (Z), âgé de … ans au début de l’année 2016 et ayant fait partie de son ménage au cours de l’année d’imposition concernée, a perçu une rémunération brute annuelle de … euros en 2016 de la part de la société (IKU).

Aux termes de l’article 154ter LIR, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2016 : « (1) Les contribuables non mariés, visés à l’article 119, numéro 2, lettre b), obtiennent sur demande un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt monoparental.

(2) Le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros. Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le crédit d’impôt se réduit à 62,5 euros par mois entier d’assujettissement. Le crédit d’impôt monoparental est restituable au contribuable dans la mesure où il dépasse la créance d’impôt.

(3) Le crédit d’impôt monoparental est à diminuer de 50% du montant des allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant, dans la mesure où elles dépassent respectivement le montant annuel de 1.920 euros ou le montant mensuel de 160 euros. Pour l’application de la phrase qui précède, les rentes-orphelins et les prestations familiales n’entrent pas en ligne de compte. (…) ».

Il n’est pas contesté en cause que l’appelant rentre dans les prévisions de l’article 154ter LIR pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt monoparental qui se chiffre à 750 euros du fait que son fils a fait partie de son ménage au cours de l’année d’imposition 2016 et qu’il était âgé au début de cette même année de moins de 21 ans.

La seule question en litige est celle de savoir si l’indemnité d’apprentissage et le salaire perçus par le fils de l’appelant sont à qualifier d’« allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant » au sens de l’article 154ter, paragraphe (3) LIR.

Les premiers juges ont valablement retenu que le crédit d’impôt monoparental, tel qu’il a été introduit par la loi du 19 décembre 2008 sous l’article 154ter LIR, avec effet à partir de l’année d’imposition 2009, a pour objectif de soulager fiscalement les ménages monoparentaux qui doivent subvenir aux frais d’entretien et d’éducation d’un ou plusieurs enfants à leur charge dès lors que les ménages dits monoparentaux sont dans une situation plus précaire et doivent faire face à un surplus de frais pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants par rapport aux ménages biparentaux.

Dans cette optique, la Cour est amenée à retenir que le terme « allocation » doit être compris au sens premier du terme, à savoir « le fait d’allouer » ou « somme allouée » (dictionnaire LeRobert accessible sur internet), et partant comme visant toute rentrée d’argent de quelque nature que ce soit dont bénéficie l’enfant de la part d’un tiers, peu importe qu’il s’agisse de l’Etat, d’un parent ou encore d’un employeur privé, à partir du moment où cette somme d’argent lui permet de subvenir à ses propres besoins et parallèlement de diminuer les frais auxquels doit faire face le parent monoparental du ménage dont il fait partie.

Cette lecture est confirmée par le fait que l’article 154ter, paragraphe (3), LIR, emploie l’expression « allocations de toute nature », de manière à inclure tant les allocations de nature sociale que de nature professionnelle, d’une part, et par le fait que le législateur a pris le soin d’exclure expressément et de manière limitative les seules rentes d’orphelins et les prestations familiales, lesquelles n’entrent ainsi pas en ligne de compte pour l’application dudit paragraphe (3), d’autre part. Si le législateur avait réellement voulu exclure les indemnités d’apprentissage ou les rémunérations, il l’aurait précisé. Or, tel n’est pas le cas.

Il s’ensuit que l’argumentation de l’appelant, selon laquelle il y aurait lieu d’interpréter de manière restrictive l’article 154ter, paragraphe (3) LIR, est contredite par le libellé même de cette disposition en ce qu’elle emploie les termes « allocations de toute nature ».

Quant à l’argument de l’appelant que l’on ne pourrait pas bénéficier d’un salaire ou d’une indemnité d’apprentissage, il tombe à faux, dès lors que le terme « bénéficier » se rapporte à l’allocation qui, elle, comprend l’attribution de toute somme d’argent, donc également d’une rémunération ou d’une indemnité.

Le reproche de l’appelant que les premiers juges se seraient livrés à une interprétation trop large de l’article 154ter, paragraphe (3) LIR, est partant à rejeter comme non fondé.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le directeur et, à sa suite, les premiers juges ont retenu que le montant du crédit d’impôt monoparental de 750 euros était à diminuer de 50 % du montant des revenus touchés par Monsieur (Z) de la part de la société (IKU) en 2016, dans la mesure où ceux-ci dépassaient le montant annuel de 1.920 euros, seuil valable pour 2016, conformément au paragraphe (3) de l’article 154ter LIR, de manière à s’élever à 0 euro pour l’année en question.

Cette conclusion n’est pas infirmée par le moyen réitéré en appel par l’appelant et tiré d’une violation du principe de confiance légitime en ce qu’il se serait vu accorder pour l’année 2015 le crédit d’impôt monoparental, alors même que son fils (Z) touchait une indemnité d’apprentissage également pour ladite année.

Il n’est pas contesté en cause que l’appelant s’est vu octroyer le montant intégral du crédit d’impôt monoparental au titre de l’année 2015, malgré le fait que son fils percevait déjà en cette année des indemnités d’apprentissage de la société (IKU).

C’est cependant à juste titre que les premiers juges se sont prévalus à cet égard du principe de l’annualité de l’impôt, tel que consacré par l’article 1er LIR et par l’article 100 de la Constitution, qui impose que la situation du contribuable doit être considérée pour chaque année d’imposition suivant des données et caractéristiques propres, établies du moment, de manière que les bases d’imposition du chef d’une année d’imposition sont à déterminer indépendamment de celles retenues pour une année d’imposition antérieure et que l’autorité compétente n’est ainsi pas liée par ses appréciations antérieures, sauf l’hypothèse d’une décision expresse en faveur du contribuable (cf. Cour adm. 3 août 2016, n° 37117C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Impôts, n° 21).

Si l’appelant prétend que le bulletin d’impôt relatif au décompte de l’année 2015 par lequel il a eu droit au crédit d’impôt monoparental constituerait une décision expresse en faveur du contribuable, la Cour se doit de préciser qu’à travers la jurisprudence précitée sont visées les réponses expresses de l’administration des Contributions directes à une demande de renseignement individuelle du type « ruling » et non pas un bulletin d’impôt d’ores et déjà émis au titre d’une année fiscale antérieure à celle litigieuse.

Par suite, l’appelant ne saurait tirer profit, pour l’année fiscale 2016, du fait que le bureau d’imposition a accepté de lui octroyer le montant intégral du crédit d’impôt monoparental, à savoir 750 euros, au titre de l’année fiscale 2015.

Le moyen afférent laisse partant d’être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros formulée par Monsieur (D) est à rejeter, les conditions légales afférentes ne se trouvant pas réunies en l’espèce.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 21 octobre 2020 ;

rejette la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 avril 2021 Le greffier de la Cour administrative 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42578
Date de la décision : 29/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-04-29;42578 ?

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