La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2021 | LUXEMBOURG | N°56/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 avril 2021, 56/21


N° 56 / 2021 du 01.04.2021 Numéro CAS-2020-00046 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier avril deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

1) B), et son épou

se 2) F), demandeurs en cassation, comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, ...

N° 56 / 2021 du 01.04.2021 Numéro CAS-2020-00046 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier avril deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

1) B), et son épouse 2) F), demandeurs en cassation, comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme L), déclarée en état de liquidation en date du 12 décembre 2008, 2) la société anonyme L), en liquidation, déclarée en état de liquidation en date du 12 décembre 2008, représentée par son liquidateur, Maître Yvette HAMILIUS, défenderesses en cassation, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour.

___________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, numéro 131/19, rendu le 12 décembre 2019 sous le numéro CAL-2018-00944 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 17 mars 2020 par B) et F) à Maître Yvette HAMILIUS et à la société anonyme L), en liquidation judiciaire, déposé le 20 mars 2020 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 juillet 2020 par Maître Yvette HAMILIUS et la société L), en liquidation judiciaire, à B) et à F), déposé le 28 juillet 2020 au greffe de la Cour, dans le délai légal au regard du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales ;

Ecartant le mémoire intitulé « mémoire additionnel » signifié le 4 décembre 2020 par Maître Yvette HAMILIUS et la société L), en liquidation judiciaire, à B) et à F), déposé le 10 décembre 2020 au greffe de la Cour, le dépôt d’un mémoire pour répondre aux conclusions du Ministère public n’étant pas prévu à l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait condamné les époux B)-F) solidairement à payer à la société L), en liquidation judiciaire, le solde d’un prêt et avait rejeté la demande reconventionnelle des époux B)-F) en allocation de dommages-intérêts. La Cour d’appel a déclaré l’appel relevé par les époux B)-F) irrecevable pour tardiveté.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « pris la violation sinon fausse application de l'article 14 du règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu que ledit délai a commencé à courir le 17 juillet 2018, jour de la notification en France du jugement du 27 juin 2018 par lettre recommandée avec avis de réception par un huissier luxembourgeois, cette voie de signification étant expressément prévue à l'article 14 du règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du conseil, faisant ainsi courir le délai d'appel prévu aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, Alors que, l'article 14 dudit règlement vise la seule des États membres et non pas des entités d'origine de procéder par voie de notification des services postaux, visant ainsi la faculté des États membres de prévoir dans leurs législations nationales respectives la notification d'actes judiciaires par les services postaux, l'article 14 ne constituant ainsi pas une norme autonome permettant, en absence d'une législation nationale en ce sens, aux entités d'origine de procéder par notification par l'intermédiaire des services postaux pour faire courir un délai de recours contre l'acte judiciaire en question (c'est nous qui soulignons), Qu’en retenant néanmoins que la partie défenderesse en cassation a, sur base du seul article 14 précité, valablement pu faire courir les délais d'appel des article 167, 571 et 573 du NCPC contre le jugement précité, en procédant par simple notification par lettre recommandée avec avis de réception par huissier luxembourgeois, alors même que la législation luxembourgeoise ne prévoit pas cette faculté en matière de signification de jugements du tribunal d'arrondissement, la Cour d'appel a violé sinon faussement appliqué ledit article 14 ».

Réponse de la Cour Le règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil (ci-après « le règlement (CE) n°1393/2007 ») constitue une norme communautaire d’effet direct qui prime le droit national. Les prescriptions édictées audit règlement ont partant un caractère obligatoire et sont les seules prescriptions qui doivent être respectées à l’exclusion de toutes autres formalités relevant exclusivement du droit national des parties au litige.

L’article 14 du règlement (CE) n°1393/2007 qui dispose « Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre. », vise un des deux moyens de transmission et de signification des actes judiciaires par lequel il est possible de procéder à la signification d’un acte judiciaire, aucune hiérarchie entre les moyens de transmission et de signification n’étant prévue au règlement.

En retenant que le délai pour relever appel de l’arrêt attaqué a commencé à courir à partir de la signification dudit arrêt conformément à l’article 14 du règlement (CE) n°1393/2007, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « pris du défaut de base légale au regard de l'article 14 du règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (), et abrogeant le règlement (CE) d 1348/2000 du Conseil En ce que la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu que ledit délai a commencé à courir le 17 juillet 2018, jour de la notification en France du jugement du 27 juin 2018 par lettre recommandée avec avis de réception par un huissier luxembourgeois, cette voie de signification étant expressément prévue à l'article 14 du règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du conseil, faisant ainsi courir le délai d'appel prévu aux articles 167, 571 et 573 du Nouveau code de procédure civile, Alors que l'article 14 dudit règlement vise la seule des Etats membres et non pas des entités d'origine de procéder par voie de notification des services postaux, visant ainsi la faculté des Etats membres de prévoir dans leurs législations nationales respectives la notification d'actes judiciaires par les services postaux, l'article 14 ne constituant ainsi pas une norme autonome permettant, en absence d'une législation nationale en ce sens, aux entités d'origine de procéder par notification par l'intermédiaire des services postaux pour faire courir un délai de recours contre l'acte judiciaire en question, Qu’en retenant néanmoins que la partie défenderesse en cassation a, sur base du seul article 14 précité, valablement pu faire courir les délais d'appel des articles 167, 571 et 573 du NCPC contre le jugement précité, en procédant par simple notification par lettre recommandée avec avis de réception par huissier luxembourgeois, alors même que la législation luxembourgeoise ne prévoit pas cette faculté en matière de signification de jugements d'un tribunal d'arrondissement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 14 précité. ».

Réponse de la Cour Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.

La réponse donnée au premier moyen, par laquelle la Cour a statué sur le droit, implique que l’arrêt attaqué contient des constatations de fait complètes.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis, chacun pris en ses quatre branches Enoncé des moyens le troisième, « pris la violation sinon fausse application de l'article 680 du code de procédure civile français, première branche En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu que la notification par voie d'huissier luxembourgeois par l'intermédiaire des services postaux du 17 juillet 2018 a valablement été effectuée sans respecter l'article 680 du code de procédure civile français, alors que ledit article n'était pas applicable aux notifications par l'intermédiaire des services postaux, faute de l'article 14 du règlement CE n° 1393/2007 de renvoyer expressément à l'application de la législation de l'État requis, Alors que, si par impossible un huissier luxembourgeois, sans y être habilité par le droit interne de l'État membre duquel il relève pouvait valablement procéder par notification par l’intermédiaire des services postaux et faire ainsi courir les délais de recours prévus aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile sur la seule base de la législation de l'État membre duquel relève l'entité requise, en l'occurrence la France, qui prévoit en effet ce mode de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger, toute la législation française en la matière est applicable, y inclus l'article 680 du code de procédure civile français, Qu’en retenant néanmoins que l'article 680 du code de procédure civile français n'était pas applicable à ladite notification du 17 juillet 2018, la Cour d'appel a violé sinon faussement appliqué ledit article 680.

deuxième branche En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu qu'en tout état de cause et même si la signification du jugement du 27 juin 2018 en date du 14 août 2018 par un huissier français était à prendre en compte, que le délai d'appel prévu aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, serait dépassé, alors que ladite signification a été faite conformément à la législation de l'État requis, la France, l'article 680 du code de procédure civile français n'étant pas applicable aux significations de jugements étrangers en France, seuls les articles contenus à la sous-

section II la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre Ier étant applicables à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, ce à l'exclusion de tout autre article du code de procédure civile français, notamment l'article 680, Alors que, les articles contenus à ladite sous-section II dudit Code, tout en instaurant des règles spécifiquement applicables à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, n'excluent pas l'application d'autres articles du même code et ne règlent que certains aspects spécifiques et ponctuels, sans pour autant exclure toute autre disposition en matière de notification et signification en dehors de ladite sous-section II, Qu’en retenant néanmoins que seuls (c'est nous qui soulignons) les articles de ladite sous-section II dudit code étaient applicables aux significations des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger ce à l'exclusion de toute autre disposition ne figurant pas à ladite sous-section II dudit code, la Cour d'appel a violé sinon faussement appliqué l'article 680 dudit code.

troisième branche En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu qu'en tout état de cause et même si la signification du jugement du 27 juin 2018 en date du 14 août 2018 par un huissier français était à prendre en compte, que le délai d'appel prévu aux articles 167, 571 et 573 du Nouveau code de procédure civile, serait dépassé, alors que ladite signification a été effectuée conformément à la législation de l'État requis, la France, l'article 680 du code de procédure civile français n'étant pas applicable aux significations de jugements étrangers en France, seules les articles contenus à la sous-section II la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre Ier étant applicables à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, ce à l'exclusion de tout autre article du code de procédure civile, notamment l'article 680, Alors que, les articles contenus à ladite sous-section II dudit code, n'instaurent que des règles spécifiques et ponctuelles quant au mode de notification et signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, sans préciser les mentions que doivent le cas échéant accompagner ces notifications et significations, ces mentions étant précisément prévus par d'autres articles, notamment l'article 680 du même code applicable en matière de notification et signification, Qu’en retenant néanmoins que l'article 680 dudit code n'était pas applicable en matière de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, la Cour d'appel a violé sinon faussement appliqué ledit article.

quatrième branche En ce que, la Cour d'Appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu que tant l'acte de notification du 17 juillet 2018, que l'acte de signification du 14 août 2018 ont valablement fait courir les délais d'appel prévus aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, Alors que, l'article 680 du code de procédure civil français prévoit que , mention faisant défaut tant sur ledit acte de notification que ledit acte de signification, entraînant la nullité de ces actes et empêchant la prise de coure des délais d'appel prévus aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, Qu’en retenant néanmoins qu'autant l'acte de notification du 14 juillet 2018 que l'acte de signification du 14 août 2018 ont valablement pu faire courir ces délais d'appel, la Cour a violé sinon faussement appliqué l'article 680 du code de procédure civile français » et le quatrième, « pris du défaut de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile français, première branche En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu que la notification par voie d'huissier luxembourgeois par l'intermédiaire des services postaux du 17 juillet 2018 a valablement été effectuée sans respecter l'article 680 du code de procédure civile français, alors que ledit article n'était pas applicable aux notifications par l'intermédiaire des services postaux, faute de l'article 14 du règlement CE n° 1393/2007 de renvoyer expressément à l'application de la législation de l'Etat requis, Alors que, si par impossible un huissier luxembourgeois, sans y être habilité par le droit interne de l'État membre duquel il relève pouvait valablement procéder par notification par l'intermédiaire des services postaux et faire ainsi courir les délais de recours prévus aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile sur seule base de la législation de l'État membre duquel relève l'entité requise, en l'occurrence la France, qui prévoit en effet ce mode de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger, toute la législation française en la matière est applicable, y inclus l'article 680 du code de procédure civile français, Qu’en retenant néanmoins que l'article 680 du code de procédure civile français n'était pas applicable à ladite notification du 17 juillet 2018, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard dudit article 680.

deuxième branche En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu qu'en tout état de cause et même si la signification du jugement du 27 juin 2018 en date du 14 août 2018 par un huissier français était à prendre en compte, que le délai d'appel prévu aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, serait dépassé, alors que ladite signification a été faite conformément à la législation de l'État requis, la France, l'article 680 du code de procédure civile français n'étant pas applicable aux significations de jugements étrangers en France, seuls les articles contenus à la sous-section II la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre Ier étant applicables à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, ce à l'exclusion de tout autre article du code de procédure civile français, notamment l'article 680, Alors que, les articles contenus à ladite sous-section II dudit Code, tout en instaurant des règles spécifiquement applicables à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, n'excluent pas l'application d'autres articles du même code et ne règlent que certains aspects spécifiques et ponctuels, sans pour autant exclure toute autre disposition en matière de notification et signification en dehors de ladite sous-section II, Qu’en retenant néanmoins que seuls (c'est nous qui soulignons) les articles de ladite sous-section II dudit code étaient applicables aux significations des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger ce à l'exclusion de toute autre disposition ne figurant pas à ladite sous-section II dudit code, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 680 dudit code.

troisième branche En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu qu'en tout état de cause et même si la signification du jugement du 27 juin 2018 en date du 14 août 2018 par un huissier français était à prendre en compte, que le délai d'appel prévu aux articles 167, 571 et 573 du Nouveau code de procédure civile, serait dépassé, alors que ladite signification a été effectuée conformément à la législation de l'tat requis, la France, l'article 680 du code de procédure civile français n'étant pas applicable aux significations de jugements étrangers en France, seuls les articles contenus à la sous-

section II la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre Ier étant applicables à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, ce à l'exclusion de tout autre article du code de procédure civile, notamment l'article 680, Alors que, les articles contenus à ladite sous-section II dudit code, n'instaurent que des règles spécifiques et ponctuelles quant au mode de notification et signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, sans préciser les mentions que doivent le cas échéant accompagner ces notifications et significations, ces mentions étant précisément prévues par d'autres articles, notamment l'article 680 du même code applicable en matière de notification et signification, Qu’en retenant néanmoins que l'article 680 dudit code n'était pas applicable en matière de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard dudit article.

quatrième branche En ce que, la Cour d'Appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu que tant l'acte de notification du 17 juillet 2018, que l'acte de signification du 14 août 2018 ont valablement fait courir les délais d'appel prévus aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, Alors que, l'article 680 du code de procédure civil français prévoit que , mention faisant défaut tant sur ledit acte de notification que ledit acte de signification, entraînant la nullité de ces actes et empêchant la prise de coure des délais d'appel prévus aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, Qu’en retenant néanmoins qu'autant l'acte de notification du 14 juillet 2018 que l'acte de signification du 14 août 2018 ont valablement pu faire courir ces délais d'appel, la Cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile français. ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au troisième moyen et du grief tiré du défaut de base légale visé au quatrième moyen, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de l’interprétation et de l’application de la loi étrangère, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que les deux moyens ne sauraient être accueillis.

Sur le cinquième moyen de cassation Enoncé du moyen « pris la violation sinon fausse application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu qu'en tout état de cause et même si la signification du jugement du 27 juin 2018 en date du 14 août 2018 par un huissier français était à prendre en compte, que le délai d'appel prévu aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, serait dépassé, alors que ladite signification a été effectuée conformément à la législation de l'État requis, la France, l'article 680 du code de procédure civile français n'étant pas applicable aux significations de jugements étrangers en France, seuls les articles contenus à la sous-

section II la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre Ier étant applicables à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, ce à l'exclusion de tout autre article du code de procédure civile français, notamment l'article 680, Alors que, la signification dudit jugement par voie d'huissier français du 14 août 2018 méconnait les prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile français, applicable aux significations et notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, prévoyant que , de sorte à ce que ladite signification n'a pas été effectuée conformément à la législation de l'État requis, la France, Qu’en retenant néanmoins que la signification par voie d'huissier français du 14 août 2018 a été effectuée conformément à la législation de l'Etat requis, la France, nonobstant défaut des mentions obligatoires à peine de nullité prévues à l'article 680 du code de procédure civile français, la Cour d'appel a violé sinon faussement appliqué l'article 9 paragraphe 1 dudit règlement. ».

Réponse de la Cour En retenant « Aux termes de l’article 7, paragraphe 1 du Règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ci-après le Règlement, l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet Etat membre.

En vertu de l’article 9 paragraphe 1 du Règlement, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.

Par ailleurs, l’article 14 du Règlement dit que tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalant, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux autres personnes résidant dans un autre Etat membre.

Dans son arrêt du 9 février 2006 (affaire C-473/01, Plumex/Young Sports NV) la CJCE a dit pour droit que le Règlement (CE) N° 1384/2000 [qui a été remplacé par le Règlement N° 1393/2007] n’établit aucune hiérarchie entre les moyens de signification qu’il prévoit et, qu’en cas de cumul des moyens de signification, le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification est déterminé par la date de la première signification valablement effectuée.

En application de ces principes, c’est, a priori, la date du 19 juillet 2018 dont il y a lieu de tenir compte pour apprécier si le délai d’appel a été respecté.

Sous ce rapport, c’est à tort que les époux B)-F) soutiennent que ce délai n’aurait pas commencé à courir à leur rencontre en raison du fait que les prescriptions de l’article 680 du Code de procédure civile français n’auraient pas été observées.

(…) En l’occurrence, cette disposition n’est toutefois pas appelée à jouer , et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, l’article 14 du Règlement fait abstraction d’un quelconque renvoi à la loi de l’Etat dans lequel la notification par lettre recommandée doit avoir lieu et se limite à soumettre la validité de la notification à l’accomplissement d’une seule formalité, à savoir celle de la signature d’un accusé de réception par le destinataire de l’acte.

Ensuite, la loi française elle-même n’envisage pas l’application de l’article 680 du Code de procédure civile en cas de signification d’un jugement à destination ou en provenance de l’étranger.

C’est ainsi que l’article 683 de ce Code dispose que, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles de la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre Ier du même Code.

Concernant plus particulièrement la notification des actes en provenance de l’étranger, c’est la sous-section II de cette section V qui détermine la procédure à respecter.

Or, l’article 680 du Code de procédure civile français ne fait pas partie de la sous-section II de la section V, mais il figure à la section IV, qui traite de la notification des jugements français en France, et aucun article de la sous-section II ne dit qu’il est applicable en cas de notification d’un jugement en provenance de l’étranger. », les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le sixième moyen de cassation Enoncé du moyen « pris le défaut de base légale au regard de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu qu'en tout état de cause et même si la signification du jugement du 27 juin 2018 en date du 14 août 2018 par un huissier français était à prendre en compte, que le délai d'appel prévus aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, serait dépassé, alors que ladite signification a été effectuée conformément à la législation de l'État requis, la France, l'article 680 du code de procédure civile français n'étant pas applicable aux significations de jugements étrangers en France, seuls les articles contenus à la sous-

section II la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre Ier étant applicables à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, ce à l'exclusion de tout autre article du code de procédure civile français, notamment l'article 680, Alors que, la signification dudit jugement par voie d'huissier français du 14 août 2018 méconnaît les prescriptions de l'article 680 du nouveau code de procédure civile français, applicable aux significations et notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, prévoyant que , de sorte à ce que ladite signification n'a pas été effectuée conformément à la législation de l'État requis, la France, Qu’en retenant néanmoins que la signification par voie d'huissier français du 14 août 2018 a été effectuée conformément à la législation de l'État requis, la France, nonobstant défaut des mentions obligatoires à peine de nullité prévues à l'article 680 du code de procédure civile français, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 paragraphe 1 dudit règlement. ».

Réponse de la Cour Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.

La réponse donnée au cinquième moyen, par laquelle la Cour a statué sur le droit, implique que l’arrêt attaqué contient des constatations de fait complètes.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur les septième et neuvième moyens de cassation réunis, le neuvième moyen pris en ses deux branches Enoncé des moyens le septième, « pris de la violation sinon fausse application de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu qu'en tout état de cause, et peu importe si la signification du jugement du 27 juin 2018 en date du 14 août 2018 par un huissier français était à prendre en compte, ou la notification du 17 juillet 2018 par voie d'huissier luxembourgeois, que le délai d'appel prévu aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, serait dépassé, nonobstant absence d'indication des voies et délais de recours contre ledit jugement, l'article 680 du code de procédure civile français n'étant pas applicable, Alors que, l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que , garantissant ainsi le droit à un procès équitable impliquant nécessairement l'information des justiciables des voies et délais de recours contre les actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, alors que ces délais et voies de recours relèvent d'une législation étrangère, Qu’en retenant néanmoins que tant ladite notification que ladite signification ont été régulières, de façon à faire courir les délais d'appel prévues aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel a violé sinon faussement appliqué l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » et le neuvième, « pris la violation sinon fausse application de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu qu'en tout état de cause, et peu importe si la signification du jugement du 27 juin 2018 en date du 14 août 2018 par un huissier français était à prendre en compte, ou la notification du 17 juillet 2018 par voie d'huissier luxembourgeois, que le délai d'appel prévu aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, serait dépassé, nonobstant absence d'indication des voies et délais de recours contre ledit jugement, l'article 680 du code de procédure civile français n'étant pas applicable, première branche Alors que, l'article 47 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que , garantissant ainsi le droit à un recours effectif impliquant nécessairement l'information préalable des justiciables des voies et délais de recours contre les actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, alors que ces délais et voies de recours relèvent d'une législation étrangère, Qu’en retenant néanmoins que tant ladite notification que ladite signification ont été régulières, de façon à faire courir les délais d'appel prévus aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel a violé sinon faussement appliqué l'article 47 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

deuxième branche Alors que, l'article 47 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que , garantissant ainsi le droit à un procès équitable impliquant nécessairement l'information préalable des justiciables des voies et délais de recours contre les actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, alors que ces délais et voies de recours relèvent d'une législation étrangère, Qu’en retenant néanmoins que tant ladite notification que ladite signification ont été régulières, de façon à faire courir les délais d'appel prévues aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel a violé sinon faussement appliqué l'article 47 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. ».

Réponse de la Cour Le droit d’accès au juge, consacré par les dispositions visées aux moyens, n’est pas absolu, les Etats pouvant édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu'ils organisent et à en fixer les conditions d'exercice, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice.

Le règlement (CE) n°1393/2007 vise à établir un mécanisme de signification et de notification intracommunautaire des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, dans l’optique du bon fonctionnement du marché intérieur et dans le but d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires et d’assurer une bonne administration de la justice, ledit règlement établissant le principe d’une transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les Etats, ce qui a pour effet de simplifier et d’accélérer les procédures.

Le système mis en place aux fins de concilier les objectifs d’efficacité et de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense du destinataire de ces actes consiste en principe dans la transmission des actes entre les « entités d’origine » et les « entités requises » désignées par les Etats membres. Le ou les actes à signifier ou à notifier sont transmis directement et dans les meilleurs délais, par tout moyen approprié, par l’entité d’origine à l’entité requise.

En retenant que le délai pour relever appel de l’arrêt attaqué a commencé à courir à partir de la signification dudit arrêt conformément au règlement (CE) n°1393/2007, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées aux moyens.

Il en suit que les deux moyens ne sont pas fondés.

Sur les huitième et dixième moyens de cassation réunis, le dixième moyen pris en ses deux branches Enoncé des moyens le huitième, « pris du défaut de base légale au regard de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu qu'en tout état de cause, et peu importe si la signification du jugement du 27 juin 2018 en date du 14 août 2018 par un huissier français était à prendre en compte, ou la notification du 17 juillet 2018 par voie d'huissier luxembourgeois, que le délai d'appel prévu aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, serait dépassé, nonobstant absence d'indication des voies et délais de recours contre ledit jugement, l'article 680 du code de procédure civile français n'étant pas applicable, Alors que, l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que , garantissant ainsi le droit à un procès équitable impliquant nécessairement l'information des justiciables des voies et délais de recours contre les actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, alors que ces délais et voies de recours relèvent d'une législation étrangère, Qu’en retenant néanmoins que tant ladite notification que ladite signification ont été régulières, de façon à faire courir les délais d'appel prévues aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme », et le dixième « pris le défaut de base légale au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, En ce que, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel par exploit du 12 octobre 2018 des parties demanderesses en cassation pour dépassement du délai d'appel, a retenu qu'en tout état de cause, et peu importe si la signification du jugement du 27 juin 2018 en date du 14 août 2018 par un huissier français était à prendre en compte, ou la notification du 17 juillet 2018 par voie d'huissier luxembourgeois, que le délai d'appel prévu aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, serait dépassé, nonobstant absence d'indication des voies et délais de recours contre ledit jugement, l'article 680 du code de procédure civile français n'étant pas applicable, première branche Alors que, l'article 47 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que , garantissant ainsi le droit à un recours effectif impliquant nécessairement l'information préalable des justiciables des voies et délais de recours contre les actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, alors que ces délais et voies de recours relèvent d'une législation étrangère, Qu’en retenant néanmoins que tant ladite notification que ladite signification ont été régulières, de façon à faire courir les délais d'appel prévus aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 47 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne deuxième branche Alors que, l’article 47 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que , garantissant ainsi le droit à un procès équitable impliquant nécessairement l'information préalable des justiciables des voies et délais de recours contre les actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l'étranger, alors que ces délais et voies de recours relèvent d'une législation étrangère, Qu’en retenant néanmoins que tant ladite notification que ladite signification ont été régulières, de façon à faire courir les délais d'appel prévus aux articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 47 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ».

Réponse de la Cour Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.

La réponse donnée aux septième et neuvième moyens, par laquelle la Cour a statué sur le droit, implique que l’arrêt attaqué contient des constatations de fait complètes.

Il en suit que les deux moyens sont irrecevables.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge des défenderesses en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient d’allouer à chacune d’elles une indemnité de procédure de 1.250 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs en cassation in solidum à payer à chacune des défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 1.250 euros ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Daniel SCHROEDER.

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 25 novembre 2020 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

________

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation B) et F), épouse B) contre Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme L) S.A.

et la société anonyme L) S.A.

Le pourvoi en cassation, introduit par B) et F) par un mémoire en cassation signifié le 17 mars 2020 aux parties défenderesses en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 20 mars 2020, est dirigé contre un arrêt n°131/19 rendu par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en date du 12 décembre 2019 (n° CAL-2018-00944 du rôle). Cet arrêt a été signifié aux demandeurs en cassation en date du 10 janvier 2020.

Le pourvoi en cassation a dès lors été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai de 2 mois étant augmenté du délai de distance de quinze jours conformément à l’article 167 du Nouveau code de procédure civile.

Les parties défenderesses ont signifié un mémoire en réponse le 22 juillet 2020 et elles l’ont déposé au greffe de la Cour le 28 juillet 2020. Par règlement grand-ducal du 25 mars 2020, le délai de deux mois prévu à l’article 15 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation a été suspendu, mais il a recommencé à courir depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, de sorte que le délai a expiré le 18 juin 2020.

Ayant été signifié et déposé au greffe de la Cour après l’expiration du délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, ce mémoire ne peut être considéré.

Les faits et antécédents Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu en date du 27 juin 2018, B) et son épouse F) ont été condamnés solidairement à payer à la société anonyme L) S.A.

en liquidation judiciaire le montant de 1.822.948,.- € avec les intérêts conventionnels à titre de solde d’un contrat de prêt « Equity Release ».

La demande reconventionnelle en allocation de dommages-intérêts présentée par les époux B)-F) a été déclarée irrecevable à l’encontre de la société L) S.A. et non fondée à l’égard de Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Ce jugement a été signifié aux époux B)-F) en date du 17 juillet 2018 par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par un huissier luxembourgeois, et il leur a été signifié en date du 14 août 2018 par un huissier français, le tout sur base du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Par exploit du 12 octobre 2018, les époux B)-F) ont interjeté appel contre le jugement de première instance.

Le liquidateur a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.

En date du 12 décembre 2019, la Cour d’appel a rendu un arrêt déclarant l’appel irrecevable, disant qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire à la société L) et à son liquidateur, déboutant tant les appelants que les intimés de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure, et condamnant les appelants aux dépens de l’instance.

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen :

Le premier moyen est tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification et notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil (ci-après « le règlement (CE) n° 1393/2007 »).

Les demandeurs en cassation font grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que le délai d’appel avait commencé à courir à partir de la notification en France du jugement du 27 juin 2018 par lettre recommandée avec avis de réception par un huissier luxembourgeois au motif que cette voie de signification était expressément prévue à l’article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007, « alors que l’article 14 dudit règlement vise la seule « faculté » des Etats membres et non des entités d’origine de procéder par voie de notification des services postaux, visant ainsi la faculté des Etats membres de prévoir dans leurs législations nationales respectives la notification d’actes judiciaires par les services postaux, l’article 14 ne constituant ainsi pas une norme autonome permettant, en l’absence d’une législation nationale en ce sens, aux entités d’origine de procéder par notification par l’intermédiaire des services postaux pour faire courir un délai de recours contre l’acte judiciaire en question ».

Dans l’arrêt Plumex c. Young Sports NV1 cité dans l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu ce qui suit à propos du règlement n°1348/2000, qui été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007 :

« Le règlement contient des dispositions qui prévoient divers moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires. Il se divise en deux sections.

7 La section 1 de ce chapitre, comportant les articles 4 à 11, porte sur le premier mode de transmission et de signification (ci-après la «signification par l’entremise d’entités»), dans le cadre duquel un acte judiciaire à signifier est transmis dans un premier temps directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées par les États membres, dénommées «entités d’origine» et «entités requises». Ensuite, l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de cet acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon la forme particulière demandée par l’entité d’origine, sauf si cette méthode est incompatible avec la législation de cet État membre.

8 Selon l’article 7 du règlement toutes les formalités nécessaires à la signification ou à la notification sont effectuées dans les meilleurs délais.

9 La section 2 du chapitre II du règlement prévoit d’«[a]utres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires», à savoir la transmission par voie consulaire ou diplomatique (article 12), la signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires (article 13), la signification ou notification par la poste (article 14) et la demande directe de signification ou de notification (article 15).

10 Plus précisément, s’agissant de la signification ou notification par la poste, l’article 14 du règlement dispose:

«1. Chaque État membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

1 Affaire C-473/04, arrêt du 9 février 2006 2. Tout État membre peut préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste.» » Le règlement (CE) n° 1393/2007, tout comme le règlement 1348/2000 qu’il a remplacé, prévoit donc deux sortes de transmission et de signification : la signification par l’entremise d’entités (qui fait l’objet de la 1ère section du Chapitre II ) et d’autres moyens de transmission et de signification (qui font l’objet de la 2e section).

Il résulte des communications des États membres effectuées conformément à l’article 23 du règlement (JO 2001, C 151) que le Luxembourg a accepté les significations et les notifications par la poste, pour autant qu’elles soient effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception et soient accompagnées d’une traduction.

Etant donné que les règlements de l’Union européenne ont un effet direct, ils s'imposent sans que l'État membre n'ait à transposer la norme européenne dans son droit national.

L’arrêt précité de la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que « le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 et celui prévu à son article 14 et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative.

Le règlement nº 1348/2000 doit être interprété en ce sens que, en cas de cumul du moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 et celui prévu à son article 14, il convient, pour déterminer à l’égard du destinataire le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification, de se référer à la date de la première signification valablement effectuée. » En décidant que le délai d’appel courait à partir de la première signification en date, l’arrêt dont pourvoi n’a pas violé l’article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007.

Le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen :

Le deuxième moyen est tiré du défaut de base légale au regard de de l’article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007.

Le défaut de base légale se définit comme « l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit »2 2 ibidem n° 78.21 Le deuxième moyen n’indique pas quelles seraient les constatations de fait qui auraient été négligées par l’arrêt attaqué, et il n’est pas conforme à l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le moyen est irrecevable.

Subsidiairement :

Le deuxième moyen se confond avec le premier.

Il n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen :

Le troisième moyen est articulé en quatre branches, qui sont toutes les quatre tirées d’une violation de l’article 680 du Code de procédure civile français. Etant donné que le grief formulé est toujours le même, ces quatre branches peuvent être traitées ensemble.

L’article 60 du Code de procédure civile français dispose que « l’acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. » Le troisième moyen n’indique ni la partie attaquée de la décision ni quelles sont les conclusions dont l’adjudication est demandée.

Le moyen ne répond pas aux exigences de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et doit être déclaré irrecevable en ses quatre branches.

Subsidiairement :

Traditionnellement votre Cour a jugé que « si dans un litige soumis au juge luxembourgeois, la loi étrangère doit être appliquée, il faut et il suffit que cette application soit faite, pour que la loi nationale ne soit pas violée 3. » « La Cour de cassation veille à ce que la loi étrangère soit appliquée dans tous les cas où la règle de conflit de loi ou un traité international y renvoie, et à ce qu’elle ne soit appliquée que dans ces cas, elle se refuse en revanche à vérifier si le juge du fond a déterminé correctement le contenu réel et le sens de la loi étrangère qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, sous réserve de la dénaturation de la loi étrangère, la loi étrangère étant tenue comme un simple fait 4. La Cour de cassation se refuse à 3 Cass. 26 mars 1919, P. 10, 423 et Cass. 30 mars 2006, n°20/06 4 Jurisclasseur de procédure civile, tome 7, Le pourvoi en cassation, fascicule 756, « Le contrôle de l’application de la loi, n° 15.

vérifier si le juge du fond a déterminé correctement le contenu réel et le sens de la loi étrangère5. » L’application du droit étranger, « quelle qu’en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation. »6 Votre Cour décide ainsi régulièrement « que l’interprétation et la correcte application de la loi étrangère relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation. »7 L’arrêt dont pourvoi a retenu que « c’est à tort que les époux B)-F) soutiennent que ce délai n’aurait pas commencé à courir à leur encontre en raison du fait que les prescriptions de l’article 680 du Code de procédure civile français n’auraient pas été observées.

Le texte en question prévoit que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

En l’occurrence, cette disposition n’est toutefois pas appelée à jouer, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, l’article 14 du Règlement fait abstraction d’un quelconque renvoi à la loi de l’Etat dans lequel la notification par lettre recommandée doit avoir lieu et se limite à soumettre la validité de la notification à l’accomplissement d’une seule formalité, à savoir celle de la signature d’un accusé de réception par le destinataire de l’acte.

Ensuite, la loi française elle-même n’envisage pas l’application de l’article 680 du Code de procédure civile en cas de signification d’un jugement à destination ou en provenance de l’étranger.

C’est ainsi que l’article 683 du Code de procédure civile français précise que, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles de la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre Ier du même Code.

Concernant plus particulièrement la notification des actes en provenance de l’étranger, c’est la sous-section II) de cette section V qui détermine la procédure à respecter.

5 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, 5e éd. Dal oz 2015/2016, n° 62.51 et suivants.

6 Cass. 1e civ., 3 juin 2003 7 p.ex. Cass. numéros 58/09, 59/09, 61/09, 62/09 du 17.12.2009, numéros 2680,2681, 2683, 2679 du registre ;

Cass. n°32/2017 du 30.3.2017, n° 3784 du registre Or, l’article 680 du Code de procédure civile français ne fait pas partie de la sous-section II de la section V, mais il figure à la section IV, qui traite de la notification des jugements français en France, et aucun article de la sous-

section II ne dit qu’il est applicable en cas de notification d’un jugement en provenance de l’étranger.

La notification du jugement de première instance par lettre recommandée avec accusé de réception faite le 17 juillet 2018 est, dès lors, à considérer comme régulière.» Il ressort de cette motivation que l’arrêt attaqué a fait application de la loi française. Selon la jurisprudence de votre Cour, l’interprétation et la correcte application de la loi étrangère relèvent toutefois de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Aucune des quatre branches du moyen ne saurait être accueillie.

Sur le quatrième moyen de cassation :

Le quatrième moyen de cassation est articulé en quatre branches, qui sont toutes les quatre tirées d’un défaut de base légale au regard de l’article 680 du Code de procédure civile français. Etant donné que le grief formulé est toujours le même, ces quatre branches peuvent être traitées ensemble.

Le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui se caractérise par une insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit.8 Le moyen consiste à reprocher à la décision dont pourvoi d’avoir omis de caractériser l’une des conditions d’application de la loi.

Aucune des quatre branches n’indique quelle serait la constatation de fait à laquelle la Cour d’appel aurait dû procéder, et sans laquelle votre Cour ne saurait contrôler la correcte application de la loi.

Le moyen est irrecevable en ses quatre branches.

Sur le cinquième moyen :

Le cinquième moyen est tiré de la « violation, sinon fausse application de l’article 9 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification et notification des actes ») et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil, 8 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, 5e éd. Dal oz 2015/2016, n°78.21 En ce que (…) Alors que la signification dudit jugement par voie d’huissier français du 14 août 2018 méconnaît les prescriptions de l’article 680 du code de procédure civile français, applicable aux significations et notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance de l’étranger ».

En reprochant à l’arrêt attaqué une violation de l’article 9 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 et une violation de l’article 680 du Code de procédure civil français, le moyen invoque la violation de deux dispositions légales et met en œuvre deux cas d’ouverture distincts.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Le moyen est irrecevable.

Subsidiairement :

Le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision entreprise et il ne contient pas de conclusions dont l’adjudication serait demandée.

Il n’explique pas non plus en quoi l’article 9 paragraphe 1 du règlement aurait été violé, mais il ne fait état que du défaut de mentions obligatoires à peine de nullité prévues à l’article 680 du Code de procédure civile français.

Le moyen est irrecevable.

Sur le sixième moyen :

Le sixième moyen est tiré du défaut de base légale au regard de l’article 9 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification et notification des actes ») et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil.

Le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui se caractérise par une insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit. Toutefois le moyen n’indique pas quelle serait la constatation de fait à laquelle la Cour d’appel aurait dû procéder, et sans laquelle votre Cour ne saurait contrôler la correcte application de la loi.

Le moyen est irrecevable.

Subsidiairement :

Le grief invoqué est le même que dans le cinquième moyen, de sorte que la soussignée se permet de réitérer ses conclusions concernant ce moyen.

Le quatrième moyen est irrecevable.

Sur les septième, huitième, neuvième et dixième moyens réunis :

Les demandeurs en cassation invoquent une violation, sinon une fausse application de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme (septième moyen), un défaut de base légale au regard de ce même article 6, paragraphe 1 (huitième moyen), une violation, sinon une fausse application de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (neuvième moyen), et un défaut de base légale au regard de ce même article 47 (dixième moyen).

En instance d’appel, les demandeurs en cassation n’avaient invoqué ni l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme ni l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Les quatre moyens sont partant nouveaux. Les demandeurs en cassation font valoir que la signification du jugement de première instance aurait été effectuée en violation de leur droit à un procès équitable et de leur droit à un recours effectif. Dans la mesure où le respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme et par la Charte s’apprécie in concreto, l’examen de ces moyens amènerait votre Cour à examiner des circonstances de fait. Il s’agit partant de moyens mélangés de fait et de droit.

Les quatre moyens sont irrecevables.

Subsidiairement, en ce qui concerne les huitième et dixième moyens:

Ces deux moyens invoquent un défaut de base légale sans toutefois indiquer la constatation de fait qui ferait défaut tout en étant indispensable pour contrôler la correcte application du droit.

Ces deux moyens sont irrecevables.

Plus subsidiairement, en ce qui concerne les septième, huitième, neuvième et dixième moyens :

Les demandeurs en cassation ne précisent pas en quoi consisterait la violation des dispositions visées aux moyens, bien que ces dispositions prévoient toutes une ribambelle de garanties procédurales. Les moyens n’indiquent pas non plus quelle partie de la décision est critiquée et quelles seraient les conclusions dont l’adjudication est demandée.

Les quatre moyens ne répondent pas aux exigences de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et sont irrecevables.

Encore plus subsidiairement :

Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification et notification des actes ») et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil constitue une norme communautaire d’effet direct qui prime le droit national.

L’article 680 du Code de procédure civile français ne relève pas de la section V, chapitre II, Titre XVII du Livre 1er intitulé « Règles particulières aux notifications internationales. » Aux termes de l’article 683 du Code de procédure civile français, « les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux. » Non seulement aucune des règles particulières aux notifications internationales ne renvoie à l’article 680, mais l’article 683 précise que ces règles particulières s’appliquent « sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux ».

La Cour de justice de l’Union européenne a résumé les objectifs du règlement n° 1393/2007 dans un arrêt Alpha Bank Cyprus Ltd 9:

« 29 Pour ce qui concerne, en premier lieu, les objectifs du règlement no 1393/2007, il convient de relever que ce dernier, adopté sur le fondement de l’article 61, sous c), CE, vise à établir, ainsi qu’il ressort du considérant 2 de celui-ci, un mécanisme de signification et de notification intracommunautaire des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, dans l’optique du bon fonctionnement du marché intérieur (voir arrêts Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, point 29, et Fahnenbrock e.a., C-226/13, EU:C:2015:383, point 40).

30 Ainsi, dans le but d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires et d’assurer une bonne administration de la justice, ledit règlement établit le principe d’une transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États membres (voir arrêt Leffler, C-443/03, EU:C:2005:665, point 3), ce qui a pour effet de simplifier et d’accélérer les procédures. Ces objectifs sont rappelés aux considérants 6 à 8 de celui-ci.

9 Arrêt du 16 septembre 2015 dans l’affaire C-519/13 31 Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà jugé à plusieurs reprises, lesdits objectifs ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense de leurs destinataires, qui dérivent du droit à un procès équitable, consacré aux articles 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (voir, notamment, arrêt Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, point 35 et jurisprudence citée).

32 À cet égard, il importe de veiller non seulement à ce que le destinataire d’un acte reçoive réellement l’acte en cause, mais également à ce qu’il soit mis en mesure de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui à l’étranger, de telle sorte qu’il puisse utilement faire valoir ses droits dans l’État membre d’origine [voir, en ce sens, arrêt Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, points 36 et 41, ainsi que, par analogie en ce qui concerne le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37), qui a précédé le règlement no 1393/2007, arrêt Weiss und Partner, C-14/07, EU:C:2008:264, points 64 et 73].

33 Dans cette perspective, il y aura donc lieu d’interpréter le règlement no 1393/2007 de façon à ce que soit garanti, dans chaque cas concret, un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du défendeur, destinataire de l’acte, au moyen d’une conciliation des objectifs d’efficacité et de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense du destinataire de ces actes (voir arrêts Weiss und Partner, C-14/07, EU:C:2008:264, point 48, ainsi que Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, point 36).

34 En ce qui concerne, en second lieu, le système mis en place par le règlement no 1393/2007 aux fins de réaliser ces objectifs, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte de la lecture combinée des articles 2 et 4, paragraphe 1, de ce règlement, lus à la lumière du considérant 6 de celui-ci, la transmission des actes est effectuée en principe entre les «entités d’origine» et les «entités requises» désignées par les États membres (voir arrêt Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, point 30). En application de l’article 4 dudit règlement, le ou les actes à signifier ou à notifier sont transmis directement et dans les meilleurs délais, par tout moyen approprié, par l’entité d’origine à l’entité requise.

35 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, il appartient à l’entité d’origine d’attirer l’attention du requérant sur le risque d’un éventuel refus de réception par le destinataire d’un acte qui n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8 dudit règlement. C’est néanmoins au requérant qu’il appartient de décider s’il y a lieu de faire traduire l’acte en cause, dont il doit par ailleurs supporter le coût, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ce même règlement.

36 Quant à l’entité requise, il lui incombe de procéder effectivement à la signification ou à la notification de l’acte au destinataire, ainsi que le prévoit l’article 7 du règlement no 1393/2007. Dans ce contexte, elle doit, d’une part, tenir informée l’entité d’origine de tous les éléments pertinents de cette opération en renvoyant le formulaire type figurant à l’annexe I de ce règlement et, d’autre part, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de celui-ci, porter à la connaissance du destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte si ce dernier n’est pas rédigé ou traduit dans l’une des langues visées à cette disposition, à savoir soit une langue que l’intéressé comprend, soit la langue officielle de l’État membre requis ou, le cas échéant, l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, langues que le destinataire est censé maîtriser.

Lorsqu’un tel refus est effectivement opposé par ce dernier, il lui appartient en outre, en vertu des paragraphes 2 et 3 du même article, d’en informer sans délai l’entité d’origine et de retourner la demande et l’acte dont la traduction est demandée.

37 En revanche, lesdites entités n’ont pas à se prononcer sur des questions de nature substantielle, telles que celles de savoir quelle(s) langue(s) le destinataire de l’acte comprend et si l’acte doit ou non être accompagné d’une traduction dans l’une des langues indiquées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007.

38 Toute autre interprétation serait en effet de nature à soulever des problèmes juridiques susceptibles d’engendrer des contentieux qui retarderaient et rendraient plus difficile la procédure de transmission des actes d’un État membre à un autre. » La procédure prévue par le règlement vise donc à assurer un équilibre entre le souci d’efficacité et de rapidité et la protection des droits de défense du destinataire.

Il est évident que l’objectif d’efficacité et de rapidité ne saurait être atteint si le requérant devait s’informer sur les éventuelles mentions obligatoires imposées par le droit national de l’Etat requis pour les notifications nationales ou si l’entité requise devait se renseigner sur les délais et les voies de recours dans l’Etat du requérant.

L’interprétation et l’application autonome et uniforme des règlements de l’Union européenne sont primordiales. Afin de veiller au respect des droits du destinataire de l’acte, le règlement lui permet de refuser de recevoir l’acte si les conditions prévues à l’article 8 sont réunies :

« 1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a) une langue comprise du destinataire ou b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. » Le destinataire de l’acte doit être informé de la possibilité de refuser la réception de l’acte au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’utilisation des formulaires type figurant aux annexes I et II du règlement a un caractère obligatoire et systématique, et il s’agit de formalités essentielles,10 mais il s’agit en même temps des seules formalités prévues par le règlement, à l’exclusion de toute autre formalité relevant exclusivement du droit national de l’une ou de l’autre partie. C’est partant à juste titre que l’arrêt attaqué a retenu que les prescriptions de l’article 680 du Code de procédure civile français ne devaient pas être observées.

S’y ajoute que le respect des droits garantis par les dispositions visées aux septième, huitième, neuvième et dixième moyens s’apprécie in concreto par rapport à l’intégralité du procès.

En l’espèce, les demandeurs en cassation n’ont pas contesté avoir pris connaissance du jugement signifié dans une langue qu’ils comprenaient. Il ressort encore du jugement signifié que les demandeurs en cassation étaient assistés d’un avocat devant la juridiction de première instance. Il leur était partant facile de se renseigner sur les voies et les délais de recours dès la signification du jugement. Ils n’établissent partant pas que leur droit d’exercer un recours aurait été enfreint.

Les septième, huitième, neuvième et dixième moyens ne sont pas fondés.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais il n’est pas fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général Marie-Jeanne Kappweiler 10 cf. arrêt Andrew Marcus Henderson du 2 mars 2017, C-354/15 31



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/04/2021
Date de l'import : 03/04/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 56/21
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-04-02;56.21 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award