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14/01/2021 | LUXEMBOURG | N°44807C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 janvier 2021, 44807C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 44807C Inscrit le 6 août 2020

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Audience publique du 14 janvier 2021 Appel formé par Monsieur …, … (B), contre un jugement du tribunal administratif du 3 juillet 2020 (n° 41987 du rôle) en matière d’impôts - appel en garantie

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Vu la requête d’appel, i

nscrite sous le numéro 44807C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 44807C Inscrit le 6 août 2020

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Audience publique du 14 janvier 2021 Appel formé par Monsieur …, … (B), contre un jugement du tribunal administratif du 3 juillet 2020 (n° 41987 du rôle) en matière d’impôts - appel en garantie

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 44807C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 6 août 2020 par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Diekirch, au nom de Monsieur …, demeurant au …, B-… (Belgique), contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 3 juillet 2020 (n° 41987 du rôle), par lequel ledit tribunal a rejeté comme non fondé son recours en réformation, sinon en annulation, dirigé contre une décision prise par le directeur de l’administration des Contributions directes le 6 septembre 2018 par laquelle il a rejeté sa réclamation introduite le 24 avril 2018 à l’encontre du bulletin d’appel en garantie émis par le bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’administration des Contributions directes en date du 27 février 2018;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2020 par le délégué du gouvernement;

Vu la missive de Maître Daniel CRAVATTE du 9 décembre 2020 par laquelle il marque son accord avec la prise en délibéré de l’affaire sur base des écrits produits en cause à l’audience publique fixée pour les plaidoiries de l’affaire;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, Monsieur le délégué du gouvernement Steve COLLART s’étant à son tour déclaré se rapporter à ses écrits, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 17 décembre 2020.

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Le 27 février 2018, le bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par le « bureau d’imposition », émit à l’encontre de Monsieur … un bulletin d’appel en garantie (« Haftungsbescheid ») sur le fondement du paragraphe 118 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », en raison de sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée (A), ci-après dénommée la « société (A) », entretemps déclarée en faillite par un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 21 février 2018, ledit bulletin déclarant Monsieur … codébiteur solidaire d’un montant de … €, en principal et intérêts, au titre des impôts dus par la société (A) au sujet de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal, de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur le revenu des capitaux.

Ledit bulletin est libellé comme suit :

« (…) Il est dû à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par la société (A) s.à.r.l. en faillite ayant eu son siège social à L- …, immatriculée sous le dossier fiscal … à titre de :

l’impôt sur le revenu des collectivités Année 2013 Principal … € Année 2013 Intérêts … € Année 2015 Principal … € Année 2015 Intérêts … € l’impôt commercial communal Année 2013 Principal … € Année 2013 Intérêts … € Année 2015 Principal … €€ l’impôt sur la fortune Année 2017 Principal … € l’impôt sur le revenu de capitaux Année 2013 Principal … € Année 2014 Principal … € Année 2014 Intérêts … € Année 2015 Principal … € Année 2015 Intérêts … € Il résulte de la publication au Mémorial C N° … page … du … que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2011 de la société (A) s.à.r.l. en faillite que Monsieur … a été nommé gérant unique de la société et délégué à la gestion journalière avec les pouvoirs d’agir au nom de la société en toutes circonstances et de faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa seule signature.

Par conséquent et conformément aux termes des §§ 108 et 103 AO vous étiez personnellement tenu à l’accomplissement de toutes les obligations fiscales incombant à la société (A) s.à.r.l. en faillite dont notamment le paiement des impôts dus par la société à l’aide des fonds administrés.

Votre faute personnelle consiste dans le fait de ne pas avoir accompli ou veillé à l’accomplissement des obligations qui incombent à la personne représentée, et notamment dans le manque de diligence ou de soin apporté à l’exécution des obligations fiscales de la société avec comme conséquence une insuffisance de l’impôt payé par rapport à l’impôt dû.

Notamment dépôt tardif des déclarations fiscales des années 2013 à 2016 et le défaut de dépôts des bilans au registre de commerce pour la publication.

Ceci constitue manifestement une faute grave de vos obligations en tant qu’administrateur représentant légal de la société (A) s.à.r.l. en faillite.

Suite à l’inexécution fautive de vos obligations, le receveur de l’Administration des contributions directes n’a pas perçu les impôts d’un montant de … €.

Ce montant de … euros se compose comme suit :

l’impôt sur le revenu des collectivités Année 2013 Principal … € Année 2013 Intérêts … € Année 2015 Principal … € Année 2015 Intérêts … € l’impôt commercial communal Année 2013 Principal … € Année 2013 Intérêts … € Année 2015 Principal … € l’impôt sur la fortune Année 2017 Principal … € l’impôt sur le revenu de capitaux Année 2013 Principal … € Année 2014 Principal … € Année 2014 Intérêts … € Année 2015 Principal … € Année 2015 Intérêts … € En vertu du § 110 AO votre responsabilité pour les actes accomplis pendant la période de vos fonctions survit à l’extinction de votre pouvoir de représentation.

Considérant qu’en vertu du § 103 AO vous êtes tenu de remplir les obligations fiscales incombant à la société (A) s.à.r.l. en faillite.

Considérant que l’inexécution des ces obligations est à qualifier de fautive.

Considérant que l’inexécution fautive de vos obligations a empêché la perception d’impôts d’un montant de … euros.

Considérant que dans la mesure où, par l’inexécution fautive de vos obligations, vous avez empêché la perception de l’impôt légalement dû, vous êtes constitué codébiteur solidaire de ce montant conformément au § 109 AO.

Considérant que le § 118 AO m’autorise à engager votre responsabilité.

Considérant le fait qu’en votre qualité de représentant légal vous êtes chargé de la gestion journalière de la société (A) s.à.r.l. en faillite j’engage votre seule responsabilité, l’appel en garantie s’élève au montant de … euros, sans préjudice des intérêts de retard ultérieurs (…) ».

Par courrier de son mandataire daté du 24 avril 2018, Monsieur … fit introduire une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « directeur », à l’encontre dudit bulletin d’appel en garantie du 27 février 2018.

Par décision du 6 septembre 2018, inscrite sous le numéro C 24779, le directeur déclara non fondée la réclamation introduite par Monsieur … dans les termes suivants :

« (…) Vu la requête introduite le 26 avril 2018 par Maître Daniel Cravatte, au nom du sieur …, demeurant à B- …, pour réclamer contre le bulletin d’appel en garantie émis en vertu du § 118 de la loi générale des impôts (AO) par le bureau d’imposition Sociétés Diekirch en date du 27 février 2018 ;

Vu le dossier fiscal ;

Vu le § 119, alinéa 1er AO, ensemble les §§ 228 et 301 AO ;

Considérant que la réclamation a été introduite par qui de droit (§ 238 AO) dans les forme (§ 249 AO) et délai (§ 245 AO) de la loi, qu’elle est partant recevable ;

Considérant que le bulletin attaqué a déclaré le réclamant codébiteur solidaire de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal, de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur le revenu de capitaux, y compris les intérêts accumulés depuis lors, des années 2013 (IRC, ICC et RRC), 2014 (RRC), 2015 (IRC, ICC et RRC) et 2017 (IF) au motif qu’il aurait, en sa qualité de représentant légal de la société à responsabilité limitée (A), en faillite, commis une faute en ne veillant pas à ce que soient payées au receveur des Contributions, sur les fonds administrés, les sommes qui ont été retenues ou qui auraient dû être retenues au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal, de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur le revenu de capitaux, et dont la société était (et est toujours) redevable ;

Considérant, à titre liminaire tout comme en matière de principe, que le représentant d’une personne morale est responsable du paiement des dettes d’impôt de la personne morale qu’il représente dans les conditions prévues aux §§ 103 et 109 AO ; qu’aux termes du § 103 AO il est tenu de remplir les obligations fiscales incombant à la société, notamment de remettre les déclarations fiscales dans les délais légaux et de payer sur les fonds qu’il gère les impôts dont la société est redevable (CE du 20 octobre 1981, n° 6902) ;

Considérant dès lors que dans la mesure où le représentant, par l’inexécution fautive de ces obligations, a empêché la perception de l’impôt légalement dû, il est, en principe, constitué codébiteur solidaire des arriérés d’impôt de la société, conformément au § 109 AO ; que la responsabilité du représentant est à qualifier de fautive du moment que les impôts échus, même avant son entrée en fonction, ne sont pas payés sur les fonds disponibles de la société à l’administration ;

Considérant qu’il s’avère nécessaire dans ce contexte de mettre en exergue qu’en matière de responsabilité du fait personnel (article 1382 du code civil), l’auteur du dommage ne peut pas s’exonérer en invoquant une prétendue faute d’un tiers, lequel n’entrera en ligne de compte qu’au stade du recours entre les coresponsables ; que le représentant responsable sur le fondement du § 109 AO ne peut par ailleurs pas s’opposer à une poursuite au motif qu’elle n’a pas été engagée contre un autre ;

Considérant de surcroît qu’en vertu du § 118 AO la poursuite du tiers responsable, à la différence de l’imposition du contribuable, est toujours discrétionnaire et exige de ce fait et en vertu du § 2 de la loi d’adaptation fiscale (StAnpG) une appréciation effective et explicite des circonstances qui justifient la décision en raison et en équité (BFH du 19 février 1965 StRK § 44 EStG R.13 ; jurisprudence constante pour RTS, notamment BFH du 24 novembre 1961, BStBl.

1962.37 ; 3 février 1981, BStBl. 1981 II 493 ; cf Becker-Riewald-Koch § 2 StAnpG Anm. 5 Abs. 3) ;

que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire implique une motivation quant au principe même de la mise en œuvre de la responsabilité d’un ou de plusieurs représentants, quant à la désignation du représentant dont la responsabilité est engagée et quant au quantum de sa responsabilité ;

Considérant qu’un manquement à une obligation fiscale découlant du § 103 AO dans le chef de l’administrateur délégué d’une société n’est pas suffisant pour engager sa responsabilité en application du § 109, alinéa 1er AO et pour voir émettre à son encontre un bulletin d’appel en garantie, le législateur ayant posé à cet égard l’exigence supplémentaire d’une inexécution fautive -

« schuldhafte Verletzung » - des obligations du représentant de la société envers le fisc (Cour administrative du 22 février 2000, n° 11694C du rôle) ; que la responsabilité du gérant est cependant à qualifier de fautive du moment qu’il n’accomplit pas ses obligations fiscales, dont notamment celle de veiller à ce que les impôts dus soient payés, même ceux datant d’avant son entrée en fonction, à l’aide des fonds administrés ; que cette dernière prémisse l’emporte, le cas échéant, ainsi de plein droit sur la situation telle qu’elle s’est présentée durant les années antérieures ;

Considérant encore qu’en ce qui concerne la notion de l’inexécution fautive, à savoir de la « schuldhafte Verletzung seiner steuerlichen Pflichten durch den Vertreter des Steuerpflichtigen » au sens du § 109, alinéa 1er AO, que la Cour administrative a consigné que :

1) « Dans la mesure où il n’est pas contesté que les bilans pour les années litigieuses n’ont pas été déposés dans les délais au RCS et que les déclarations fiscales n’ont pas non plus été déposées, ce qui a contraint le bureau d’imposition à procéder par la voie de la taxation d’office pour les années 2008 à 2010 et par la fixation d’avances pour les années 2012 à 2014, le bureau d’imposition a en principe valablement pu retenir une inexécution fautive dans le chef de l’appelant, étant donné qu’en sa qualité de gérant unique, il était conformément au paragraphe 103 AO personnellement tenu à l’accomplissement de toutes les obligations fiscales incombant à la société (…), de sorte qu’il était tenu de veiller au dépôt des déclarations fiscales et au paiement des créances d’impôt et que l’omission de ce faire est à qualifier de comportement fautif. (…) Or, le fait pour l’appelant de ne pas avoir veillé, en tant que gérant unique de la société (…), à ce que les déclarations d’impôt soient déposées en temps utile auprès de l’administration des Contributions directes, est à qualifier d’inexécution fautive des obligations du représentant d’une société envers les autorités fiscales, de sorte que les conditions pour la mise en œuvre de sa responsabilité personnelle à l’égard des créances d’impôt visées dans le bulletin d’appel en garantie litigieux se trouvent réunies en cause. Cette conclusion ne saurait être invalidée par l’argumentation de l’appelant selon laquelle il serait inéquitable de le poursuivre personnellement après tous les efforts entrepris pour régulariser les affaires de la société, étant donné qu’il est resté trop longtemps inactif et qu’il semblerait, d’après les éléments du dossier, qu’il n’est devenu actif que lorsque le Parquet a décidé de demander la dissolution judiciaire de la société. » (CA du 23 août 2016, n° 38378C), et que :

2) « Les premiers juges ont essentiellement retenu que le « § 103 AO soumet les dirigeants d’une société à l’obligation de veiller à ce que les impôts dus soient payés au trésor public », pointant de la sorte essentiellement l’obligation des représentants d’une société de veiller au paiement des impôts dus (…).

La Cour ne saurait entériner cette vision des choses.

En premier lieu, il est erroné de limiter l’analyse sur l’obligation de paiement des impôts dus, mais il convient d’avoir égard à l’ensemble des obligations incombant au contribuable en vue de la fixation et du paiement de l’impôt dû. (…) Cette façon de procéder au cours de la procédure d’imposition est aux antipodes de l’attitude que l’on peut attendre d’une société raisonnablement prudente et diligente et elle caractérise manifestement une violation des obligations incombant aux organes d’administration de la société (…). Le manquement ainsi dépeint est encore de toute évidence grave. (…) (…), il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que Monsieur (…) a de façon prolongée rendu impossible la détermination exacte des bases d’imposition et qu’il a singulièrement et fautivement manqué de remplir les obligations fiscales qui lui incombaient en tant que représentant de la société (…), de sorte que les conditions pour la mise en oeuvre de sa responsabilité personnelle pour les impôts visés par le bulletin d’appel en garantie litigieux se trouvent réunies en cause. » (CA du 31 janvier 2017, n° 38343C) ;

Considérant qu’il découle de tout ce qui précède que c’est à tort que le réclamant, en sa qualité de représentant légal de la société à responsabilité limitée (A), en faillite, estime sa responsabilité personnelle ne pas devoir être engagée, de sorte que la mise à charge des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal, de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur le revenu de capitaux, y compris les intérêts accumulés depuis lors, des années 2013 (IRC, ICC et RRC), 2014 (RRC), 2015 (IRC, ICC et RRC) et 2017 (IF), ainsi que l’ensemble des intérêts de retard y relatifs, est parfaitement justifiée en ce qui le concerne ;

PAR CES MOTIFS reçoit la réclamation en la forme, la rejette comme non fondée (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2018, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision directoriale précitée du 6 septembre 2018.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif reçut le recours principal en réformation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, le tout en rejetant la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par le demandeur et en condamnant ce dernier aux frais.

Les premiers juges constatèrent en premier lieu que les bulletins d’impôt émis le 24 mai 2017 à l’égard de la société (A), débiteur principal, avaient acquis autorité de chose décidée et que le demandeur, appelé en garantie y relativement, n’était plus en droit de soulever de contestations relativement aux distributions cachées de bénéfices retenues par le bureau d’imposition à l’encontre de la société (A) ou à la soumission de ladite société à l’imposition y relative.

Sur ce, ils constatèrent l’existence d’un dommage accru à l’Etat par l’effet de l’insuffisance de l’impôt effectivement perçu par rapport à celui légalement dû, soit un montant de … €, en principal et intérêts, d’une part, et que par ses agissements, Monsieur …, était personnellement responsable de cette insuffisance de paiement par la société (A), d’autre part.

Les premiers juges retinrent en premier lieu le reproche formulé à l’encontre du demandeur relativement à une « distribution cachée de bénéfices retenue à l’encontre de la société (A) », en constatant que l’intéressé avait utilisé à des fins personnelles des sommes d’argent de la société (A).

Ils estimèrent en outre fautif le comportement du demandeur dans le cadre de sa tentative de provisionner « pour créance douteuse » un montant de … €, détenue par la société (A) à l’encontre de la société à responsabilité limitée de droit belge (B), ci-après dénommée la « société (B) », pour ne pas avoir, en temps utile, engagé toutes les procédures et mesures requises afin de recouvrer cette créance, « comportement d’autant plus fautif et reprochable qu’en fin de compte c’était une autre société dont il était le bénéficiaire qui en profitait ».

Le 6 août 2020, Monsieur … a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 3 juillet 2020.

L’appelant demande à voir confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont conclu que le reproche initialement véhiculé par le bureau d’imposition à son égard, à savoir le reproche d’avoir déposé tardivement les déclarations fiscales des années 2013 à 2016 et de ne pas non plus avoir respecté les délais de dépôt des bilans de la société (A) au registre de commerce et des sociétés, n’était pas vérifié.

En effet, il aurait déposé et enregistré au registre de commerce et des sociétés les bilans de la société (A) des exercices 2013 à 2015 en date du 7 décembre 2016 et déposé les comptes sociaux relatifs à l'exercice 2016 en date du 1er décembre 2017. Il aurait encore fait des déclarations fiscales.

Ainsi, les premiers juges auraient admis à juste titre que le léger retard qu’il aurait mis à ce faire n’aurait ni entravé ni empêché la perception des impôts par l'administration des Contributions directes.

Concernant la conclusion des premiers juges qu’il n’était plus en droit d’émettre des contestations relativement à l’existence des distributions cachées de bénéfices imputées à la société (A), l’appelant qui, à travers sa requête d’appel, s’est réservé le droit de conclure sur ce point en cours d’instance, n’y est plus revenu par la suite.

Ensuite, selon l’appelant, même s’il n’était plus en mesure de contester l'imposition de la société (A) en tant que telle, son appel en garantie requerrait la preuve d’une faute dans son chef ayant conduit à un dommage au détriment de l'administration des Contributions directes.

Concernant le reproche formulé à son encontre du fait de distributions cachées de bénéfice, par la requalification comme « reprise part privée » de certains frais déduits par la société (A), l’appelant entend y opposer que la notion de distribution cachée de bénéfices ne tendrait pas à réintégrer dans les comptes sociaux une opération déterminée et le revenu correspondant, mais à requalifier l'opération ayant l'apparence d'être intervenue dans le cadre de la réalisation de revenus pour lui conférer sa qualification réelle d'une opération de distribution trouvant son fondement dans l'allocation d'un avantage direct et ayant entraîné soit une diminution de l'actif (« Vermögensminderung »), soit un défaut d'accroissement de l'actif (« verhinderte Vermögensvermehrung ») et, ensuite, à annihiler la réduction indue du revenu imposable causée par cette opération de distribution.

Il s’agirait donc d’une simple opération de correction de bénéfice hors bilan. Or, comme cette requalification de certains frais en distribution cachée de bénéfice ne ferait pas augmenter l'actif de la société en question, le résultat, au niveau de l'assiette de l'actif de la société sur laquelle l'administration des Contributions directes pourrait avoir une emprise, serait resté le même.

Ainsi, selon l’appelant « si on pourrait éventuellement reprocher à la société (A) de ne pas avoir déclarée cette «reprise en part privée », cette faute n'a cependant aucun lien de causalité avec le prétendue préjudice subi par l'Administration des Contributions » et « le lien de causalité fait donc manifestement défaut en l'espèce et ce reproche ne saurait donc permettre un appel en garantie à l'encontre du gérant ».

Concernant le reproche de ne pas avoir engagé, en temps utile, des poursuites à l'encontre de la société (B), l’appelant soutient qu’aucune faute ne lui serait imputable de ce chef.

En effet, la dette de la société (B) envers la société (A), de l’ordre de … €, en date du 30 mai 2013, aurait été diminuée « entre la date du 16 décembre 2013 et celle du 30 décembre 2013 » par un paiement de ….- €. L’on ne saurait donc point lui reprocher d’être resté passif.

Il n’aurait pas pu faire plus en vue du recouvrement de cette dette, étant donné que la société (B) aurait été déclarée en état de faillite au cours du mois de juin 2014 et le simple fait de ne pas avoir pu récupérer l'intégralité de la créance ne saurait être constitutif d'une faute dans son chef en tant que gérant de la société (A).

L’appelant ajoute que l’on ne saurait reprocher à la société (A) d'avoir entretenu des relations d’affaires avec la société (B) et le fait d'avoir procédé à la comptabilisation en tant que « créances douteuses » de dettes dues serait tout à fait normal.

Le délégué du gouvernement pointe le fait que le 15 octobre 2008, la société (B) aurait été créée par l'appelant et qu’il en était l'associé et le gérant unique, d’une part, et que le 5 juillet 2011, la société (A) aurait été constituée par le même appelant, d’autre part.

Il expose qu’en application du paragraphe 205 (3) AO, le bureau d'imposition aurait informé, le 7 avril 2017, la société (A) de ce qu’il envisagerait de procéder à des modifications par rapport aux déclarations des années 2013 à 2015 et ce sur deux points :

« D'une part, il projetait de tenir compte de distributions cachées de bénéfices pour le montant de … €.

D'autre part, il s'opposait à ce que la (A) comptabilise une provision pour créance douteuse envers la société liée (B) du montant de … €. » Les bulletins tenant compte de ces modifications auraient été émis le 24 mai 2017 et ils auraient acquis autorité de chose décidée.

Le délégué insiste encore sur ce que la société (B) aurait été déclarée en état de faillite le 18 juin 2014 et la société (A) le 21 février 2018 et ce non pas sur aveu, mais sur assignation.

Sur ce, le délégué fait valoir que pour l’administration des Contributions directes, l’appelant aurait fait preuve d’un comportement doublement fautif, par le fait de distributions cachées de bénéfices, d’une part, et par le fait d’avoir entretenu des « relations pour le moins obscures avec la société liée (B) », d’autre part.

Ainsi, selon le délégué, bien qu’aucune des deux sociétés n'aurait eu de salarié à l'époque, la société (A) aurait été créancière de la société (B) pour le montant de … + … + … = … €, montant qu’elle aurait essayé de provisionner comme créance douteuse.

Un crédit aurait donc été accordé sans contrepartie réelle et ce dès la constitution de la société (B).

Le représentant étatique entend en conséquence voir rejeter l’appel pour manquer de fondement.

Le litige a trait à la responsabilité personnelle d’un représentant légal d’une société à responsabilité limitée du fait de son prétendu non-respect des dispositions légales découlant du paragraphe 103 AO.

Le paragraphe 103 AO dispose comme suit :

« Die gesetzlichen Vertreter juristischer Personen und solcher Personen, die geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, haben alle Pflichten zu erfüllen, die denen Personen, die sie vertreten, obliegen ; insbesondere haben sie dafür zu sorgen, dass die Steuern aus den Mitteln die sie verwalten, entrichtet werden. Für Zwangsgeldstrafen und Sicherungsgelder die gegen sie erkannt, und für Kosten von Zwangsmitteln die gegen sie festgesetzt werden, haften neben ihnen die von ihnen vertretenen Personen ».

C’est à bon escient que les premiers juges ont rappelé que le paragraphe 103 AO appelle les représentants légaux d’une société à remplir les obligations fiscales incombant à la société qu’ils gèrent, d’une part, et que s’ils sont plus particulièrement appelés à remettre les déclarations fiscales dans les délais légaux et à payer sur les fonds qu’ils gèrent les impôts dont la société est redevable, le champ de leurs obligations n’est pas limité à la seule obligation de paiement des impôts dus, mais il s’étend à l’ensemble des obligations incombant au contribuable en vue de la fixation et du paiement de l’impôt dû (cf. Cour adm., 31 janvier 2017, n° 38343C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Impôts, n° 493).

Le paragraphe 109 (1) AO précise que « die Vertreter und die übrigen in den Paragraphen 103 - 108 bezeichneten Personen haften insoweit persönlich neben dem Steuerpflichtigen, als durch schuldhafte Verletzung der ihnen in den Paragraphen 103 - 108 auferlegten Pflichten Steueransprüche verkürzt oder Erstattung oder Vergütung zu Unrecht gewährt worden sind », soumettant la mise en œuvre de la garantie à la triple condition de l'existence d'une faute (« schuldhafte Verletzung ») commise dans une qualité visée aux paragraphes 103 à 108 AO, d'un dommage subi par l’Etat et d'un lien de causalité entre le dommage et la faute.

En l’espèce, il est constant en cause que Monsieur … doit être considéré comme ayant effectivement et factuellement été en charge de la gestion journalière de la société (A) et qu’en tant que personne de jure et de facto en charge de la gestion journalière de ladite société, il était personnellement tenu pendant toute la période d’exercice de cette fonction, à savoir du 5 juillet 2011 au 21 février 2018, à l’accomplissement de toutes les obligations fiscales incombant à la société (A).

Ceci dit, les premiers juges ont encore posé à bon droit que si le paragraphe 119 AO énonce le principe que tout tiers appelé en garantie peut introduire les mêmes voies de recours et faire valoir les mêmes moyens contre le bulletin d’appel en garantie que ceux dont dispose le débiteur principal de l’impôt, il est dérogé à ce principe dans le cas de figure où, comme c’est le cas en l’espèce, la personne appelée en garantie était le représentant du débiteur principal, de manière à avoir été en mesure d’introduire, en temps utile, une voie de recours contre le bulletin d’impôt émis à l’égard du débiteur principal.

En effet, Monsieur … ayant eu le pouvoir d’engager valablement la société et ayant été de la sorte, à l’époque, en mesure d’introduire en cette qualité une voie de recours contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités des années 2013 à 2015 du 24 mai 2017 émis à l’égard du débiteur principal au sens du paragraphe 119 (2) AO, il s’ensuit que faute de ce faire, ces bulletins d’impôts sont coulés en force de chose décidée et sont devenus définitifs.

Le motif de l’existence de distributions cachées de bénéfices mises en balance par l’administration des Contributions directes n’étant plus discutable, il est indubitable que Monsieur … est à considérer comme responsable d’avoir indûment retiré des sommes d’argent de la société (A), à titre de frais de restaurant, de direction, de réception et de représentation, de téléphone et d’intérêts débiteurs sur compte courant associé pour un montant total de … €, et d’avoir fait des déclarations comptables inexactes afférentes dans le but d’occulter la réalité économique aux yeux de l'administration des Contributions directes pour réduire les recettes effectives de la société.

Pareil comportement doit être considéré comme éminemment fautif au sens du paragraphe 109 AO.

C’est à tort que l’appelant entend faire valoir qu’une distribution cachée de bénéfices ne ferait pas augmenter l'actif de la société et fait contester de la sorte l’existence d’un lien de cause à effet entre sa faute et la non-perception en définitive des montants que la société (A) reste redevoir.

En effet, il est un fait que Monsieur … a utilisé quelques … € de la société (A) à ses fins privées et de la sorte, il a détourné des fonds et diminué les avoirs de la société, avoirs qui ont manqué en conséquence, ne serait-ce que pour régler en partie la dette fiscale.

L’attitude de Monsieur …, en tant que gérant de la société (A), dans ses relations d’affaires avec la société (B), dont l’intéressé est aussi le bénéficiaire économique, apparait aussi largement empreinte de fautes de gestion.

En effet, force est de constater que l’appelant n’apporte non seulement pas la moindre explication plausible de ses faits et gestes, ni ne décrit-il ne serait-ce que la nature des relations d’affaires et des transactions entre les deux sociétés liées, (A) et (B), dont aucune n’appert avoir eu le moindre salarié, comme le pointe le délégué, sans être contredit, de sorte que le crédit de pratiquement ….- € accordé à la société (B), sans la moindre garantie de paiement, appert largement suspect et n’aurait jamais eu lieu entre sociétés indépendantes. Le défaut d’action utile véhiculée auprès de la société (B) en vue du règlement de la dette caractérise encore d’autant le comportement fautif de Monsieur ….

Le lien causal entre cette faute de gestion et l’insuffisance de l’impôt payé sont encore vérifiés sans conteste, étant donné que le règlement ne serait-ce que partiel de ladite créance aurait pu servir à l’apurement de la dette fiscale de la société (A).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le caractère fautif des manquements reprochés à l’appelant se dégage à suffisance de droit et de fait des éléments du dossier et les conditions pour la mise en œuvre de sa responsabilité personnelle pour les impôts visés dans le bulletin d’appel en garantie litigieux se trouvent réunies en cause.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement entrepris;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 janvier 2021 Le greffier de la Cour administrative 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44807C
Date de la décision : 14/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-01-14;44807c ?

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