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14/01/2021 | LUXEMBOURG | N°44756C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 janvier 2021, 44756C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 44756C Inscrit le 30 juillet 2020

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Audience publique du 14 janvier 2021 Appel formé par Monsieur …, … (F), contre un jugement du tribunal administratif du 19 juin 2020 (n° 42046 du rôle) en matière d’impôts - appel en garantie

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Vu la requête d’appel,

inscrite sous le numéro 44756C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 44756C Inscrit le 30 juillet 2020

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Audience publique du 14 janvier 2021 Appel formé par Monsieur …, … (F), contre un jugement du tribunal administratif du 19 juin 2020 (n° 42046 du rôle) en matière d’impôts - appel en garantie

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 44756C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 30 juillet 2020 par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à F-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 19 juin 2020 (n° 42046 du rôle), par lequel ledit tribunal a rejeté comme non fondé son recours en réformation, sinon en annulation, dirigé contre une décision prise par le directeur de l’administration des Contributions directes le 7 septembre 2018, par laquelle il a rejeté sa réclamation introduite à l’encontre d’un bulletin d’appel en garantie émis à son encontre par le bureau d’imposition RTS Esch-sur-Alzette en date du 22 mars 2018;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2020 par le délégué du gouvernement;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2020 en nom et pour compte de l’appelant;

Vu la missive de Maître Agathe SEKROUN du 16 décembre 2020 par laquelle elle marque son accord avec la prise en délibéré de l’affaire sur base des écrits produits en cause à l’audience publique fixée pour les plaidoiries de l’affaire;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, Monsieur le délégué du gouvernement Steve COLLART s’étant à son tour déclaré se rapporter à ses écrits, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 17 décembre 2020.

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Le 22 mars 2018, le bureau d’imposition RTS Esch-sur-Azette de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par le « bureau d’imposition », émit un bulletin d’appel en garantie (« Haftungsbescheid ») en vertu du paragraphe 118 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », à l’encontre de Monsieur …, en raison de sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée …, ci-après désignée par la « société … », déclarée en faillite par jugement sur aveu du 10 mars 2017, ledit bulletin étant motivé comme suit :

« (…) Il est dû à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par la société … sàrl, immatriculée sous le numéro fiscal …, à titre de l'impôt sur les traitements et salaires:

Année 2015 8.273,26 principal 0,00 intérêts Année 2016 … principal 708,02 intérêts Année 2017 …0 principal 6,80 intérêts Total 38.561,20 714,82 Il résulte de la publication au Mémorial C numéro … du … et de la publication au Registre de Commerce No … du … que vous avez été nommé gérant unique de la société … sarl à l'assemblée générale extraordinaire du 24.09.2014 respectivement du 21.06.2016. En cette qualité vous avez disposé du pouvoir d'engager l'entreprise sous votre seule signature à partir de ces dates.

En votre qualité de gérant vous avez été en charge de la gestion journalière pour les années 2015, 2016 et 2017. Durant cette période, l'impôt sur les traitements et salaires d'une somme de ….- € est resté en souffrance.

En vertu de l'article 136 alinéa 4 de la loi modifiée du 4 novembre 1967 sur l'impôt sur le revenu, l'employeur est tenu de retenir et de verser l'impôt qui est dû sur les traitements et salaires de son personnel. Dans le cas d'une société, cette obligation incombant aux employeurs est transmise aux représentants de celle-ci, conformément au § 103 AO.

Aux termes du § 103 AO vous étiez, en tant que gérant unique, personnellement tenu, à l'accomplissement de toutes les obligations fiscales incombant à la société, dont notamment le paiement des impôts dus par la société à l'aide des fonds administrés.

Conformément au § 106 AO, il vous incombait de prélever sur les fonds administrés les fonds nécessaires pour acquitter les impôts nés avant la disparition de la société … sàrl et d'assurer leur paiement.

Durant la période du 24.09.2014 au 10.03.2017, il vous appartenait de retenir, de déclarer et de payer la retenue; or durant cette période, la retenue d'impôt due sur les traitements et les salaires n'a pas été payée.

Cette omission de payer les sommes dues à titre de retenue d'impôt est une inexécution fautive de vos obligations en tant que représentant de la société … sàrl. (CA du 6 mai 2003 no 15989C).

Suite à votre comportement fautif le receveur de l'Administration des contributions directes n'a pas perçu les retenues d'impôt d'un montant de ….- € qui se compose comme suit :

Année 2015 … principal … intérêts Année 2016 … principal … intérêts Année 2017 … principal … intérêts Il y a lieu de relever qu'en vertu du § 110 AO, votre responsabilité pour les actes accomplis pendant la période de vos fonctions survit à l'extinction de votre pouvoir de représentation.

Sur base des éléments qui précèdent, votre responsabilité personnelle se trouve engagée en application du § 109 AO et vous êtes co-débiteur solidaire des retenues d'impôt qui auraient dû être effectuées par la société … sàrl sur les traitements et salaires de son personnel.

En tant que codébiteur solidaire vous êtes invité à payer le montant de ….- euros, sans préjudice des intérêts de retard ultérieurs à Monsieur le receveur de l'Administration des contributions directes à Esch-sur-Alzette (…) ».

La réclamation introduite auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, dénommé ci-après le « directeur », par le mandataire de Monsieur … le 8 mai 2018 contre ledit bulletin d’appel en garantie fit l’objet d’une décision directoriale de rejet en date du 7 septembre 2018, inscrite sous le numéro C 24830 du rôle.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2018, inscrite sous le numéro 42046 du rôle, Monsieur … fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du directeur du 7 septembre 2018.

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif reçut le recours principal en réformation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et en condamnant le demandeur aux frais.

Le 30 juillet 2020, Monsieur … a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 19 juin 2020.

Tout comme en première instance, l’appelant expose ne pas avoir été associé de la société …, mais reconnaît avoir été, dès sa constitution en date du 24 septembre 2014, nommé comme son gérant unique, l’autorisation d’établissement ayant également été établie en son nom le 30 août 2016. Indiquant avoir eu l’intention de s'impliquer dans la gestion sociétaire, il en aurait été essentiellement tenu à l’écart par l’associé-gérant de fait Monsieur …. L’appelant fait préciser ne pas avoir eu les clefs des bureaux ni eu un accès aux comptes.

Ceci dit, fin 2015, il aurait appris que plusieurs salariés n'auraient pas été rémunérés et, ayant été convoqué par le Centre Commun de la Sécurité Sociale (« CCSS »), il aurait été informé de l’existence d'une dette de ….- €, qui lui avait été dissimulée. Cet état des choses l’aurait motivé à démissionner de son mandat de gérant en date du 4 avril 2016.

Cependant, sur l’insistance et les promesses de Monsieur …, il aurait réintégré ses fonctions et aurait sollicité une nouvelle autorisation d’établissement. Il se serait ensuite révélé que les promesses du gérant de fait auraient été vaines et il n’aurait toujours pas reçu accès aux comptes et aux informations. Il précise finalement qu’en date du 8 mars 2017, les associés lui auraient demandé de faire l’aveu de la faillite.

En droit, il réitère son moyen tiré d’un défaut de motivation, voire d’une motivation insuffisante sinon incomplète.

Ainsi, tant le bulletin d'appel en garantie que la décision directoriale n’expliciteraient pas « les conditions de qualification de la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société au sens du paragraphe 109 AO » et seraient exemptes d’une « appréciation effective et explicite des circonstances particulières susceptibles de fonder une mise en œuvre de cette responsabilité ».

En effet, les motifs énoncés seraient stéréotypés et se limiteraient, d'une part, à renvoyer aux dispositions légales applicables, sinon à les paraphraser et, d'autre part, à constater le fait de son manquement à ses obligations fiscales, sans pour autant qualifier in specie un quelconque comportement fautif concret dans son chef. Il reproche ainsi à la décision déférée de rendre impossible toute vérification du caractère légal et réel des motifs gisant à la base de la décision d'émettre le bulletin du 22 mars 2018.

Il relève qu’il serait constant que le simple constat d’un manquement à une obligation fiscale découlant du paragraphe 103 AO ne serait pas suffisant pour engager la responsabilité personnelle des dirigeants d’une société et que la partie étatique resterait en défaut de justifier une inexécution fautive (« schuldhafte Verletzung ») de ses obligations de représentant de la société ….

Il entend encore pointer le fait que l’administration des Contributions serait restée en défaut de sérieusement tenter de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal et qu’elle aurait manqué de prendre en considération les circonstances revêtant les caractéristiques de la force majeure qui l’exonéreraient de toute responsabilité. Dans ce contexte, il insiste sur le fait que le gérant de fait l’aurait mis dans l'impossibilité d'honorer la dette d'impôt de la société …, de sorte que le non-

paiement ne lui serait pas imputable.

Il estime aussi qu’il serait « inéquitable sinon incohérent » de l’appeler en garantie des dettes de la société ….

Concernant ses obligations au sens de l’article 136 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après dénommée « LIR », il entend insister sur son absence totale de pouvoir au sein de la société et de la concentration des pouvoirs d’organisation et de fonctionnement entre les mains de l'associé-gérant de fait, Monsieur …, qui aurait tenu seul les rennes de la société. Il aurait ainsi été une simple victime crédule, soumise à l'autorité et aux agissements de l’associé majoritaire.

Ainsi, le manquement pointé du non-paiement d'impôts sur salaire pendant quelques mois ne saurait lui être imputé et il ne saurait au-delà point être tenu pour responsable d’une quelconque faute de gestion, que ce soit par action ou par omission, spécialement parce qu’il aurait été de bonne foi et aurait voulu s’immiscer dans la gestion, mais en aurait été empêché.

S’il devait cependant être reconnu coupable d’une faute de gestion, sa responsabilité devrait être limitée à la période du 24 septembre 2014 au 4 avril 2016, date de sa démission.

L’appelant reproche au bureau de ne pas avoir détaillé les impôts non payés par le débiteur principal voire les actions de recouvrement entreprises auprès de celui-ci.

Enfin, l’appelant soutient que la mise en compte dans son chef des intérêts de retard encourus par le débiteur principal, qui constitueraient des pénalités et non des impôts, contreviendrait au paragraphe 103 AO.

Le délégué du gouvernement conclut en substance au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Concernant les montants réclamés à l’appelant, le délégué produit les déclarations RTS et un tableau récapitulatif et il entend préciser que :

« Après la faillite, les livres de salaires ont fait l'objet d'un contrôle (…) et un bulletin complémentaire [RTS] a été émis (…).

En 2015, deux compléments de … € et … € sont repris sur la feuille d'établissement (…) et le bulletin complémentaire du 12 avril 2017 (…).

La société avait déclaré des retenues RTS de … € - … € (CIS) = … € (…). Elle a opéré des retenues de … - … (CIS) = … € (…).

La somme de … € équivaut aux RTS non-déclarées figurant dans cette rubrique dans le rapport de révision (…) : … - … = … €.

Le montant de … € correspond au supplément mis en compte pour retenues non-opérées de … + … + … (…) et ce en application de l'article 14 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôts sur les pensions et rentes.

Le total de ces deux sommes de … + … = … a été repris sur le bulletin d'appel en garantie.

Pour l'année 2016, un principal de … € était donc dû et des paiements à concurrence de 8.971,71 (…) sont intervenus et le solde des arriérés déclarés s'élève à … €.

Deux compléments de … € et de … € ont été mis à charge de la société.

Le montant de … € correspond à la différence entre les RTS déclarées (… € …) et les RTS opérées (… € …). Il est repris sur le rapport de révision comme RTS non-déclarées (…).

La somme de … € correspond aux retenues non opérées (…+…+… ...) et par application du règlement grand-ducal précité.

Le total de ces trois montants de … + … + … = … € correspond à celui figurant sur le bulletin d'appel en garantie.

Pour l'année 2017, un montant de … € est réclamé. Le rapport de révision n'a pas fait état de compléments pour cette année. Les deux déclarations RTS portent sur les montants de … et … =

… €. Le montant réclamé dans le bulletin d'appel en garantie pour cette année de … est partant à réduire à la somme de … € et la décision directoriale est à réformer en ce sens ».

Le litige a trait à la responsabilité personnelle de l’appelant en tant que représentant légal et, plus particulièrement, de gérant unique, de la société … dans le contexte plus spécifique de retenues d'impôt sur les traitements et salaires, dont le régime est légalement cadré par les dispositions de l’article 136 (4) et (6) LIR.

L’article 136 (4) et (6) LIR oblige l’employeur de retenir et de verser l’impôt qui est dû sur les salaires et traitements de son personnel. Dans le cas d’une société, cette obligation incombant aux employeurs est transmise aux représentants de celle-ci, conformément au paragraphe 103 AO qui dispose que « die gesetzlichen Vertreter juristischer Personen und solcher Personen, die geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, haben alle Pflichten zu erfüllen, die denen Personen, die sie vertreten, obliegen; insbesondere haben sie dafür zu sorgen, dass die Steuern aus den Mitteln die sie verwalten, entrichtet werden. Für Zwangsgeldstrafen und Sicherungsgelder die gegen sie erkannt, und für Kosten von Zwangsmitteln die gegen sie festgesetzt werden, haften neben ihnen die von ihnen vertretenen Personen ».

Il se dégage de la lecture combinée de ces dispositions que les gérants d’une société à responsabilité limitée, de même que, conformément au paragraphe 108 AO, ses dirigeants de fait ou dirigeants apparents, c’est-à-dire ceux qui se comportent, à l’égard des tiers, comme s’ils avaient le pouvoir de disposer, sont tenus de remplir les obligations fiscales incombant à cette dernière.

Le paragraphe 109 (1) AO, qui dispose que « die Vertreter und die übrigen in den Paragraphen 103 - 108 bezeichneten Personen haften insoweit persönlich neben dem Steuerpflichtigen, als durch schuldhafte Verletzung der ihnen in den Paragraphen 103 - 108 auferlegten Pflichten Steueransprüche verkürzt oder Erstattung oder Vergütung zu Unrecht gewährt worden sind », soumet la mise en œuvre de la garantie à la triple condition de l'existence d'une faute (« schuldhafte Verletzung ») commise dans une qualité visée aux paragraphes 103 à 108 AO, d'un dommage subi par l’Etat et d'un lien de causalité entre le dommage et la faute.

En l’espèce, il est constant que Monsieur … a assumé la fonction de gérant unique de la société … à partir du 24 septembre 2014, date de sa nomination par décision de l’assemblée générale extraordinaire constitutive de la société, jusqu’au 4 avril 2016, date de sa démission, et du 21 juin 2016, date de l’assemblée générale extraordinaire le nommant à nouveau gérant de la société jusqu’au 10 mars 2017, date du jugement déclaratif de faillite de ladite société, de sorte qu’il doit a priori être considéré comme ayant été officiellement en charge de la gestion et son représentant légal à l’égard des tiers. – Il convient de préciser liminairement que cette mission de représentation doit être entrevue comme s’étalant sur l’intégralité de la période du 24 septembre 2014 au 10 mars 2017. En effet, même au-delà de toutes considérations relatives à la publication au Mémorial C de la démission du 4 avril 2016 seulement en date du 5 juillet 2016, il ne saurait être question d’une non-responsabilité au cours de la période entre le 4 avril 2016 (date de sa démission) au 21 juin 2016 (date de sa nouvelle nomination en tant que gérant unique), l’intéressé, en tant que « nouveau » représentant de la société ne pouvant en tout état de cause point ignorer les manquements qui sont survenus antérieurement à son entrée en fonctions.

Ceci dit, la Cour se doit de relever que les contestations de l’appelant relativement à l’existence d’une motivation insuffisante mélangent des considérations en rapport avec une motivation stéréotypée, c’est-à-dire le reproche d’un défaut d’indication de motifs, d’une part, et des considérations en rapport avec l’inexistence de motifs justificatifs de la décision querellée, d’autre part.

En conséquence, la Cour examinera ci-après, dans un premier temps, à un niveau de légalité externe de la ou des décisions querellées, le respect des exigences d’indication d’une motivation et, le cas échéant, dans un second temps, à un niveau de légalité interne du ou des actes visés, l’existence et la validité des motifs énoncés.

Concernant la légalité extrinsèque de la décision directoriale du 7 septembre 2018, considérée nécessairement ensemble le bulletin d’appel en garantie du 22 mars 2018, il convient de rappeler que ni le paragraphe 228 AO, ni les paragraphes 299 et suivants AO, auxquels il est renvoyé par le paragraphe 228 AO, ni encore les dispositions générales relatives au régime des décisions (« Verfügungen ») contenues aux paragraphes 91 à 96 AO, ne prévoient une obligation générale, sous peine d’annulation, de motivation expresse d’une décision du directeur (Cour adm.

20 mars 2008, n° 23789C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Impôts, n° 1024 et les autres références y citées).

En outre, ni le paragraphe 2, ni le paragraphe 7 de la loi d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934, appelée « Steueranpassungsgesetz » (StAnpG) ne contiennent une obligation de motivation dans le chef du bureau d’imposition ou encore du directeur, le premier prévoyant certes qu’une motivation spécifique doit sous-tendre la décision en question, sans toutefois imposer que celle-ci doit obligatoirement être indiquée dans cette décision (Cour adm. 10 mai 2016, n° 37313C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Impôts, n° 481 et les autres références y citées).

Ainsi, en matière d’appel en garantie, l’obligation de motivation ne se conçoit qu’à travers le principe général du droit au respect des droits de la défense, en ce sens que le contribuable doit être en mesure de connaître la motivation d’une décision au plus tard au cours de la procédure contentieuse devant les juridictions administratives afin de pouvoir utilement préparer sa défense (Cour adm. 11 octobre 2016, n°37833C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Impôts, n°482 et les autres références y citées).

En effet, au niveau de l’exigence de motivation, l’essentiel est que les motifs à la base d’un appel en garantie existent à la date où il est décidé et que le contribuable doit être en mesure de connaître la motivation d’une décision au plus tard au cours de la procédure contentieuse devant les juridictions administratives afin de pouvoir utilement engager et poursuivre un recours en justice.

Ceci dit, la Cour constate que la motivation à la base de l’appel et, spécialement les raisons qui ont poussé l’administration à agir en garantie à l’encontre de Monsieur … en sa qualité de gérant unique de la société …, en l’occurrence essentiellement tirées de son défaut d’avoir retenu et versé, en tout ou partie, les impôts dus sur les traitements et les salaires du personnel de ladite société au titre des années 2015, 2016 et 2017, résulte à suffisance du bulletin d’appel en garantie du 22 mars 2018, considéré ensemble la décision directoriale du 7 septembre 2018 et les éléments de motivation additionnels apportés par le délégué du gouvernement devant les juridictions administratives.

Ainsi, force est de constater que Monsieur … n’a dès lors pas pu se méprendre sur les éléments de motivation gisant à la base du bulletin d’appel en garantie ou encore de la décision directoriale sous analyse, de sorte que le reproche en ce qu’il a trait à une motivation stéréotypée et un défaut d’indication des motifs est à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant au bien-fondé de la motivation appuyant l’appel en garantie de Monsieur …, s’il est vrai que l’intéressé fait pointer à bon droit qu’au niveau de la mise en œuvre de la responsabilité personnelle d’un représentant d’une personne morale du fait du non-respect des obligations fiscales, le simple constat d’un manquement à une obligation fiscale découlant du paragraphe 103 AO dans le chef d’un représentant social n’est pas suffisant pour engager sa responsabilité personnelle en application du paragraphe 109 (1) AO et pour voir émettre à son encontre un bulletin d’appel en garantie, le législateur ayant posé à cet égard l’exigence supplémentaire d’une inexécution fautive, « schuldhafte Verletzung », des obligations du représentant de la société envers l’administration fiscale, il n’en reste pas moins que l’existence d’une faute, au sens du paragraphe 109 (1) AO, lui imputable en tant que représentant de la société … se dégage de l’ensemble des informations et éléments d’appréciation communiqués en cause et c’est à bon droit que le bureau d’imposition d’abord, le directeur par la suite, ont retenu un comportement fautif dans son chef.

En effet, la mission légale de représentation de la société …, telle que cette mission a été dévolue à Monsieur … -mission qu’il a expressément acceptée, non seulement initialement, lors de la constitution de la société, mais encore par la suite, après sa démission et en dépit de sa connaissance des problèmes graves antérieurs, en consentant sciemment à reprendre la fonction de direction de ladite société- l’a appelé, entre autres, à veiller à l’exécution des obligations fiscales de la société ….

Or, l’une de ces obligations fiscales a consisté à opérer, déclarer et verser les retenues d’impôt et, de manière générale, à payer sur les fonds qu’il gère les impôts dont la société est redevable.

L’appelant ne saurait valablement prétendre à être déchargé de sa responsabilité corrélative à sa mission de représentation de la société en question en raison de sa prétendue impossibilité de pouvoir agir du fait d’une absence d’information et/ou de pouvoirs concrets, imputables au gérant de fait, dans lequel il aurait eu trop confiance.

En effet, une fois acceptée, la fonction de gérant unique de la société … appelait Monsieur … à agir et l’intéressé ne saurait être confirmé en ce qu’il entend justifier son incurie patente moyennant la contestation de l’effectivité de ses pouvoirs.

En tant que gérant unique de la société …, Monsieur … était le seul et unique représentant légal de cette société, exclusivement compétent pour ouvrir des comptes bancaires au nom de celle-

ci et pour les faire fonctionner et si d’autres personnes ont pu agir à leur guise à sa place, cela n’était possible que parce qu’il y a consenti, respectivement les a en définitive laisser faire.

Force est partant de constater que l’appelant a singulièrement manqué à son premier devoir, celui d’administrer et le fait d’avoir laissé œuvrer un gérant de fait n’est pas une excuse, mais c’est l’aveu d’un défaut de gestion et d’une omission fautive.

Le défaut de gestion constaté est d’autant plus accablant du fait qu’il n’a point été de courte durée, mais s’est étiré sur pratiquement trois années. C’est cet état des choses qui distingue fondamentalement la situation de l’appelant de celle qui s’est présentée dans le cadre de l’affaire ayant abouti à l’arrêt du 4 avril 2017 (n° 38878C du rôle), auquel il s’est encore exhaustivement référé.

S’il est vrai qu’en démissionnant en 2016, l’appelant avait un bon réflexe, il est cependant vrai encore que du fait de reprendre, en dépit de l’expérience vécue, le rôle de pantin manipulé, l’appelant ne saurait guère invoquer une crédulité pardonnable et revendiquer une appréciation indulgente. Au contraire, il doit accepter le reproche d’avoir contribué à la poursuite d’une gestion sociétaire désastreuse au détriment des tiers et ainsi de voir engager sa responsabilité personnelle du fait d’une incurie fautive, aggravée par la durée.

Le comportement de l’appelant, en sa qualité de gérant unique de la société …, relève partant de la faute caractérisée au sens du paragraphe 109 AO.

C’est encore à tort que l’appelant entend faire état d’un défaut d’action de l’administration des Contributions à l’encontre du débiteur principal, voire du gérant de fait. En effet, les principes gouvernant la matière de la responsabilité solidaire et personnelle impliquent que le débiteur contre lequel l'administration dirige un appel en garantie ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité par un défaut de l’administration d’avoir procédé ou tenté de procéder préalablement au recouvrement des impôts dus auprès du débiteur principal ou auprès d’autres codébiteurs éventuels.

L’appelant a encore reproché au bureau de ne pas avoir détaillé les sommes redues par la société … et il a encore contesté le quantum de la dette qui lui est réclamée.

Concernant le premier volet de ce moyen, il convient de constater à la lecture du bulletin d’appel en garantie, dont le libellé est repris ci-avant, que le bureau a précisé, à travers ledit bulletin, les retenues d’impôt fixées à l’égard du débiteur principal et redues par lui, de même que les périodes au titre desquelles ils sont dus, de sorte qu’il a été satisfait aux prescriptions du paragraphe 211 (2), point 2, AO en ce que l’appelé en garantie a reçu des indications nécessaires pour lui permettre de retracer la cote d’impôt pour laquelle il est appelé en garantie.

Concernant le second volet de ce moyen, il convient de constater qu’en réponse à la contestation du quantum de la dette redue par le débiteur principal, le délégué du gouvernement a énoncé et explicité la nature et les calculs des sommes redues par la société …, de même qu’il a exhaustivement documenté ses décomptes des déclarations de la société relativement aux retenues RTS, des sommes non déclarées dégagées lors du contrôle, après faillite de la société, des livres de salaires, de même que des suppléments mis en compte pour retenues non opérées.

Il s’en dégage que la société … reste devoir, à titre principal, des retenues d’impôts sur salaires et traitements à hauteur de … € au titre de l’année 2015, … € au titre de l’année 2016 et … € au titre de l’année 2017.

A l’instar du représentant étatique, la Cour est partant amenée à constater que si les montants de … € et … €, correspondent aux montants réclamés à l’appelant au titre des années 2015 et 2016, le montant lui réclamé au titre de l’année 2017, à savoir … €, dépasse de … € celui effectivement dû par le débiteur principal.

Ces décomptes détaillés n’ont pas été utilement contredits par l’appelant, de sorte qu’il y a lieu de les entériner.

Il s’ensuit que, par réformation partielle du jugement a quo et de la décision directoriale, il y a lieu de réduire le montant principal réclamé à l’appelant au titre des retenues d’impôt non perçues de la part de la société … pour l’année 2017 à la somme de … €.

Enfin, quant à la prétendue violation du paragraphe 103 AO en raison de la mise en compte d’intérêts de retard, il y a encore lieu de rejeter le moyen afférent, étant donné que les intérêts de retard constituent un accessoire des impôts auxquels ils se rapportent, de sorte que l'administration des Contributions directes peut inclure ceux-ci dans le bulletin d’appel en garantie (Cour adm.

28 juin 2018, n° 40913C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Impôts, n° 544 et les autres références y citées). S’il s’ensuit que la mise en compte des intérêts de retard est à confirmer en son principe, le montant des intérêts de retard est nécessairement à recalculer en conséquence de la réduction prévisée du montant principal réclamé à l’appelant au titre de l’année 2017.

S’il est vrai que d’un point de vue formel, l’appel est partiellement justifié, il n’en reste pas moins que l’appelant succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, de sorte qu’il y a lieu de laisser à sa charge les frais de l’instance d’appel.

Au regard de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 2.500.- €, telle que sollicitée par l’appelant, n’est pas non plus justifiée et l’intéressé est à en débouter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, le déclare partiellement justifié;

partant, par réformation partielle du jugement entrepris, réforme partiellement la décision directoriale du 7 septembre 2018 en ce sens que le montant principal réclamé à l’appelant au titre des retenues d’impôt non perçues de la part de la société … pour l’année 2017 est à réduire à la somme de … €, les intérêts de retard redus étant à recalculer en conséquence;

rejette l’appel pour le surplus;

renvoie le dossier au directeur en prosécution de cause;

rejette la demande de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 janvier 2021 Le greffier de la Cour administrative 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44756C
Date de la décision : 14/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-01-14;44756c ?

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