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14/01/2021 | LUXEMBOURG | N°04/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 janvier 2021, 04/21


N° 04 / 2021 pénal du 14.01.2021 Not. 6253/18/CD Numéro CAS-2019-00128 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze janvier deux mille vingt-et-un, sur le pourvoi de :

1) X, née le (…) à Luxembourg, demeurant à (…), 2) Y, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenus, demandeurs en cassation, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 juillet 2019 sous le numéro 254/19 par

la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correction...

N° 04 / 2021 pénal du 14.01.2021 Not. 6253/18/CD Numéro CAS-2019-00128 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze janvier deux mille vingt-et-un, sur le pourvoi de :

1) X, née le (…) à Luxembourg, demeurant à (…), 2) Y, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenus, demandeurs en cassation, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 juillet 2019 sous le numéro 254/19 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Christophe LASSEE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, aux noms d’X et de Y, suivant déclaration du 8 août 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu l’arrêt numéro 129/2019 du 17 octobre 2019 de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg déclarant fondée la requête en relevé de déchéance introduite par les demandeurs en cassation et disant qu’un nouveau délai pour le dépôt d’un mémoire en cassation recommence à courir à compter de la date de cet arrêt ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 8 novembre 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait acquitté X et Y du chef de deux infractions à la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles et les avait condamnés à une peine d’amende du chef de quatre infractions sur base de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La Cour d’appel a, par réformation, retenu, par application de la loi du 18 juillet 2018, X et Y dans les liens des deux infractions non retenues par le tribunal correctionnel, réduit la peine d’amende prononcée à charge de Y et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l'article 14 de la Constitution qui énonce que ;

en ce que la Cour d'Appel, par réformation du jugement de première instance, a retenu les demandeurs en cassation dans les liens de la prévention pour avoir réduit et détérioré un biotope protégé ;

alors que ce faisant, les juges d'appel ont appliqué un concept juridique, celui du biotope, qui n'existait plus après l'affaire M.P. c/ PORTZ ;».

Réponse de la Cour La Cour constitutionnelle a, dans l’arrêt Portz du 6 juin 2018 (numéro du registre 00138), dit que l’article 17, alinéa 1er, première phrase, de la loi modifiée du 19 janvier 2004 est contraire à l’article 14 de la Constitution pour autant qu’il réprime la détérioration des lieux de vie y non énumérés en tant qu’exemples de biotope.

Le lieu de vie dont la détérioration a donné lieu à la condamnation des demandeurs en cassation figure dans l’énumération prévue à la loi du 19 janvier 2004.

Par conséquent, l’arrêt de la Cour constitutionnelle rendu dans l’affaire numéro 00138 du registre est sans incidence.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l'article 2 du Code Pénal qui dispose , l'alinéa 2 disposant ;

en ce qu'en l'espèce, la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles a été appliquée nonobstant le fait que les faits ont eu lieu en date du 24 février 2018 ;

alors que ce faisant, tant les premiers juges que les juges d'appel ont appliqué une loi qui n'était pas en vigueur au moment des faits, le principe de la non-

rétroactivité des lois ayant ainsi été violé sans que l'alinéa 2 dudit article 2 du Code Pénal ne puisse trouver application en l'espèce comme il va être prouvé ci-après ; ».

Réponse de la Cour Le principe de l’application immédiate de la loi pénale plus douce, consacré par l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, vise tant l’infraction elle-même que la peine.

En retenant, pour appliquer la loi du 18 juillet 2018 aux faits commis le 24 février 2018, que le champ d’application de ladite loi était plus restreint que celui de la loi du 19 janvier 2004 et que la loi du 24 février 2018 était moins sévère que la loi du 19 janvier 2004, les juges d’appel ont correctement appliqué le principe de l’application immédiate de la loi pénale plus douce et n’ont, partant, pas violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 10 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze janvier deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Y et X en présence du Ministère Public (CAS-2019-00128) Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 8 août 2019, Y et X ont formé un recours en cassation contre un arrêt numéro 254/19 (not. 5991/13/CD) rendu le 10 juillet 2019 par la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement.

La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale.

Le pourvoi a été introduit dans le délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

En date du 9 septembre 2019, les demandeurs en cassation ont déposé une requête en relevé de déchéance, qui a été déclarée fondée par un arrêt n°129/19 de la Cour de cassation rendu en date du 19 octobre 2019, qui a dit que le délai pour le dépôt d’un mémoire en cassation recommence à courir à compter de la date dudit arrêt.

Cet arrêt a été suivi du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation en date du 8 novembre 2019.

Le pourvoi est recevable.

Sur les faits Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, rendu en date du 21 décembre 2018, Y et X ont été acquittés de deux infractions que le tribunal considérait comme non établies et condamnés du chef de quatre infractions à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles à une amende de 1000 euros chacun. Le jugement a en outre ordonné le rétablissement des lieux endéans un délai de douze mois.

Y , X et le ministère public ont relevé appel de ce jugement, et par arrêt du10 juillet 2019, la Cour d’appel a déclaré les appels partiellement fondés et, réformant, « dit que X , en sa qualité d’auteur, et Y, en qualité de complice, sont encore à retenir dans les liens des préventions libellées sub I) et VI) de la citation à prévenu, suivant le libellé de le loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelle, telles que spécifiées dans la motivation du présent arrêt ;

réduit l’amende prononcée à l’encontre de Y à 600 euros ;

fixe la contrainte par corps à l’égard de Y, en cas de non-paiement de l’amende à 6 jours ;

confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris. » Cet arrêt et le jugement de première instance font l’objet du présent pourvoi.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Le mémoire en cassation indique que « c’est contre cet arrêt rendu par la Cour d’appel, Xème chambre, du 10 juillet 2019, ainsi que contre ce jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XIXème chambre, du 21 décembre 2018 que les demandeurs en cassation forment le présent pourvoi en cassation. »1 Sous un titre « Dispositions attaquées », le mémoire en cassation indique qu’« il y a lieu de distinguer entre les dispositions attaquées de l’arrêt du 10 juillet 2019, arrêt qui a réformé sur 2 points le jugement de première instance en ce qu’il a retenu les demandeurs en cassation sans les liens des préventions libellées sub I) et VI) et les dispositions tant du jugement de première instance que de l’arrêt concernant les préventions II), III), IV), V). » Etant donné qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, seuls les arrêts et jugements rendus en dernier ressort peuvent être déférés à la Cour de cassation, le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le jugement de première instance.

Sur le premier moyen de cassation:

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 14 de la Constitution qui énonce que « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ».

Le demandeur en cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par réformation du jugement de première instance, retenu les demandeurs en cassation dans les liens de la prévention pour avoir réduit et détérioré un biotope protégé . Il aurait ainsi appliqué un concept juridique, celui du biotope, qui n’aurait plus existé après l’affaire M.P./ PORTZ.

L’arrêt n° 19/2019 pénal2 rendu par votre Cour en date du 31 janvier 2019 faisait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juin 2018 qui a dit que « par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée 1 Page 5 du mémoire en cassation 2 Not. 115/16/DD, n° 3937 du registredu 19 janvier 2004 est contraire à l’article 14 de la Constitution pour les lieux de vie y non énumérés en tant qu’exemples de biotope. » La Cour d’appel n’avait pas à se référer à l’affaire M.P./PORTZ pour deux raisons :

Tout d’abord, dans la présente affaire, il était reproché aux prévenus d’avoir réduit ou détruit des biotopes constitués par des haies, broussailles et bosquets.

L’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles dispose qu’« il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets. » Les biotopes visés dans la présente affaire constituaient partant des lieux de vie expressément énumérés dans la loi en tant que biotopes. Or, la Cour constitutionnelle a déclaré l’article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 contraire à l’article 14 de la Constitution uniquement « pour les lieux de vie y non énumérés en tant qu’exemples de biotope. » La Cour constitutionnelle n’a pas aboli le concept de biotope. Il découle de son arrêt que l’article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 n’est conforme à l’article 14 de la Constitution que pour les lieux de vie y énumérés en tant qu’exemples de biotopes. Tel est le cas pour les haies, broussailles et bosquets, dont la destruction faisait l’objet des poursuites dans la présente affaire.

Ensuite, la Cour d’appel n’a pas appliqué l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004, mais la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui est entrée en vigueur le 9 septembre 2018 et a abrogé la loi du 19 janvier 2004.3 L’arrêt dont pourvoi indique à la page 32 : « Il y a donc lieu de retenir, par réformation du jugement, que les travaux de coupe des haies, broussailles et bosquets, dont les prunelliers, exécutés à l’aide d’un broyeur forestier , sur une aire de 30 ares, sont visés par la loi nouvelle du 18 juillet 2018 et qu’en l’espèce, qu’il y a eu réduction, destruction et détérioration d’un biotope protégé au sens de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 et du règlement grand-ducal du 1er août 2018. » L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juin 2018 et votre arrêt du 31 janvier 2019 concernaient l’article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004, mais non pas l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Le premier moyen est partant irrecevable, sinon inopérant.

Subsidiairement :

3 Article 83 respris sous le chapitre 17 intitulé « Dispositions abrogatoires » La loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles définit le biotope dans son article 3 (« Définitions »):

Point 21° « biotope : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales ; les biotopes protégés conformément à l’article 17 sont établis par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité » ;

Ledit article 17 (1) dispose qu’« il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable. Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er. » Un règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives définit les biotopes protégés :

L’article 1er dudit règlement énumère la liste des biotopes protégés :

« Les biotopes protégés conformément aux articles 4 et 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et leurs codes retenus au niveau national sont :

… 17° haies vives et broussailles [BK17] ;

… » L’article 2 du même règlement, intitulé « Description et évaluation des biotopes protégés et des habitats », dispose que « les caractéristiques des biotopes protégés, ainsi que des habitats d’intérêt communautaire sont précisées en annexe 1. Les plantes caractéristiques y mentionnées figurent uniquement à titre indicatif. » L’annexe 1 de ce règlement indique dans une rubrique « Haies vives et broussailles » [BK17] les caractéristiques :

« Structures végétales linéaires ou surfaciques, d’une longueur minimale de 10 mètres ou d’une surface minimale de 50 m2, composées d’arbustes et d’arbrisseaux, parfois également d’arbres, ainsi que d’autres plantes essentiellement indigènes, qui poussent parfois librement, mais sont généralement entretenues par une taille ou une mise-sur-

souche régulière. Les haies vives et broussailles remplissent une fonction importante de corridor écologique ou d’habitat d’espèces d’animaux. Les haies d’agrément des propriétés privées sont exclues. » L’annexe 2 du règlement précise les actions interdites :

Le défrichement ou le dessouchage **;

-

La taille annuelle de la haie, hormis la taille annuelle latérale des haies longeant une route, uniquement du côté de la voie de circulation ;

-

L’utilisation d’une faucheuse à fléaux pour la taille ;

-

La mise-sur-souche sur plus d’un tiers de leur longueur ou de leur surface endéans trois ans, si la longueur dépasse cent mètres ou si la surface dépasse 250 m2 ;4 -

La mise-sur-souche sur plus de cinquante pour cent de leur longueur ou de leur surface endéans trois ans, si la longueur est inférieure à cent mètres ou si la surface est inférieure à 250 m2, à l’exception des haies dont la longueur est inférieure à 25 mètres ou dont la surface est inférieure à 100 m2 qui peuvent être mises sur souche dans un seul trait ;

-

La répétition de la mise-sur-souche du même tronçon de la haie ou de la même partie de la broussaille dans un lapse de temps inférieur à dix ans ** ;

-

La réduction définitive du volume de la haie ou de la broussaille de plus d’un tiers **. ** à l’exception des mesures prévues par un plan de gestion dûment approuvé » Il ressort de ces textes que sous la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, toutes les haies et broussailles ne sont plus considérées comme biotopes protégés. Tel est seulement le cas si ces haies et broussailles répondent à certaines caractéristiques.

Cette loi et ses règlements d’exécution définissent à suffisance les biotopes protégés, et les actions interdites, de sorte qu’ils sont conformes à l’article 14 de la Constitution.

4 Le terrain en question sis à Munsbach a une superficie de 30 ares, soit 3000 m2 Le premier moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est « tiré de la violation de l’article 2 du Code pénal qui dispose « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise », l’alinéa 2 disposant « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. » » Le deuxième moyen fait grief à l’arrêt dont pourvoi d’avoir appliqué la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles « nonobstant le fait que les faits ont eu lieu en date du 24 février 2018 » et « sans que l’alinéa 2 dudit article 2 du Code pénal ne puisse trouver application en l’espèce. » Dans la discussion du moyen, les demandeurs en cassation critiquent les développements qui se trouvent à la page 4 du jugement de première instance rendu en date du 21 décembre 2018, dans une rubrique intitulée « Loi applicable ».

Tel qu’il a déjà été exposé ci-dessus, le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre des dispositions du jugement de première instance, qui n’a pas été rendu en dernier ressort.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, contenir « les conclusions dont l’adjudication sera demandée ». Lorsque le demandeur en cassation invoque une violation de la loi, cela signifie qu’il doit exposer quelle aurait été pour lui l’application correcte de la disposition légale visée au moyen.

Les demandeurs en cassation concluent qu’«il y a lieu de constater que la loi du 18 juillet 2018 ne contient pas de peine moins forte par rapport aux peines portées par la loi du 19 janvier 2004, de sorte que cette loi doit être déclarée inapplicable pour être contraire à l’article 2 du Code pénal. » Si les demandeurs en cassation ne développent pas la conséquence de la prétendue inapplicabilité de la loi du 18 juillet 2018, la seule conséquence possible serait pourtant l’application de la loi du 19 janvier 2004 aux faits reprochés aux prévenus.

Or, étant donné que toutes les infractions reprochées aux prévenus étaient punissables sous la loi du 19 janvier 2004 et qu’elles restent punissables sous la nouvelle loi du 18 janvier 2018, la condamnation des prévenus aurait alors dû intervenir sur base de la loi du 19 janvier 2004.

La condamnation des demandeurs en cassation resterait alors justifiée, quoique pour d’autres motifs.

Le deuxième moyen, même à le supposer fondé, n’a aucune incidence sur le dispositif de l’arrêt dont pourvoi.

Le moyen est irrecevable, sinon inopérant.

Subsidiairement :

L’alinéa 2 de l’article 2 du Code pénal constitue une expression du principe de la rétroactivité in mitius.

Ce principe est considéré comme un principe général du droit, qui a été consacré dans de nombreux textes internationaux et a été consacré par la jurisprudence internationale :

L’article 15, paragraphe 1, troisième phrase, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976, dispose que «si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. » Le principe avait déjà été consacré par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes avant d’être inscrit dans l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte des droits fondamentaux, qui dispose que « si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. » Ce principe se trouve également inscrit dans le statut de la Cour pénale internationale, qui dispose dans son article 24 § 2 : « Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c’est le droit le plus favorable à la personne faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation qui s’applique. » Si l’article 75 de la Convention européenne des droits de l’Homme ne prévoit pas expressément la rétroactivité in mitius, la Cour européenne des droits de l’Homme a 5 L’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme est libellé comme suit: néanmoins constaté dans un arrêt de la Grande Chambre Scoppola c. Italie (n°2) rendu en date du 17 septembre 20096 que « depuis la décision X c. Allemagne, un consensus s'est progressivement formé aux niveaux européen et international pour considérer que l'application de la loi pénale prévoyant une peine plus douce, même postérieure à la commission de l'infraction, est devenue un principe fondamental du droit pénal (…) Certes, l'article 7 de la Convention ne mentionne pas expressément l'obligation, pour les Etats contractants, de faire bénéficier le prévenu d'un changement de législation intervenu après la commission de l'infraction. C'est précisément sur la base de cet argument, lié au texte de la Convention, que la Commission a rejeté le grief du requérant dans l'affaire X c. Allemagne.

Cependant, compte tenu des développements mentionnés ci-dessus, la Cour ne saurait considérer cet argument comme déterminant. Au demeurant, elle observe qu'en interdisant d'infliger une « peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise », le paragraphe 1 in fine de l'article 7 n'exclut pas qu'une peine plus légère, prévue par une législation postérieure à l'infraction, puisse bénéficier à l'accusé.

Aux yeux de la Cour, il est cohérent avec le principe de la prééminence du droit, dont l'article 7 constitue un élément essentiel, de s'attendre à ce que le juge du fond applique à chaque acte punissable la peine que le législateur estime proportionnée. Infliger une peine plus forte pour la seule raison qu'elle était prévue au moment de la commission de l'infraction s'analyserait en une application au détriment de l'accusé des règles régissant la succession des lois pénales dans le temps. Cela équivaudrait en outre à ignorer tout changement législatif favorable à l'accusé intervenu avant le jugement et à continuer à infliger des peines que l'Etat, et la collectivité qu'il représente, considèrent désormais comme excessives. La Cour note que l'obligation d'appliquer, parmi plusieurs lois pénales, celle dont les dispositions sont les plus favorables à l'accusé s'analyse en une clarification des règles en matière de succession des lois pénales, ce qui satisfait à un autre élément essentiel de l'article 7, à savoir celui de la prévisibilité des sanctions.

A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'il s'impose de revenir sur la jurisprudence établie par la Commission dans l'affaire X c. Allemagne et de considérer que l'article 7 § 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.

Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l'infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d'un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu. » « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. » 6 Requête n°10249/03Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’Homme ne consacre non seulement le principe de la lex mitior, mais elle va aussi au-delà de la seule comparaison des peines prévues pour se référer aux « dispositions les plus favorables au prévenu ».

Dans le même sens, la Cour de Justice de l’Union européenne a rappelé dans son arrêt rendu en date du 7 août 2018 dans l’affaire C-115/17 Administration des douanes et droits indirects c.

Hubert Clergeau et autres, « que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, tel que consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, fait partie du droit primaire de l’Union.

Même avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a conféré à la Charte la même valeur juridique que les traités, la Cour a jugé que ce principe découlait des traditions constitutionnelles communes aux États membres et, partant, devait être considéré comme faisant partie des principes généraux du droit de l’Union que le juge national doit respecter lorsqu’il applique le droit national (arrêt du 6 octobre 2016, Paoletti e.a., C-218/15, EU:C:2016:748, point 25).

(…) À cet égard, il convient de rappeler que l’application de la loi pénale plus douce implique nécessairement une succession de lois dans le temps et repose sur la constatation que le législateur a changé d’avis soit sur la qualification pénale des faits soit sur la peine à appliquer à une infraction (arrêt du 6 octobre 2016, Paoletti e.a., C-218/15, EU:C:2016:748, point 27). » Pour la Cour de Justice de l’Union européenne, le principe de la rétroactivité in mitius ne se limite donc pas seulement à un changement concernant la peine à appliquer, mais peut également concerner un changement de la qualification pénale des faits.

C’est à juste titre que la Cour d’appel a appliqué le principe de la rétroactivité in mitius tel que consacré par la jurisprudence et les textes internationaux et a comparé tant le champ d’application des différentes dispositions que les peines encourues afin de déterminer quelle disposition légale devait s’appliquer.

En ce qui concerne la prévention sub II) : en comparant l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles avec l’article 3, point 14°de la loi nouvelle du 18 juillet 2018 et l’article 1er du règlement grand-ducal d’exécution du 1er août 2018, ensemble avec l’annexe 3 du règlement grand-ducal du 1er août 2018, la loi nouvelle est applicable en tant que loi plus douce pour être plus restreinte dans son champ d’application En ce qui concerne les préventions sub III et IV : en comparant l’article 20 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et l’article 3, point 2 du règlement grand-ducal du 15 mars 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animale de la faune sauvage avec les articles 3 et 21 (1) de la nouvelle loi du 18 juillet 2018, la loi nouvelle est applicable en tant que loi plus douce pour être plus restreinte dans son champ d’application En ce qui concerne la prévention sub V) : en comparant l’article 26 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles avec l’article 18 de la loi nouvelle du 18 juillet 2018, la loi nouvelle est applicable, les peines délictuelles ayant été remplacées par une amende contraventionnelle.

En ce qui concerne la prévention sub VI) : en comparant l’article 28 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles avec l’article 21, point 2° de la loi nouvelle du 18 juillet 2018, la loi nouvelle est applicable en tant que loi plus douce pour être plus restreinte dans son champ d’application, les peines restant les mêmes.

C’est dès lors à bon droit que la Cour d’appel a appliqué la loi du 18 juillet 2018 en tant que loi nouvelle plus douce en ce qui concerne les préventions sub II, II, IV et V, pour lesquelles la cassation est demandée.

Le moyen n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le 1er avocat général, Marie-Jeanne Kappweiler 14


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/21
Date de la décision : 14/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-01-14;04.21 ?

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