La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2020 | LUXEMBOURG | N°156/20

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 novembre 2020, 156/20


N° 156 / 2020 du 19.11.2020 Numéro CAS-2019-00159 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf novembre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…), demand

eresse en cassation, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude...

N° 156 / 2020 du 19.11.2020 Numéro CAS-2019-00159 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf novembre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) B), et son épouse 2) C), les deux demeurant à (…), défendeurs en cassation, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 3) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, défendeur en cassation.

___________________________________________________________________

Vu le jugement attaqué, numéro 2019TALCH03/00182, rendu le 9 juillet 2019 sous le numéro 185.371 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 novembre 2019 par A) à B), à C) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 6 novembre 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 décembre 2019 par B) et C) à A), déposé le 23 décembre 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire intitulé « mémoire en réplique » signifié le 14 février 2020 par A) à B), à C) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 24 février 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Roger LINDEN et les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits Selon le jugement attaqué, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette avait, par ordonnance du 14 octobre 2016, autorisé B) et C) à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de A) entre les mains de la TRESORERIE DE l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour avoir paiement d’un certain montant.

Par jugement du 15 février 2017, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette avait annulé la saisie-arrêt et en avait ordonné la mainlevée au motif qu’en vertu de l’article 16 du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité - applicable ratione temporis -, la procédure de règlement collectif des dettes, ouverte en Belgique à l’égard de A), était reconnue au Grand-

Duché de Luxembourg et y produisait tous ses effets, que partant toutes les voies d’exécution étaient suspendues et que plus aucune saisie-arrêt ou cession ne pouvait être pratiquée.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par réformation du jugement entrepris, validé la saisie-arrêt au motif que la procédure de règlement collectif des dettes avait, en application de l’article 1675 du Code judiciaire belge, pris fin au plus tard le 14 avril 2018.

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée Les défendeurs en cassation B) et C) concluent à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’ordonnance d’autorisation de la saisie-arrêt du 14 octobre 2016 ne fait pas l’objet du pourvoi.

Le pourvoi régulièrement dirigé contre le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui, par réformation, a validé la saisie-arrêt autorisée par l’ordonnance susdite n’est pas à diriger en outre contre l’ordonnance d’autorisation de la saisie-arrêt.

Il en suit que le moyen d’irrecevabilité du pourvoi n’est pas fondé.

Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce, de l'article 16 du règlement (CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité qui dispose que .

en ce que le jugement a estimé que Le tribunal relève et constate que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pour la simple raison que la procédure de règlement collectif de dettes de A) était encore en cours.

Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements qui précèdent et plus spécifiquement au vu de la fin de la procédure de règlement collectif de dettes tel que retenu comme établi par le tribunal de céans ci-avant, il y a lieu de valider la saisie-arrêt n°E-OPA-4041/16 pour le montant de 118.643,30.- euros.

alors que La validité d'une mesure d'exécution, et la plus particulièrement la nullité d'une saisie sur salaire en présence d'une procédure de liquidation collective étrangère interdisant les voies d'exécution individuelles s'apprécie au moment où elle est faite, et si une voie d'exécution individuelle est nulle à ce moment, elle n'est pas susceptible d'être ressuscitée en termes de validité en cours de procédure, sans méconnaître l'obligation pour les juridictions luxembourgeoises de reconnaître les procédures de liquidation collective étrangère et sans violer à cette occasion l'article 16 du règlement n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000. ».

Réponse de la Cour Vu l’article 16 du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.

La saisie-arrêt a été pratiquée par les défendeurs en cassation B) et C) sur les revenus protégés de la demanderesse en cassation entre les mains de son employeur à un moment où la procédure d’insolvabilité ouverte en Belgique contre la demanderesse en cassation était toujours en cours, procédure reconnue au Grand-

Duché de Luxembourg et y produisant ses effets. En se plaçant au moment où ils ont statué pour valider la saisie-arrêt au regard de la clôture de la procédure d’insolvabilité intervenue entretemps, au lieu de se placer au jour de la voie d’exécution pour apprécier la régularité de la saisie-arrêt, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que l’arrêt encourt la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

casse et annule le jugement rendu le 9 juillet 2019 sous le numéro 2019TALCH03/00182 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;

condamne B) et C) aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute du jugement annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation de A) contre 1) B) 2) C) 3) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg CAS-2019-000159 Par mémoire signifié le 5 novembre 2019 et déposé au greffe de la Cour d’appel le 6 novembre 2019, A) a introduit un pourvoi en cassation contre le jugement no 2019TALCH03/00182 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 3ème chambre siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement en date du 9 juillet 2019 dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 185.371.

La signification du jugement entrepris a été faite conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. La demanderesse en cassation fait état dans son mémoire de la signification du jugement attaqué en date du 23 août 2019, documentée par l’attestation de remise d’acte d’un huissier de justice belge1.

Le délai applicable pour se pourvoir en cassation, compte tenu de l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ensemble avec l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile et de ce que la demanderesse en cassation demeure en Belgique est de deux mois et quinze jours, à courir à partir du 23 août 2019, date de la signification à domicile du jugement contradictoire du 9 juillet 2019. Le mémoire en cassation ayant été signifié le 5 novembre 2019 et déposé au greffe de la Cour d’appel le 6 novembre 2019, le pourvoi en cassation a été introduit endéans les délais.

Ledit mémoire répond aux conditions de forme prévues par la loi précitée2.

1 Pièce 1 de la farde de 5 pièces de Maître NOESEN 2 La demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié à la partie adverse antérieurement au dépôt du pourvoi, qui précise les dispositions attaquées du jugement et les moyens de cassation, de sorte que les formalités de l’article 10 de la loi du 18 février de 1885 ont été respectées.

Le pourvoi est dès lors recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi modifiée précitée du 18 février 1885.

Maître Laurent HARGARTEN a fait signifier le 17 décembre 2019 au domicile élu de la partie demanderesse en cassation, un mémoire en réponse et l’a déposé le 23 décembre 2019 au greffe de la Cour d’appel.

Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été signifié dans les formes et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

En date du 14 février 2020 la partie demanderesse en cassation a fait signifier un mémoire en réplique, déposé au greffe de la Cour d’appel le 24 février 2020, qui porte sur des précisions des faits à la base du pourvoi, faits contestés par les parties défenderesses en cassation. L’article 17 alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 18 février 1885 dispose que la partie demanderesse pourra, avant l’expiration du délai déterminé par l’article 19 de la même loi, faire signifier un nouveau mémoire en vue de redresser l’appréciation fausse que la partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au recours, de sorte que le mémoire en réplique peut être pris en compte.

Faits et rétroactes Par ordonnance n°E-SA-4041/16 du 14 octobre 2016, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a autorisé B) et C) à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de A) entre les mains de la TRESORERIE DE L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour avoir paiement du montant de 118.643,30.- euros.

Par jugement du 15 février 2017, le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, a donné acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative, annulé la saisie-arrêt n°E-SA-4041/16 et en a ordonné la mainlevée, autorisé la partie tierce saisie à se libérer valablement entre les mains de A) des retenues opérées et condamné la partie créancière saisissante à tous les dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au vu de l’article 16 du règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, que la procédure de règlement collectif des dettes, ouverte en Belgique était reconnue au Grand-Duché de Luxembourg et y produisait tous ses effets. Il en a déduit que toutes les voies d’exécution étaient suspendues et que plus aucune saisie-arrêt ou cession ne pouvait être pratiquée.

A la suite des appels interjetés contre le prédit jugement par B) et C), le tribunal d’arrondissement a, par jugement du 9 juillet 2019, reçu l’appel en la forme, l’a dit fondé et par voie de réformation validé la saisie-arrêt formée entre les mains de la TRESORERIE DE L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au préjudice de A), au motif que la procédure de règlement collectif de dettes avait au regard de l’article 1675 du Code judiciaire belge pris fin au plus tard le 14 avril 2018, de sorte qu’elle ne produirait plus aucun effet.

Le pourvoi est dirigé contre ce jugement du 9 juillet 2019.

Quant au premier et unique moyen de cassation Ce moyen est tiré de la violation de, sinon de la fausse application de l’article 16 du règlement 1346/2000, qui se lit comme suit :

« 1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

Cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les autres États membres.

2. La reconnaissance d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, par une juridiction d'un autre État membre. Dans ce cas cette dernière procédure est une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du chapitre III. »3 Il est fait grief aux juges d’appel d’avoir constaté que la mainlevée de la saisie-arrêt par le premier juge était motivée par le fait que la procédure de règlement collectif de dettes de A) était encore en cours et d’avoir décidé, au vu de la fin de la procédure de règlement collectif de dettes, tel que retenu comme établi par le tribunal par application de l’article 1675 du Code judiciaire belge, de valider la saisie-arrêt litigieuse pour le montant de 118.643,30.- euros.

Selon la partie demanderesse en cassation « La validité d’une mesure d’exécution et plus particulièrement la nullité d’une saisie sur salaire en présence d’une procédure de liquidation collective étrangère interdisant les voies d’exécution individuelles s’apprécie au moment où elle faite, et si une voie d’exécution individuelle est nulle à ce moment, elle n’est pas susceptible d’être ressuscitée en termes de validité en cours de procédure, sans méconnaître l’obligation pour les juridictions luxembourgeoises de 3 Le règlement (CE) no 1346/2000 est abrogé par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable à partir du 26 juin 2017.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au nouveau règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe D du règlement du 20 mai 2015, de sorte que l’article 16 devient l’article 19 au libellé identique.

reconnaître les procédures de liquidation collective étrangère et sans violer à cette occasion l’article 16 du règlement. » Quant à la recevabilité du moyen A titre principal :

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

En l’espèce le demandeur en cassation indique certes le cas d’ouverture, à savoir une violation de la loi, le texte de loi prétendument violé, mais omet d’indiquer en quoi consiste la violation précise de l’article en question, de sorte que « l’énoncé » manque de la précision requise.

Il en suit que le moyen est à déclarer irrecevable.

A titre subsidiaire :

Dans le jugement entrepris4, les juges d’appel ont résumé les moyens de défense avancés par A) comme suit : 5 « Quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la forme, A) se rapporte à prudence de justice.

Quant au fond, A) demande de dire l’appel non fondé et partant de le rejeter et de débouter les parties appelantes de tous chefs de demande. Partant, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toute sa forme et teneur.

A) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à voir condamner les parties appelantes à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de son mandataire, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de ses prétentions, A) expose que l’arrêt rendu en date du 22 septembre 2016 par la Cour d’appel n’aurait pas débattu de la procédure de règlement collectif de dettes et n’aurait dès lors pas autorité de chose jugée sur la médiation.

4 Pages et 4 et 5 du jugement attaqué 5 Page 5 du jugement dont pourvoi Par ailleurs, l’article 26 du règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ne s’appliquerait pas au cas d’espèce.

Quant à l’article 27 du règlement précité et invoqué par les parties appelantes, A) soutient qu’il serait impossible d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité dans le cadre d’un règlement collectif de dettes comme cette procédure ne figurerait pas dans l’annexe B sous les procédures susceptibles d’être ouvertes au Luxembourg.

Ledit article n’énoncerait qu’une pure faculté d’ouvrir une procédure secondaire et non une nécessité ou une obligation de faire ainsi.

A) poursuit que la créance invoquée par les parties appelantes ne serait pas une créance nouvelle mais une créance subrogée, prenant la place de la SOC1), comme les parties appelantes se seraient portées caution de A) et que cette caution aurait été exécuté envers le créancier qui aurait été la SOC1). La caution serait parmi ceux qui seraient subrogés de plein droit par leur paiement, dans les droits du créancier originaire.

En ce qui concerne la caducité de la procédure de règlement collectif de dettes soulevée par les parties appelantes, ce moyen serait à rejeter puisque la procédure de règlement collectif de dettes serait néanmoins toujours en cours.

Enfin, A) soutient que le jugement constatant la fin régulière du plan, qui ne serait d’ailleurs pas encore intervenu, vaudrait déchéance des droits de tous les créanciers concernés, y inclus les parties appelantes. » Il ne résulte donc pas du jugement attaqué ni d’ailleurs des actes de procédure auxquels Votre Cour peut avoir égard que le moyen énoncé ci-dessus ait été soulevé devant les juges du fond.

Le moyen est donc à qualifier de nouveau.

Or : « La Cour de cassation est instituée seulement pour apprécier, sous le rapport du droit, les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux ;

qu’on ne peut donc devant elle présenter des moyens nouveaux, mais seulement apprécier la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premier juges » 6 L’interdiction de présenter un moyen nouveau s’explique par le fait que le contrôle de la Cour de cassation se limite au contrôle de la conformité du jugement aux règles de droit. « La Cour de cassation doit donc, en quelque sorte, se mettre à la place du juge du fond afin de vérifier si celui-ci a correctement tranché le litige qui lui était soumis en fonction des éléments qui lui étaient fournis. C'est la raison pour laquelle ce contrôle de conformité s'effectue, en principe, au regard des normes en vigueur à la date à laquelle a été rendue la décision frappée de pourvoi. C'est également pour cette raison 6 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 5ème édition, no 82.04 que la Cour de cassation contrôle la motivation de la décision qui lui est déférée au regard des seuls moyens qui avaient été mis en œuvre devant les juges du fond. »7 Etant donné que l’analyse de l’étendue des effets de la caducité de la procédure collective de dettes requiert nécessairement une appréciation des faits, le moyen est mélangé de fait et de droit et doit dès lors être déclaré irrecevable.

Il y a lieu de rappeler que c’est au demandeur au pourvoi qu’incombe la charge de justifier de la recevabilité des moyens qu’il présente, et par conséquent d’établir leur défaut de nouveauté8. Une telle preuve fait actuellement défaut.

Quant au bien-fondé du moyen, à le supposer recevable L’article 16 du règlement, dont la violation est alléguée, repris dans l’article 19 du règlement (UE) n° 2015/848, énonce le principe de la reconnaissance immédiate, des décisions relatives à l’ouverture, au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité qui relève de son champ d’application, ainsi que des décisions qui ont un lien direct avec cette procédure d’insolvabilité. Les effets de cette reconnaissance sont cependant détaillés à l’article 17 du même règlement, repris dans l’article 20 du règlement révisé.

Or dans le jugement dont pourvoi, les juges d’appel n’ont nullement remis en question l’existence d’effets de la procédure d’insolvabilité belge sur une mesure d’exécution au Grand-Duché de Luxembourg, mais sont arrivés à la conclusion que la procédure belge cessait de produire des effets au vu de sa caducité9. Aucune violation de la disposition visée au moyen ne saurait dès lors être constatée.

Le moyen est dès lors à déclarer non fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais est à rejeter.

Pour le Procureur Général d’Etat, l’avocat général, Sandra KERSCH 7 Jurisclasseur Fasc. 1000-85 : pourvoi en cassation- Contrôle de la conformité du jugement. – Cas d’ouverture et moyens de cassation no 75 8 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 5ème édition, no 82.101 9 Page 10 du jugement entrepris 10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/11/2020
Date de l'import : 21/11/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 156/20
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2020-11-19;156.20 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award