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22/10/2020 | LUXEMBOURG | N°134/20

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 octobre 2020, 134/20


N° 134 / 2020 du 22.10.2020.

Numéro CAS-2019-00078 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux octobre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, procureur général d’Etat, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), 2) B), dit

e B), les deux demeurant à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Christian BILTGEN, av...

N° 134 / 2020 du 22.10.2020.

Numéro CAS-2019-00078 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux octobre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, procureur général d’Etat, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), 2) B), dite B), les deux demeurant à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) C), épouse F), demeurant à (…), défenderesse en cassation, comparant par la société anonyme WILDGEN, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, 2) D), veuf G), en sa qualité d’héritier de feu G), décédée le (…), demeurant à (…), défendeur en cassation.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 86/19, rendu le 8 mai 2019 sous le numéro CAL-

2018-00563 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 juin 2019 par A) et B) à C) et à D), déposé le 18 juin 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 1er août 2019 par C) à A), à B) et à D), déposé le 6 août 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, avait dit fondée la demande en partage et en liquidation de la succession de feu H) dirigée par C) contre A), B), I) et G), s’était prononcé sur le caractère des donations reçues par A), avait donné acte à C), G) et I) qu’ils reconnaissaient avoir reçu des donations et avait ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise. La Cour d’appel, qualifiant de mixte le jugement entrepris pour avoir tranché définitivement plusieurs questions litigieuses, a déclaré l’appel principal de A) et de B) irrecevable pour être limité à la partie avant dire droit du dispositif du jugement entrepris et a dit que l’appel incident formé par C) et D) devait suivre le même sort.

Sur la recevabilité du pourvoi :

L’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose en ses alinéas 2 et 3 :

« Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. ».

En déclarant irrecevables les appels principal et incident, la Cour d’appel n’a ni tranché dans le dispositif de l’arrêt attaqué tout le principal ou une partie du principal, ni rendu une décision qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, a mis fin à l’instance.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société anonyme WILDGEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat Martine SOLOVIEFF et du greffier Viviane PROBST.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation A) et B) contre C), épouse F), et D), veuf G) affaire n° CAS-2019-00078 du registre Vu la rupture du délibéré ordonnée en date du 25 juin 2020 pour permettre aux parties de prendre position quant à la recevabilité du pourvoi en cassation introduit par A) et B) au regard de l’article 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation.

L’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 précitée dispose en son deuxième alinéa ce qui suit :

Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.

Aux termes de l’arrêt n° 86/19-I-CIV rendu le 8 mai 2019 par la Cour d’appel, les magistrats d’appel ont déclaré irrecevables les appels principal et incident dirigés contre le jugement n° 2018TADCH01/26 rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, les premiers juges, après avoir qualifié certaines des donations accordées par feue H), épouse I), à certains de ses enfants, ayant ordonné le partage et la liquidation de la succession de feue cette dernière, tout comme une mesure d’expertise avant tout autre progrès en cause.

En déclarant irrecevables l’appel principal interjeté par les actuels demandeurs en cassation, soit A) et B), et l’appel incident interjeté par les parties C) et D), les juges d’appel n’ont pas tranché dans le dispositif de leur arrêt le principal, ni même une partie du principal au sens de l’article 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. Ils n’ont pas non plus mis fin au litige au sens de l’article 3, alinéa 3, de la prédite loi.

Il en suit que le pourvoi est à déclarer irrecevable.

A titre subsidiaire, la soussignée se rapporte à ses conclusions du 14 mai 2020 et conclut au rejet du pourvoi quant au fond.

Conclusion :

en ordre principal, déclarer le pourvoi est irrecevable, en ordre subsidiaire, le rejeter.

Pour le Procureur général d’État l’avocat général Monique SCHMITZ 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134/20
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2020-10-22;134.20 ?

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