La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43663C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 novembre 2019, 43663C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 43663C du rôle Inscrit le 15 octobre 2019

___________________________________________________________________________

Audience publique du 28 novembre 2019 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 17 septembre 2019 (n° 41864 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 43663C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2019 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’

Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le …à … (Irak), de nat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 43663C du rôle Inscrit le 15 octobre 2019

___________________________________________________________________________

Audience publique du 28 novembre 2019 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 17 septembre 2019 (n° 41864 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 43663C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2019 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le …à … (Irak), de nationalité irakienne, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre le jugement rendu le 17 septembre 2019 (n° 41864 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 octobre 2018 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 29 octobre 2019 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du gouvernement Hélène MASSARD en leurs plaidoiries à l’audience publique du 21 novembre 2019.

Le 17 septembre 2015, Monsieur … … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi modifiée du 18 décembre 015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

1Par décision du 7 novembre 2016, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », refusa de faire droit à la demande de protection internationale de Monsieur … tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Un recours contentieux introduit contre ladite décision en date du 16 novembre 2016 fut déclaré justifié par un jugement du tribunal administratif du 11 juillet 2017 (n° 38714 du rôle), ayant accordé à Monsieur … le statut conféré par la protection subsidiaire en application de l’article 48 sub c) de la loi du 18 décembre 2015.

Suite à une requête d’appel introduite par le délégué du gouvernement en date du 7 août 2017, la Cour administrative, par un arrêt du 12 décembre 2017 (n° 39993C du rôle), réforma le jugement précité du 11 juillet 2017 en rejetant le recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 7 novembre 2016 portant refus de la demande de protection internationale de Monsieur … et ordre de quitter le territoire.

Par une décision du 10 janvier 2018, le ministre accorda, sur demande de la part du litismandataire de Monsieur … du 3 janvier 2018, un report à l’éloignement au profit de ce dernier jusqu’au 8 juillet 2018.

Le 24 avril 2018, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

En dates des 15 juin et 6 juillet 2018, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa deuxième demande de protection internationale.

Par décision du 9 octobre 2018, le ministre informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été déclarée non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive et ce, à destination de l’Irak ou de tout autre pays dans lequel il serait autorisé à séjourner. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre deuxième demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 24 avril 2018 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

Avant tout autre développement, il convient de rappeler que vous avez introduit une première demande de protection internationale au Luxembourg le 17 septembre 2015 qui a été rejetée comme non fondée par décision ministérielle du 7 novembre 2016. Vous avez invoqué à la base de cette demande que vous auriez quitté votre pays d'origine en raison d'une prétendue 2tentative de meurtre perpétrée contre vous par des personnes non autrement identifiées dont vous supposez qu'elles feraient partie d'une milice chiite.

Vous avez été définitivement débouté de votre première demande de protection internationale par un arrêt de la Cour Administrative du 12 décembre 2017 (N° 39993C du rôle).

Toutefois, vous n'êtes jamais retourné en Irak.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 24 avril 2018, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 15 juin et 6 juillet 2018 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande de protection internationale.

Monsieur, vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale alors que vous souhaitez soumettre de nouveaux éléments aux autorités nationales.

Tout d'abord, vous mentionnez que, lors de votre première demande de protection internationale, vous auriez négligé de dire que vous auriez travaillé en tant que soldat dans l'armée irakienne et qu'après la prétendue tentative de meurtre contre votre personne, vous auriez déserté.

De plus, vous expliquez qu'après avoir été débouté définitivement de votre première demande de protection internationale, vous avez participé, ensemble avec d'autres demandeurs de protection internationale irakiens, à une manifestation devant le bâtiment de la Direction de l'immigration du Luxembourg, en date du 22 décembre 2017.

Des vidéos relatives à cette manifestation pendant laquelle vous arboriez des pancartes avec les noms des différentes milices auraient été relayées par les réseaux sociaux jusqu'en Irak.

Par ce même biais, les milices chiites en Irak auraient également pris connaissance de votre activité et une semaine plus tard, en date du 29 décembre 2017, des miliciens auraient agressé votre mère et vos sœurs, assassiné votre frère et votre maison familiale aurait été incendiée.

Votre famille aurait ensuite décidé de quitter la région. Or, les milices seraient revenues, elles auraient frappé certains membres de votre famille, tué votre frère et brûlé la maison de ce dernier.

Suite à ces événements, les membres de votre clan auraient décrété que vous ne feriez plus partie du clan et auraient émis un ordre visant à vous tuer. Vous supposez qu'ils auraient émis cette lettre afin de se protéger eux-mêmes contre les milices.

3Vous présentez les documents suivants :

-

Quinze photos de vous durant le service militaire :

-

Les actes de décès de vos deux frères avec leurs traductions respectives ;

-

La lettre émise par votre clan, ainsi que la traduction de la lettre.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

Monsieur, rappelons que la détermination de l'éligibilité à la protection internationale est menée en appliquant une approche en deux étapes. La première étape consiste à collecter les informations pertinentes, identifier les facteurs pertinents de la demande, et déterminer, le cas échéant, quelles déclarations du demandeur et quels autres éléments peuvent être acceptés.

L'évaluation de la crédibilité fait donc partie intégrante de cette première étape. Les faits pertinents acceptés viennent appuyer l'examen qui sera effectué à la deuxième étape, qui consiste à déterminer le caractère fondé de la crainte de persécution de la part du demandeur, ou du risque de subir des atteintes graves.

L'évaluation de la crédibilité consiste donc à déterminer quels faits pertinents peuvent être acceptés, en prenant dûment en compte les indices de crédibilité au regard des circonstances individuelles et contextuelles du demandeur, ainsi que les facteurs pouvant affecter son interprétation des informations au cours de l'évaluation de la crédibilité de chaque fait pertinent.

Ces faits acceptés seront alors pris en compte dans l'analyse du caractère fondé de la crainte de persécution et du risque réel d'atteintes graves.

Monsieur, il s'agit en premier lieu de noter que la crédibilité de votre récit est remise en question en ce qui concerne l'élément capital de votre récit, à savoir le prétendu décès respectivement meurtre de vos deux frères par les milices. Suite à l'analyse effectuée par l'Unité de la Police de l'Aéroport (UPA) concernant les actes de décès que vous avez remis afin de soutenir vos dires, il a été retenu qu'il s'agit sans aucun doute possible de contrefaçons. Ainsi, il n'est clairement pas établi que vos deux frères seraient effectivement décédés.

A cela s'ajoute également que vous déclarez être dans l'incapacité de fournir un quelconque autre document qui pourrait étayer vos dires. En effet, lors de votre entretien avec l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes, vous expliquez que vous n'auriez pas réussi à vous procurer des photos des maisons brûlées ou bien des pierres tombales de vos frères.

Vous déclarez que : « Normale Telefonate sind sehr teuer. Ich bekomme 25 Euro per Monat. Dies reicht nicht einmal für meine Zigaretten » (p.13/16 du rapport d'entretien).

Il convient de noter qu'il est étonnant que vous auriez pu vous procurer des actes de décès de vos deux frères sans difficultés - envoyés par courrier postal à partir de l'Irak -, mais qu'il vous est impossible de vous faire envoyer des photos par téléphone portable.

En outre, vous indiquez maintenant avoir été soldat dans l'armée. Or, ce fait vous auriez pu faire part lors de votre première demande de protection internationale. Le Ministre est ainsi 4d'avis que vous avez tenté d'avancer certains faits respectivement d'en inventer certains pour augmenter vos chances d'obtenir une protection internationale.

Au vu de ce qui précède, et en raison du manque manifeste de crédibilité, il convient de noter que le Ministre ne prend pas en considération dans l'analyse de votre demande de protection internationale les faits susmentionnés.

-

Quant au refus du statut de réfugié Quand bien même la crédibilité et les faits avérés, notons que les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, vous évoquez que vous auriez négligé, lors de votre première demande de protection internationale, de dire que vous auriez [été] enrôlé dans l'armée irakienne, et que vous auriez déserté après la prétendue tentative de meurtre contre votre personne.

En effet, vous indiquez que vous auriez commencé à travailler en tant que soldat dans l'armée irakienne en 2005. Toutefois, vous auriez à plusieurs reprises abandonné votre travail, sans aucune conséquence. Finalement, en raison de la tentative de meurtre contre votre personne en 2015, votre supérieur de l'armée vous aurait dit qu'il ne pourrait pas vous protéger et que vous ne devriez plus revenir au travail. De ce fait, vous auriez de nouveau déserté.

Concernant cet élément que vous n'auriez pas mentionné au cours de votre première demande de protection internationale parce que d'autres demandeurs de protection internationale vous auraient conseillé de ne pas dire que vous auriez travaillé en tant que soldat dans l'armée irakienne, force est de constater que [de] telles excuses ne sauraient pas justifier votre mutisme.

Du fait que vous n'avez à aucun moment jugé utile ou opportun de mentionner ce prétendu problème, nous partons du principe qu'il n'aurait pas motivé votre fuite de l'Irak ou constitué la raison de votre recherche d'une protection internationale en Europe.

5Quand bien même que nous considérons que vous craignez d'être persécuté du fait de votre désertion, il convient tout d'abord de constater, qu'au lieu de prendre la fuite et de déserter l'armée irakienne, il vous aurait été loisible de démissionner de votre poste et de trouver un autre emploi correspondant à votre niveau d'études dans le secteur privé. Choisissant de votre propre gré un poste en tant qu'employé de l'armée irakienne, vous avez signé un contrat d'engagement avec votre employeur en sachant qu'il vous appartiendra de respecter et d'exécuter les ordres et en étant conscient des conséquences encourues en cas de désertion.

A toutes fins utiles, il convient aussi de constater qu'il est indéniable que les procédures visant à obtenir une protection internationale n'ont pas pour finalité de permettre aux demandeurs de se soustraire à la justice de leur pays d'origine.

Monsieur, les poursuites pénales en raison de la désertion ne constituent pas intrinsèquement une persécution au sens de l'article 1, A (2) de la Convention de Genève. Il incombe en effet à chaque Etat souverain d'organiser librement le service militaire sur son territoire et des poursuites ou une sanction en raison de la désertion ne peuvent pas, en principe, être considérées comme une persécution au sens de la Convention de Genève.

-

Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

-

Quant à l'article 48 sous a) de la Loi de 2015 L'article 48 sous a) de la Loi de 2015 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution ». Monsieur, il ressort clairement de vos déclarations que vous ne risquez pas une condamnation à la peine de mort, respectivement l'exécution découlant d'une telle condamnation par les autorités de votre pays d'origine.

6-

Quant à l'article 48 sous b) de la Loi de 2015 L'article 48 sous b) de de la Loi de 2015 définit en tant qu'atteintes graves « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine ».

En l'espèce vous indiquez que vous auriez eu peur des conséquences de votre désertion.

Selon les informations disponibles, il convient de souligner qu'en Irak les déserteurs - en temps de paix (ce qui est actuellement le cas en Irak) - peuvent être sanctionnés sur la base de l'article 33 du Military Penal Code promulgué en 2007. Cet article prévoit des peines de prison qui varient de quelques mois à cinq ans. Ces peines ne peuvent être qualifiées de disproportionnées.

D'après l'article 35 §5, les personnes qui ont déserté à l'étranger seront punies d'une peine privative de liberté jusqu'à 5 ans.

De plus, selon l'article 36 §1 de ce même code militaire, les déserteurs se voient accorder des circonstances atténuantes s'ils se repen[t]ent et se rendent aux autorités. En pratique, la désertion est alors moins sévèrement sanctionnée que ce [que] prévoit le Military Penal Code.

Il convient aussi de constater que début octobre 2016, le Ministère de la Défense irakienne a publié une décision du Premier ministre, Commandant en chef des Forces armées, qui énonce la cessation définitive des actions en justice contre les éléments des forces armées et des forces de sécurité intérieure, si les personnes concernées rejoignent leurs unités dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission de cette déclaration, pour les infractions suivantes :

a) l'évasion, b) l'absence et la défection, c) la simulation de maladie et l'automutilation pour être exempté du service, d) les crimes contre l'armée et le service militaire, e) le non-respect du règlement militaire.

De ce fait, les motifs dont vous faites état ne sauraient emporter la conviction du Ministre que vous courriez un risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants dans votre pays d'origine.

- Quant à l'article 48 sous c) de la Loi de 2015 L'article 48 sous c) définit en tant qu'atteintes graves, « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

A titre préliminaire, il convient de signaler que le seul fait d'être originaire d'Irak ne justifie pas automatiquement l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire. En effet, la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire sur base de l'article 48 sous c) n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par 7la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine.

En l'espèce, vous déclarez, Monsieur, être de confession musulmane chiite et avoir vécu au quartier d’…, dans la ville de ….

Renvoyons dans ce contexte à l'arrêt 41087C de la Cour administrative du 21 juin 2018, qui confirme que le seul fait d'être originaire de … n'est pas un élément justifiant à lui seul et automatiquement l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il convient également de remarquer que depuis le printemps 2017, la situation sécuritaire en Irak ne s'est pas dégradée, étant relevé que les structures étatiques avec ses institutions, les établissements d'enseignement scolaire et universitaire, les transports, les restaurants et les médias continuent à fonctionner.

Eu égard à ce qui précède, il s'avère que votre région d'origine ne se trouve pas dans une situation de conflit armé interne d'une intensité telle qu'il s'agirait de violences aveugles, de sorte que vous ne risquez pas de subir de menaces graves et individuelles contre votre vie en cas de retour dans votre pays d'origine.

Il résulte de ce qui précède que les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 octobre 2018, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 9 octobre 2018 portant rejet de sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Dans son jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en le condamnant aux frais de l’instance.

Pour ce faire, le tribunal retint en substance que le ministre avait pu mettre en doute la crédibilité du récit de Monsieur … en relation avec les conséquences de sa participation à la manifestation s’étant déroulée le 22 décembre 2017 au Luxembourg, notamment eu égard au constat que les certificats de décès concernant ses deux frères et versés en cause constituent des contrefaçons.

Pour le surplus, les premiers juges relevèrent que le simple fait d’avoir déserté de l’armée irakienne ne saurait suffire pour accorder à Monsieur … un statut de protection internationale, étant donné notamment qu’il ne se dégageait pas des éléments du dossier que le demandeur risquerait de se voir infliger une peine d’une sévérité disproportionnée du fait d’un des critères de fond définis par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ci-après « la Convention de Genève ».

Finalement, quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef de Monsieur … du statut de protection subsidiaire, le tribunal retint qu’il n’existait pas davantage d’éléments 8susceptibles d’établir, sur base des mêmes arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que le demandeur encourrait, en cas de retour en Irak, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2019, Monsieur … a régulièrement fait entreprendre le jugement du 17 septembre 2019.

A l’appui de son appel, il fait exposer qu’il serait de nationalité irakienne, de confession religieuse musulmane chiite. Il aurait été militaire de profession et vécu à …. Il explique avoir participé en date du 22 décembre 2017 à une manifestation au Luxembourg afin de dénoncer les exactions commises par les miliciens en Irak en portant une pancarte « miliciens terroristes » et que les images de cette manifestation auraient été diffusées sur les réseaux sociaux et vus par des miliciens dans son pays d’origine. En guise de représailles, les miliciens auraient attaqué en date du 29 décembre 2017 son domicile familial en Irak, attaque lors de laquelle sa mère et ses sœurs auraient été battues et un de ses frères aurait été exécuté, de même que leur maison aurait été incendiée. Le lendemain, la maison d’un autre de ses frères aurait également été incendiée et ce dernier aurait aussi trouvé la mort lors de cette attaque. L’appelant explique encore que depuis lors, il n’aurait plus eu de nouvelles de la part de sa famille et son clan l’aurait renié et exclu de sa communauté, de même qu’il serait menacé de mort par les membres dudit clan. Finalement, il expose encore ne plus pouvoir retourner en Irak en raison de son statut de déserteur de l’armée qu’il aurait quittée au moment de son départ d’Irak en 2015.

En droit, Monsieur … déclare maintenir l’ensemble de ses moyens soulevés en première instance.

Il réitère en premier lieu son moyen tiré de la prétendue violation de l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015 en ce que son dossier n’aurait pas été suffisamment instruit par l’autorité ministérielle. Tel que relevé par lui déjà en première instance, le ministre, en mettant en doute certains éléments de son récit, aurait contrevenu au principe d'une instruction objective de sa demande de protection internationale. Si la lettre de reniement du clan et les certificats de décès obtenus par l’intermédiaire de son cousin se seraient avérés être de faux documents, ce constat ne changerait rien au fait qu’il risquerait d’être persécuté et courrait un risque réel et sérieux d’encourir la mort en cas de retour dans son pays d'origine.

A l’instar des premiers juges, la Cour arrive cependant à la conclusion que l’on ne saurait reprocher au ministre d’avoir mis en doute la crédibilité du récit de l’appelant en relation avec les prétendues conséquences de sa participation à une manifestation à Luxembourg en date du 22 décembre 2017, à savoir l’agression de sa mère et de ses sœurs, ainsi que le décès de ses deux frères, étant donné que les seuls documents vérifiables produits en cause par Monsieur … sur ce point se sont avérés être des contrefaçons, ce qui a encore incité le responsable de la section « expertise documents » du Service de Contrôle à l’Aéroport de la Police grand-ducale à transmettre le dossier au « SPJ ETR » pour enquête.

Il s’ensuit que l’appelant ne saurait raisonnablement reprocher au ministre de ne pas avoir procédé à un examen approprié de sa demande de protection internationale et d’avoir en sorte violé l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.

9L’appelant reproche en substance aux premiers juges d’avoir mal apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et de ne pas avoir tiré les conclusions qui s’imposaient. Il estime remplir les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ou, à tout le moins, le statut de protection subsidiaire.

Monsieur … considère ainsi que les persécutions mises en avant seraient suffisamment graves, de par leur nature et leur caractère répété, pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme au sens de l’article 42, paragraphe (1), a) et b), de la loi du 18 décembre 2015, sans qu’il puisse compter sur la protection de ses autorités nationales.

Il invoque encore l’article 42, paragraphe (2), de la loi de la loi du 18 décembre 2015 en soutenant que les menaces de mort dont il ferait l’objet constitueraient des mauvais traitements, des violences mentales et physiques pouvant entraîner des séquelles psychologiques. Il signale encore dans ce contexte que la situation en Irak serait bien loin des critères nécessaires à un Etat démocratique dans lequel il serait possible d’obtenir justice et protection.

En ordre subsidiaire, l’appelant estime remplir les conditions pour se voir octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire. Il soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, au risque de subir des atteintes graves, telles que définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Dans ce contexte, il fait valoir qu’à défaut de définition légale contenue à l’article 48 sub b) de la loi du 18 décembre 2015 des notions de torture et de traitements inhumains ou dégradants, il conviendrait de se reporter à l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme à partir des dispositions de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il estime que le fait de vivre dans la crainte permanente de subir de telles atteintes graves constituerait un véritable traitement inhumain, sinon dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH.

L’Etat conclut en substance à la confirmation du jugement dont appel en se ralliant aux conclusions du tribunal et aux pièces versées en première instance, estimant que l’appelant n’apporterait aucun élément supplémentaire susceptible d’infirmer la décision de refus ministérielle.

Concernant la demande de reconnaissance du statut de réfugié, les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu qu’il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

10 La Cour partage en premier lieu les conclusions des premiers juges en relation avec le défaut de crédibilité du récit de Monsieur … en ce que ce dernier soutient qu’en raison de sa participation à une manifestation à Luxembourg en date du 22 décembre 2017, des miliciens auraient attaqué, en guise de représailles, en date du 29 décembre 2017 son domicile familial en Irak, attaque lors de laquelle sa mère et ses sœurs auraient été battues et un de ses frères aurait été exécuté, de même que leur maison aurait été incendiée et que le lendemain, la maison d’un autre de ses frères aurait également été incendiée et ce dernier aurait également trouvé la mort lors de cette attaque. En effet, tel que relevé ci-avant, les seuls documents vérifiables produits en cause par Monsieur … sur ce point se sont avérés être des contrefaçons et il est totalement incompréhensible que ce dernier n’ait pas réussi à se procurer entretemps un quelconque document susceptible d’étayer ses dires sur ce point, tel que déjà relevé par le ministre dans sa décision litigieuse du 9 octobre 2018.

Pour le surplus, la Cour se doit de constater que la première demande de protection internationale de l’appelant déposée le 17 décembre 2015 a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour administrative du 12 décembre 2017 (n° 39993C du rôle).

En vertu des articles 28, paragraphe (2), et 32 de la loi du 18 décembre 2015, le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande de protection internationale est conditionnée par la soumission d’éléments ou faits qui, d’une part, doivent être nouveaux, et, d’autre part, comporter des indications sérieuses d’une crainte fondée de persécution ou d’atteintes graves, le demandeur devant avoir été dans l’incapacité - sans faute de sa part - de se prévaloir de ces nouveaux éléments au cours de la procédure précédente, en ce compris la procédure contentieuse.

Il y a lieu de souligner que ce droit constitue une exception - soumise à des conditions d’ouverture strictes - à l’autorité de chose jugée dont est revêtue la procédure contentieuse antérieure, respectivement à l’autorité de chose décidée dont est revêtue la première décision de refus de protection internationale.

Il convient dès lors d’analyser les éléments nouveaux soumis par Monsieur … afin de vérifier le caractère nouveau de ces éléments, ainsi que leur susceptibilité d’augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour l’obtention de la protection internationale, le caractère nouveau des éléments avancés en cause s’analysant notamment par rapport à ceux avancés dans le cadre de la précédente procédure, à condition que l’appelant ait été dans l’incapacité, sans faute de sa part, de faire valoir ces éléments auparavant.

Concernant plus précisément les motifs à la base de sa deuxième demande de protection internationale déposée le 24 avril 2018, l’appelant relève qu’en tant que déserteur de l’armée irakienne depuis 2015 il craindrait de se faire arrêter et exécuter pour trahison, sinon d’encourir des sanctions disproportionnées en cas de retour en Irak.

La Cour, à l’instar des premiers juges, constate sur ce point que les explications de Monsieur … concernant le défaut de mentionner son statut de déserteur dans le contexte de la première demande de protection internationale, à savoir que d’autres demandeurs de protection internationale le lui aurait conseillé afin d’éviter son refoulement (« Ich war Berufssoldat. Nachdem ich in Luxemburg 11angekommen bin, bevor ich meinen Asylantrag stellte, wurde ich von andern Flüchtlingen beraten, dass ich dies nicht erwähnen sollte, weil die Gefahr einer Abschiebung bestand », p. 2 du rapport d’audition du 15 juin 2018), ne sont guère convaincantes. En effet, mis à part le fait objectif que l’appelant n’a pas été dans l’incapacité - sans faute de sa part - de se prévaloir de ces éléments au cours de la procédure précédente, en ce compris la procédure contentieuse, la Cour n’entrevoit pas en quoi le fait d’indiquer être déserteur de l’armée irakienne diminuerait de manière significative les chances d’obtenir un statut de protection internationale et augmenterait le risque d’être refoulé vers son pays d’origine.

Ceci étant relevé, la Cour, à l’instar des premiers juges, arrive à la conclusion que le simple fait d’être considéré comme déserteur ne saurait suffire à se voir accorder un statut de protection internationale, d’autant plus qu’il ne se dégage pas des éléments de la cause que Monsieur … risquerait de se voir infliger une peine d’une sévérité disproportionnée en raison des critères de fond définis par la Convention de Genève, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social.

Concernant l’affirmation de l’appelant qu’entretemps son clan l’aurait renié et exclu de sa communauté et qu’il serait également menacé de mort par des membres de son clan, la Cour relève que la déclaration de reniement versée en cause et datée au 8 janvier 2018, à la supposer authentique, reproche uniquement à l’appelant de s’être montré « insolent » à tel point qu’il mériterait la mort. Or, ce fait, à le supposer établi, n’est pas suffisamment concret et grave au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 pour pouvoir être qualifié de persécutions ou justifier une crainte fondée de persécution dans son pays de provenance, pareille crainte étant à qualifier de purement hypothétique.

C’est partant à juste titre que le ministre d’abord, les premiers juges ensuite, ont rejeté la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Monsieur ….

En ce qui concerne la demande tendant à l’octroi d’une protection subsidiaire, les premiers juges ont valablement tracé le cadre légal à partir des dispositions des articles 2 sub g), 37, paragraphe (4), 39, 40 et 48 de la loi du 18 décembre 2015.

L’article 2 sub g) de la loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle pour laquelle il y a « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

Aux termes de l’article 48 de la même loi, sont considérées comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et qu’ils émanent de personnes 12qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39, à savoir l’Etat, des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les atteintes graves invoquées.

Ici encore, les éléments de fait à la base de la demande de protection subsidiaire étant les mêmes que ceux invoqués à l’appui de la demande du statut de réfugié, il y a lieu de suivre les premiers juges en ce qu’ils ont conclu qu’il n’existe pas davantage de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d'origine, l’appelant courrait un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, des atteintes graves telles que visées aux points a) et b) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Quant à la situation sécuritaire prévalant en Irak, l’appelant ne fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d'origine, et plus particulièrement à …, correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, sub c), de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit de ce qui précède que c’est également à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de protection subsidiaire de Monsieur … et le jugement est à confirmer sous ce rapport.

La légalité de l’ordre de quitter le territoire, conséquence automatique du refus de protection internationale, n’ayant pas été autrement discutée en instance d’appel, la Cour est partant amenée à rejeter l’appel et à confirmer le jugement dont appel.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 15 octobre 2019 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant ;

partant, confirme le jugement entrepris du 17 septembre 2019 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, 13et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 novembre 2019 Le greffier de la Cour administrative 14



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/11/2019
Date de l'import : 12/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 43663C
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2019-11-28;43663c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award