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26/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43329C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 novembre 2019, 43329C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 43329C du rôle Inscrit le 25 juillet 2019 Audience publique du 26 novembre 2019 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 17 juin 2019 (n° 40975 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de la Justice en matière de naturalisation Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 43329C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juillet 2019 par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d

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…, dirigé contre un ju...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 43329C du rôle Inscrit le 25 juillet 2019 Audience publique du 26 novembre 2019 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 17 juin 2019 (n° 40975 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de la Justice en matière de naturalisation Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 43329C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juillet 2019 par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Inde), demeurant à L-

…, dirigé contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 17 juin 2019 (n° 40975 du rôle) par lequel il a été débouté de son recours tendant à l’annulation sinon à la réformation de la décision du ministre de la Justice du 3 janvier 2018 portant refus de le dispenser de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, de même que du cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » et de l’examen y relatif ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 septembre 2019 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2019 par Maître Jerry MOSAR au nom de l’appelant ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 18 octobre 2019 par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pierre EBERHARD, en remplacement de Maître Jerry MOSAR, et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT en leurs plaidoiries à l’audience publique du 19 novembre 2019.

1Par courrier recommandé du 11 octobre 2017, Monsieur … et son épouse Madame …, s’adressèrent par l’intermédiaire de leur mandataire au ministre de la Justice, ci-après « le ministre », afin de solliciter une dispense de produire les certificats d’évaluation de la langue luxembourgeoise, du cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » et/ou de l’examen relatif à ce cours dans le cadre d’une demande de naturalisation. Cette demande fut libellée comme suit :

« J’ai l’honneur de vous informer que j’assiste Monsieur … et Madame …, demeurant à L-

…, dans le cadre de leur demande d’obtention de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation.

Monsieur … et Madame … disposent tous les deux de la nationalité indienne et son nés à (…) [… en Inde].

Depuis le 19 octobre 2001, ils sont propriétaires d’un appartement à Luxembourg de sorte que la condition de résidence de cinq ans pour obtenir la nationalité luxembourgeoise par voie de naturalisation est honorée.

Monsieur … et Madame … ne parlent pas le luxembourgeois et devraient par conséquent suivre des cours de langue afin d’obtenir le certificat d’évaluation de la langue luxembourgeoise requis pour obtenir la nationalité luxembourgeoise par naturalisation.

De même, ils devraient également suivre le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » et/ou obtenir un certificat de réussite à l’examen relatif à ce cours.

Toutefois, en raison de leur âge, qui est respectivement de … ans et … ans, il leur est impossible d’avoir la concentration et la mémoire nécessaires pour acquérir les connaissances en langue luxembourgeoise requises pour l’obtention de la nationalité luxembourgeoise par voie de naturalisation.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint deux certificats médicaux attestant de cette impossibilité d’apprendre une langue, de suivre des cours et/ou de passer un examen relatif aux cours du « Vivre ensemble » émanant du Docteur […], neurologue.

Dans ces certificats, le Docteur […] préconise en effet de les exempter de suivre ces cours de langue, et de « Vivre ensemble » ou de produire un certificat de réussite à l’examen relatif à ces cours.

Leur investissement dans la vie luxembourgeoise, ainsi que leurs seize années de résidence au Grand-Duché de Luxembourg leur permettent toutefois de connaître suffisamment la culture et l’art de vivre luxembourgeois, de sorte qu’il ne leur est pas nécessaire de suivre le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg ».

Je vous prie donc, Monsieur le Ministre, de bien vouloir dispenser Monsieur … et Madame … de devoir produire un certificat d’évaluation de la langue luxembourgeoise ainsi qu’un certificat de participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » et/ou un certificat de réussite aux examens relatifs au cours du « Vivre ensemble » (…) ».

2 Par décision du 3 janvier 2018, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 9 janvier 2018, le ministre refusa de faire droit à cette demande de dispense, ladite décision étant libellée comme suit :

« Par la présente, je me permets de vous informer des résultats de la demande en dispense de participation à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg », organisés dans le cadre de la procédure d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Par un certificat médical établi le 5 octobre 2017, le Dr […], médecin spécialiste en neurologie, atteste que votre mandant « n’accuse pas de déclin cognitif, mais il est évident, dû à des facteurs de l’âge, qu’il lui est difficile, respectivement pénible d’apprendre de façon supplémentaire la langue luxembourgeoise pour postuler de l’octroi de la nationalité luxembourgeoise » et tire la conclusion suivante : « On devrait raisonnablement l’exempter de la condition de suivre des cours de luxembourgeois. » La loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ne prévoit aucune dispense en raison de l’âge avancé des candidats.

Le Dr […] estime que l’âge avancé de votre mandant rendrait pénible l’apprentissage de la langue luxembourgeoise, mais celui-ci n’atteste aucune impossibilité d’apprentissage de cette langue dans le chef de votre mandant.

De simples difficultés d’apprentissage de la langue luxembourgeoise ne justifient pas légalement une dispense.

Vu que votre mandant n’établit pas que « son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’apprendre cette langue », tel qu’exigé par l’article 15, paragraphe 5 de la loi précitée, je ne suis pas en mesure de lui accorder la dispense sollicitée.

Une demande en naturalisation ne pourra être actée par l’officier de l’état civil que sur production du certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et du certificat « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg ».

La présente décision est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif à introduire, par requête signée d’un avocat à la cour, dans les trois mois à compter de la notification.

L’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg sera informé de ma décision. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 avril 2018, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision précitée du ministre du 3 janvier 2018.

3Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal reçut le recours principal en annulation en la forme, au fond, en débouta Monsieur …, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, tout en rejetant sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et en le condamnant aux frais de l’instance.

Pour ce faire, le tribunal, après avoir cité les articles 14, 15 et 16 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, ci-après « la loi du 8 mars 2017 », constata que, tant en ce qui concerne la participation à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise qu’en ce qui concerne le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg », il n’existait qu’un seul cas de figure dans lequel le ministre peut décider d’accorder une dispense, à savoir lorsque l’état de santé physique ou psychique du demandeur de dispense lui rend impossible l’apprentissage de la langue luxembourgeoise, respectivement l’acquisition des connaissances dans les matières prévues à l’article 16, paragraphes (1) et (2), de la loi du 8 mars 2017.

Il releva encore qu’il se dégageait des travaux préparatoires de la loi du 8 mars 2017 que le seul cas prévu pour une dispense est celui où l’état de santé physique ou psychique du candidat le met réellement dans l’impossibilité d’apprendre la langue luxembourgeoise, respectivement d’acquérir des connaissances dans les différentes matières enseignées et qu’il était dans l’intention du législateur d’ériger la dispense prévue aux articles 15, paragraphe (5), et 16, paragraphe (5), de la loi du 8 mars 2017 en une mesure exceptionnelle dont le dispositif devra être appliqué de manière restrictive, de sorte qu’en utilisant plus particulièrement le terme d’« impossibilité », le législateur avait nécessairement entendu écarter les simples difficultés d’apprentissage d’une langue, respectivement d’acquisition de connaissances dans les matières requises par la loi, telles que celles qu’une personne peut notamment rencontrer, en dehors de toute considération d’ordre médical, en raison de son seul âge avancé, tout en érigeant l’impossibilité matérielle tirée de problèmes de santé physique ou psychique en condition exclusive pour pouvoir bénéficier d’une dispense. De même, les premiers juges notèrent qu’aussi bien l’article 15 que l’article 16 de la loi du 8 mars 2017 prévoyaient justement, en leurs paragraphes (4), la possibilité pour les personnes ne pouvant pas se prévaloir d’une impossibilité de nature médicale d’apprendre la langue luxembourgeoise ou d’acquérir des connaissances dans les matières enseignées, mais rencontrant uniquement des difficultés rendant l’apprentissage d’une langue, respectivement l’acquisition de connaissances supplémentaires, plus laborieuse, de demander des aménagements raisonnables non seulement pour ce qui est des conditions de participation à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, mais également pour ce qui est de l’examen prévu dans le cadre du cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg ».

Le tribunal retint partant qu’aucun reproche ne pouvait être adressé au ministre pour avoir interprété les paragraphes (5) des articles 15 et 16 de la loi du 8 mars 2017 en ce sens que seules les personnes majeures établissant souffrir de problèmes de santé physique ou psychique leur rendant impossible l’apprentissage de la langue luxembourgeoise, respectivement l’acquisition de connaissances dans les matières enseignées, peuvent bénéficier des dispenses y prévues, pareille interprétation étant conforme à l’intention du législateur et ne pouvant pas non plus être qualifiée comme discriminatoire d’un point de vue du droit européen.

Le tribunal vérifia ensuite, par examen des trois certificats médicaux versés en cause, si le ministre n’avait pas dépassé sa marge d’appréciation en refusant d’accorder à Monsieur … la dispense 4sollicitée. Sur ce point, il nota en premier lieu que le certificat du médecin spécialiste koweïtien … du 21 juin 2017 ne faisait état d’aucune impossibilité tenant à l’état de santé du demandeur d’apprendre la langue luxembourgeoise et d’acquérir des connaissances dans les matières enseignées, mais qu’il attestait uniquement du fait que « due to aging factor and loss of neuronal structure in the brain, he is unable to learn a new foreign language », et qu’en conséquence il « may be exempted to undergo any language course », de sorte à se fonder exclusivement sur des considérations tenant à l’âge, qui toutefois ne pouvaient pas être prises en considération. Quant au certificat du médecin généraliste luxembourgeois … du 4 juillet 2017, le tribunal nota que, dans la mesure où les articles 15 et 16 de la loi du 8 mars 2017 imposent dans leurs paragraphes (5) respectifs que le certificat médical à joindre à la demande de dispense soumise au ministre doit émaner d’un médecin spécialiste, le contenu dudit certificat devait être considéré comme n’ayant aucune valeur consultative et que le ministre n’avait pas à en tenir compte dans le cadre de sa prise de décision. Finalement, en relation avec le certificat du médecin spécialiste … du 5 octobre 2017, il constata que même si celui-ci mettait en avant que « dû à des facteurs de l’âge », il serait « difficile respectivement pénible » au demandeur « d’apprendre de façon supplémentaire la langue luxembourgeoise pour postuler de l’octroi de la nationalité luxembourgeoise », il attestait néanmoins également du fait que le demandeur n’accusait aucun « déclin cognitif ».

Le tribunal retint partant qu’il ne se dégageait ni du certificat du docteur … ni de celui du docteur … que l’état de santé physique ou psychique mettait le demandeur dans l’impossibilité de satisfaire aux conditions prévues aux points 2° et 3° de l’article 14, paragraphe (1), de la loi du 8 mars 2017 et que le ministre, au moment de la prise de sa décision, n’avait dès lors pas commis une erreur manifeste d’appréciation.

De même, le tribunal arriva à la conclusion que la pratique ministérielle consistant à n’accorder une dispense que si les demandeurs apportaient la preuve d’une impossibilité médicale absolue dans leur chef d’apprendre respectivement la langue luxembourgeoise et d’acquérir des connaissances dans les matières enseignées, ne créait pas non plus une insécurité juridique contraire au principe général de confiance légitime.

Finalement, les premiers juges notèrent encore que par courriel du 12 juillet 2017, les services du ministre, après avoir pu prendre connaissance du projet de demande de dispense du demandeur et des certificats médicaux y afférents, avaient informé le mandataire de celui-ci du fait que « seul l’état de santé de vos mandants sera pris en considération pour toiser la demande. Sont indifférents les décorations de vos mandants, leur propriété immobilière et leur implication dans la vie économique du pays », tout en lui conseillant de consulter un médecin spécialiste établi au Luxembourg avec comme mission de vérifier si Monsieur … était capable ou non d’apprendre la langue luxembourgeoise et d’acquérir des connaissances dans des matières requises dans le cadre du dispositif « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » et que partant aucun manque de transparence ne pouvait être reproché au ministre.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 25 juillet 2019, Monsieur … a régulièrement relevé appel du jugement du 17 juin 2019.

A l’appui de cet appel, il critique en premier lieu le tribunal pour n’avoir pas défini clairement le critère de l’« impossibilité » d’apprendre la langue luxembourgeoise et de participer au cours et à l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » par rapport à de simples difficultés 5d’apprentissage. Tout en concédant que l’âge ne constitue pas à lui seul une impossibilité d’apprentissage, l’appelant estime qu’un âge avancé pourrait provoquer des infirmités et incapacités causant des difficultés d’apprentissage telles qu’elles seraient à considérer comme pareille « impossibilité », argumentant dans ce contexte que la teneur des paragraphes (5) des articles 15 et 16 de la loi du 8 mars 2017 n’exigerait pas que le certificat médical y visé fasse explicitement mention du fait que le concerné se trouve dans l’impossibilité de participer à l’examen de langue respectivement au cours et à l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg ». L’appelant estime dès lors que les termes des paragraphes afférents ne seraient pas clairs et laisseraient l’administré dans l’obscurité la plus absolue quant aux exigences du contenu de pareil certificat médical, et partant quant à son utilité, ce d’autant plus que pareil certificat n’aurait qu’une valeur consultative.

Monsieur … prétend ensuite que le terme d’« impossibilité » visé par les articles 15, paragraphe (5), et 16, paragraphe (5), de la loi du 8 mars 2017 ne serait pas à considérer comme un terme absolu, pareille impossibilité au sens absolu n’existant pas. Ainsi, une infirmité physique ou psychique avancée, sans forcément rendre absolument impossible l’apprentissage pourrait parfaitement rendre l’apprentissage à tel point éprouvant et difficile que cela équivaudrait à une impossibilité. Il insiste sur la considération qu’objectivement l’apprentissage d’une langue deviendrait de plus en plus difficile avec l’âge et que la capacité de mémorisation diminuerait de façon conséquente. D’après l’appelant, le législateur aurait entendu instituer une dispense pour les personnes pour lesquelles l’apprentissage de la langue constituerait une difficulté d’un tel niveau qu’elle serait insurmontable, ce qui serait son cas au vu du contenu du certificat médical du médecin spécialiste koweïtien … du 21 juin 2017. Or, comme la loi du 8 mars 2017 ne serait pas claire sur ce point et laisserait au ministre un pouvoir discrétionnaire aussi large, l’administré se trouverait confronté à l’arbitraire, ce d’autant plus que le ministre aurait refusé sa demande sans procéder à son audition et sans ordonner une expertise médicale, telle que pourtant prévue par la loi du 8 mars 2017.

Monsieur … soutient ensuite que le prédit certificat du 21 juin 2017, ainsi que ceux du Dr. … du 5 octobre 2017 et du Dr. … du 4 juillet 2017, attesteraient que son état de santé physique et psychique le mettrait dans l’impossibilité d’apprendre une nouvelle langue du fait de la perte de structures neuronales dans le cerveau et qu’en refusant de prendre en considération ces conclusions médicales, les premiers juges auraient violé la loi. Il verse encore à l’appui de son mémoire en réplique un certificat médical du Dr. … daté au 7 octobre 2019, ainsi qu’un rapport de consultation du même médecin du 18 septembre 2019, décrivant qu’il souffrirait de graves problèmes respiratoires nécessitant un traitement complémentaire par oxygène et certifiant que « l’état de santé de Monsieur … ne lui permet pas d’assister au cours et aux examens requis pour la naturalisation ». Dans ce contexte, il donne encore à considérer qu’il serait déjà âgé de … ans et qu’il aurait, au cours de sa vie, agi dans l’intérêt du Grand-Duché de Luxembourg, ce qui serait documenté par ses nominations de Chevalier de l’Ordre du Mérite et de conseiller du Commerce extérieur au Koweït.

En se référant à l’article 10 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il argumente encore que les premiers juges auraient opéré une discrimination fondée sur son âge avancé affectant son état de santé physique et psychique.

6Finalement, l’appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir expliqué si les différentes infirmités provoquées par l’âge pourraient être constitutives d’une « impossibilité » d’apprendre la langue luxembourgeoise, ainsi que de participer au cours et à l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » et d’avoir partant erronément retenu que la loi serait claire sur ce point.

La Cour tient en premier lieu à rappeler le cadre légal tel que tracé par la loi du 8 mars 2017.

Aux termes de l’article 14 de la loi du 8 mars 2017, énonçant les conditions cumulatives que doit remplir un majeur pour acquérir la nationalité luxembourgeoise par voie de naturalisation :

« (1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition :

1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la première année de résidence précédant immédiatement la déclaration de naturalisation ininterrompue ;

2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

(2) Le ministre refuse la naturalisation :

1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions visées au paragraphe qui précède ;

(…) ».

Partant, le ministre se doit de refuser une demande de naturalisation si le demandeur ne remplit pas les conditions cumulatives prévues au paragraphe (1) de l’article 14 précité, à savoir notamment celle visée au point 2°, d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise qui devra être documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de cette même langue, tel qu’il est réglementé par l’article 15 de la loi du 8 mars 2017, et celle visée au point 3°, d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg », sinon d’avoir réussi à l’examen sanctionnant ce cours tel que réglementé par l’article 16 de la même loi.

Concernant plus particulièrement l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, il y a lieu de relever que l’article 15 de la loi du 8 mars 2017 dispose comme suit :

« (1) L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend :

1° l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ;

2° l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

7(2) Le candidat doit participer à l’épreuve d’expression orale et à l’épreuve de compréhension de l’oral. (…).

(4) Sur demande motivée du candidat, le directeur de l’Institut national des langues décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables suivants :

1° l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat ;

2° une salle séparée pour les épreuves ;

3° une présentation adaptée des questionnaires ;

4° une majoration du temps lors des épreuves ;

5° des pauses supplémentaires lors des épreuves ;

6° la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution ;

7° le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences particulières.

Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.

(5) Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’apprendre cette langue.

Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.

Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.

En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale ».

L’article 16 de la loi du 8 mars 2017, qui vise le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg », est de la teneur suivante :

« (1) Le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » comprend trois modules d’une durée totale de vingt-quatre heures :

1° la durée du module sur les droits fondamentaux des citoyens est de six heures ;

2° la durée du module sur les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg est de douze heures ;

3° la durée du module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne est de six heures.

(2) L’examen porte sur les matières suivantes :

1° les droits fondamentaux des citoyens ;

2° les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg ; et 3° l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne. (…).

8 (4) Sur demande motivée du candidat à l’examen, le directeur du Service de la formation des adultes décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables visés à l’article 15, paragraphe 4.

Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables.

(5) Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur du cours et de l’examen lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’acquérir des connaissances dans les matières visées aux paragraphes 1er et 2.

Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.

Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.

En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale ».

C’est tout d’abord à bon droit que les premiers juges ont retenu, au vu du libellé clair des articles 15, paragraphe (5), et 16, paragraphe (5), de la loi du 8 mars 2017, qu’il n’existe qu’une seule possibilité de dispense, à savoir lorsque l’état de santé physique ou psychique du demandeur de dispense lui rend impossible l’apprentissage de la langue luxembourgeoise, respectivement l’acquisition des connaissances dans les matières prévues à l’article 16, paragraphes (1) et (2), de la loi du 8 mars 2017.

Par conséquent, c’est à tort que l’appelant argumente que les termes des paragraphes afférents ne seraient pas clairs et laisseraient l’administré dans l’obscurité la plus absolue quant aux exigences du contenu du certificat médical à joindre à la demande de dispense, ledit certificat, qui doit émaner d’un médecin spécialiste, devant précisément documenter pareil cas d’impossibilité, le cas échéant, à vérifier par une expertise médicale.

La Cour partage dès lors la conclusion des premiers juges ayant retenu, par référence aux travaux préparatoires de la loi du 8 mars 2017, que le seul cas visé par la possibilité de dispense est celui où l’état de santé physique ou psychique du candidat le met réellement dans l’impossibilité d’apprendre la langue luxembourgeoise, respectivement d’acquérir des connaissances dans les différentes matières enseignées. Dans ce contexte, il convient de préciser que des raisons médicales peuvent précisément se traduire en des difficultés d’apprentissage insurmontables et partant en un cas d’« impossibilité », indépendamment de l’âge du candidat à la naturalisation.

S’il est certes exact que l’apprentissage de la langue luxembourgeoise, de même que l’acquisition de connaissances dans les matières enseignées par le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg », sont susceptibles de devenir de plus en plus difficiles avec l’âge, notamment dans le contexte d’une diminution de la capacité de mémorisation, pareille diminution, somme toute normale, ne constitue pas une difficulté d’apprentissage équivalent à une impossibilité de pouvoir satisfaire aux conditions requises par la loi du 8 mars 2017. Dans ce contexte, il convient par ailleurs de rappeler, à l’instar des premiers juges, que des personnes confrontées à des difficultés rendant l’apprentissage d’une langue, respectivement l’acquisition de connaissances 9supplémentaires, plus laborieuse, peuvent demander des aménagements raisonnables non seulement pour ce qui est des conditions de participation à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, mais également pour ce qui est de l’examen prévu dans le cadre du cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg ».

Partant, il appartient à la juridiction saisie de vérifier concrètement si la personne concernée se trouve dans une situation d’impossibilité d’apprentissage de la langue luxembourgeoise, respectivement d’acquisition des connaissances dans les matières prévues au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg », et si le ministre a pu retenir dans le cas d’espèce, au vu des pièces produites en cause, que pareille impossibilité ne se trouvait pas vérifiée.

A ce stade, il convient de rappeler que saisi d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée. Le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité (cf. Cour adm. 25 avril 2017, n° 38943C du rôle, Pas. adm. 2019, V° Recours en annulation, n° 37 et autres références y citées).

En instance d’appel, Monsieur … invoque plus particulièrement quatre certificats médicaux, à savoir le certificat médical du médecin spécialiste koweïtien, le Dr. …, daté au 21 juin 2017, le certificat du Dr. …, médecin généraliste, du 4 juillet 2017, le certificat médical Dr. …, médecin spécialiste en neurologie, du 5 octobre 2017, ainsi que le certificat du Dr. …, médecin spécialiste en pneumologie, du 7 octobre 2019, tous censés documenter qu’il se trouvait dans l’« impossibilité » d’apprendre la langue luxembourgeoise, respectivement d’acquérir des connaissances dans les différentes matières enseignées dans le cadre du cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg ».

C’est tout d’abord à juste titre que les premiers juges ont fait abstraction du certificat médical du Dr. … du 4 juillet 2017 au motif que ce certificat n’émane pas d’un médecin spécialiste, les paragraphes (5) des articles 15 et 16 de la loi du 8 mars 2017 exigeant expressément qu’« un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande ».

Pour le surplus, la Cour ne saurait prendre en considération le certificat médical du Dr. … du 7 octobre 2019 d’après lequel « l’état de santé de Monsieur … ne lui permet pas d’assister au cours et aux examens requis pour la naturalisation », pour avoir été émis plus de 21 mois après la prise de la décision ministérielle en date du 3 janvier 2018. En effet, la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, la vérification de la matérialité des faits s’effectue, en principe, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, respectivement en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où elle statue 10et il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile (cf. Cour adm. 10 décembre 2013, n° 32970C du rôle, Pas. adm. 2019, V° Recours en annulation, n° 22 et autres références y citées).

Quant au certificat médical du Dr. … du 21 juin 2017, il est certes exact que celui-ci énonce que « due to aging factor and loss of neuronal structure in the brain, he [Monsieur …] is unable to learn a new foreign language », et qu’en conséquence il « may be exempted to undergo any language course ».

Néanmoins, il se dégage également du dossier administratif qu’avant l’introduction de la demande de dispense en date du 17 octobre 2017, le mandataire de Monsieur … s’était adressé au ministère de la Justice et que l’appelant s’était vu recommander de consulter un médecin spécialiste établi au Luxembourg afin de voir vérifier s’il était capable ou non d’apprendre la langue luxembourgeoise et d’acquérir des connaissances dans les différentes matières enseignées dans le cadre du dispositif « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg ». Or, à la suite de cette recommandation, le Dr. …, médecin spécialiste en neurologie, a noté dans son certificat, établi le 5 octobre 2017, que l’appelant se trouve dans une condition physique et psychique tout à fait correcte et qu’il n’accuse pas de déclin cognitif, mais qu’en raison de son âge avancé « il lui serait plus que pénible de lui imposer l’apprentissage de la langue luxembourgeoise comme condition de postuler pour la nationalité luxembourgeoise ».

Or, au vu de ces deux certificats partiellement contradictoires, le certificat du Dr. … étant cependant plus précis et plus actuel par rapport à la décision ministérielle litigieuse du 3 janvier 2018, la Cour arrive à la conclusion que l’état physique et psychique de Monsieur …, au moment de la prise de la décision critiquée, ne mettait pas celui-ci dans une situation d’impossibilité de satisfaire aux conditions prévues aux points 2° et 3° de l’article 14, paragraphe (1), de la loi du 8 mars 2017, mais que son âge de 81 ans le confrontait tout au plus à des difficultés d’apprentissage de la langue luxembourgeoise respectivement des matières enseignées dans le cadre du dispositif « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg », difficultés justifiant, le cas échéant, des aménagements raisonnables au niveau des épreuves de langues et lors de l’épreuve d’examen du cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg ».

La Cour, à l’instar du tribunal, arrive dès lors à la conclusion que le ministre, au moment de sa prise de décision du 3 janvier 2018, n’a pas commis une erreur d’appréciation ni une violation de la loi en refusant d’accorder à Monsieur … la dispense sollicitée par courrier de son mandataire du 11 octobre 2017, et ceci sans que le ministre n’ait été dans l’obligation d’entendre en personne l’appelant, voire d’ordonner une expertise médicale à son sujet, pareilles audition et expertise ne constituant qu’une simple faculté et non pas un droit pour un demandeur en naturalisation. Dans ce contexte, il convient par ailleurs de relever que Monsieur … n’a à aucun moment sollicité à être entendu en personne et que la consultation auprès du Dr. …, médecin spécialiste en neurologie, a précisément été initiée par l’autorité ministérielle à travers un courriel du 12 juillet 2017.

Concernant finalement l’argumentation de l’appelant que la décision ministérielle serait contraire au droit européen, et plus précisément à l’article 10 du TFUE, en ce qu’il serait discriminé en raison de son âge avancé affectant son état de santé physique et psychique, c’est à juste titre que le représentant étatique relève que le droit de l’Union européenne ne peut pas imposer aux pays 11membres des dispenses linguistiques au niveau de l’acquisition de la nationalité pour s’agir d’une compétence nationale des pays membres. Pour le surplus, pareilles dispenses seraient encore l’expression d’une discrimination positive en faveur des personnes âgées. Dans ce contexte, il convient d’ailleurs de relever, à l’instar des premiers juges, que la finalité de la réforme du droit de la nationalité luxembourgeoise est de favoriser l’intégration sociétale et politique des citoyens non luxembourgeois au Grand-Duché de Luxembourg et de renforcer la cohésion au sein de la communauté nationale. Or, l’obligation de participer à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, tout comme celle de suivre le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg », sinon d’en passer l’examen, constitue la règle s’appliquant sans distinction d’âge à tout candidat à la naturalisation et la dispense prévue aux paragraphes (5) des articles 15 et 16 de la loi du 8 mars 2017 ne constitue que l’exception qui ne peut jouer que de manière exceptionnelle lorsque l’état de santé physique ou psychique met un candidat dans l’impossibilité d’apprendre la langue luxembourgeoise ou d’acquérir des connaissances dans les différentes matières enseignées, le dispositif ainsi mis en place étant un choix politique non soumis au contrôle du juge administratif.

Il suit des considérations qui précèdent que l'appel n'est pas justifié et que le premier jugement est à confirmer.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par Monsieur … pour l’instance d’appel est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties ;

reçoit l'appel du 25 juillet 2019 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement du 17 juin 2019 ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Monsieur … pour l’instance d’appel ;

condamne l’appelant aux dépens de l'instance d'appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

12 s. SCHINTGEN s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 novembre 2019 Le greffier de la Cour administrative 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43329C
Date de la décision : 26/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2019-11-26;43329c ?

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