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21/11/2019 | LUXEMBOURG | N°152/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 novembre 2019, 152/19


N° 152 / 2019 pénal du 21.11.2019.

Not. 12448/08/CD Numéro CAS-2018-00105 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la p

résente procédure par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, en présence du Ministère publ...

N° 152 / 2019 pénal du 21.11.2019.

Not. 12448/08/CD Numéro CAS-2018-00105 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, en présence du Ministère public, et de :

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à L-1327 Luxembourg, 4, rue Charles VI, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1), avec siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demandeur au civil, défendeur en cassation, l’arrêt qui suit :

________________________________________________________________

Vu les arrêts attaqués, rendus le 2 avril 2014 sous le numéro 177/14 et le 22 octobre 2014 sous le numéro 436/14 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, au nom d’X, suivant déclaration du 16 novembre 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 17 décembre 2018 par X à Maître Marc LENTZ, déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X à une peine d’emprisonnement, assortie du sursis partiel, et à une amende du chef d’escroqueries et de banqueroute simple. La Cour d’appel, statuant par défaut, après avoir ajouté un fait de banqueroute simple et modifié le libellé des délits d’escroquerie retenus a, notamment, enlevé le bénéfice du sursis au prévenu, tout en confirmant le jugement pour le surplus. Constatant l’itératif défaut d’X, la Cour a déclaré son opposition non avenue.

Sur le moyen relevé par le Ministère public :

Par conclusions déposées le 20 juin 2019 au greffe de la Cour, le représentant du ministère public a soulevé le moyen de cassation « tiré de la violation de l’article 64-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, en ce que le magistrat Monsieur Michel REIFFERS a concouru au jugement au fond par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de l’affaire 12448/08/CD dirigée contre le demandeur en cassation, ayant donné lieu aux arrêts précités n° 177/14 X et n° 436/14 X, après avoir, au stade de l’instruction préparatoire de cette même affaire, concouru en tant que membre de la chambre du conseil de la Cour d’appel à l’arrêt n° 404/11 Ch.c.C. ayant confirmé sur appel du demandeur en cassation le rejet d’une demande de mise en liberté provisoire de ce dernier, alors que l’article 64-1 de la loi précitée dispose que ne peuvent, , ».

Vu l’article 64-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire qui dispose :

« Le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, concourir au jugement des affaires qu’il a instruites.

Il en est de même pour :

- les magistrats du siège qui ont antérieurement, comme membres de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, ordonné le renvoi devant la juridiction ou statué sur la mise en liberté du prévenu ;

(…) ».

Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le magistrat visé a concouru aux deux arrêts attaqués par le présent pourvoi, à savoir l’arrêt n° 177/14 de la Cour d’appel, dixième chambre, du 2 avril 2014, statuant par défaut sur l’appel du demandeur en cassation contre le jugement de première instance l’ayant condamné, et l’arrêt n° 436/14 de la même juridiction, du 22 octobre 2014, statuant sur l’opposition du demandeur en cassation dirigée contre l’arrêt précité du 2 avril 2014.

Le même magistrat avait antérieurement, dans la même affaire, au stade de l’instruction préparatoire, concouru à l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 21 juin 2011, ayant confirmé, sur appel du demandeur en cassation, une ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté provisoire introduite par ce dernier.

La loi frappant de nullité les décisions auxquelles le magistrat visé a concouru, les deux arrêts entrepris, en ce qu’ils ont violé l’article 64-1 précité, encourent la cassation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation, la Cour de cassation :

casse et annule les arrêts attaqués, rendus le 2 avril 2014 sous le numéro 177/14 et le 22 octobre 2014 sous le numéro 436/14 par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

déclare nuls et de nul effet lesdites décisions judiciaires et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant les arrêts cassés et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge des arrêts annulés ;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, président de chambre à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Viviane PROBST.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 152/19
Date de la décision : 21/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2019-11-21;152.19 ?

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