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06/03/2018 | LUXEMBOURG | N°40577C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mars 2018, 40577C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 40577C du rôle Inscrit le 8 janvier 2018

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Audience publique du 6 mars 2018 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 6 décembre 2017 (n° 39014 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 40577C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 8 janvier 2018 par Maître Felix MGBEKONYE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avoca

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 40577C du rôle Inscrit le 8 janvier 2018

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Audience publique du 6 mars 2018 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 6 décembre 2017 (n° 39014 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 40577C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 8 janvier 2018 par Maître Felix MGBEKONYE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (ancienne République …), de nationalité …, demeurant à L-…, …, …, dirigée contre un jugement du 6 décembre 2017 (n° 39014 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du … refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et lui ordonnant de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 31 janvier 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Felix MGBEKONYE et Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er mars 2018.

Le 27 avril 2016, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-

Duché de Luxembourg.

1Les 14 juin, 1er et 29 août 2016, il fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Dans sa décision du 22 décembre 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », résuma les déclarations de Monsieur … comme suit :

« (…) Monsieur, vous déclarez que vous auriez quitté votre pays d’origine alors que vous ne vous sentiriez pas respecté en tant qu’homosexuel. Selon vos dires « j’étais tout le temps menacé et maltraité et inaccepté par la société » (page 3/15 du rapport d’entretien).

Premièrement, vous faites état d’actes de vandalisme et autres problèmes concernant votre boutique. En octobre 2015, « on a écrit autour de ma boutique des mots menaçants » (page 4/15 du rapport d’entretien). Au nouvel an, « on a cassé les vitres de ma boutique » (page 7/15 du rapport d’entretien). Vous auriez dû payer de l’argent « sans raison précise » (page 7/15 du rapport d’entretien) à un dénommé « ….. » (page 7/15 du rapport d’entretien), un détective du Ministère de l’Intérieur de …. Avant la Saint-Valentin, votre boutique aurait encore été vandalisée et suite à ce fait « j’étais énervé et j’ai fermé ma boutique » (page 7/15 du rapport d’entretien).

Deuxièmement, vous auriez été maltraité en avril 2016 par quatre ou cinq policiers cagoulés. Vous auriez été couvert de sang et votre t-shirt aurait été couvert de sperme, or vous déclarez « je n’ai pas été violé » (page 11/15 du rapport d’entretien). Vous indiquez qu’on ne vous aurait pas bien soigné à l’hôpital par la suite.

Troisièmement, lorsque vous auriez été à une manifestation pour les homosexuels, « on a été agressés. Frappés. On nous a crachés dessus » (page 3/15 du rapport d’entretien).

Quatrièmement, il y aurait eu des messages sur le mur de votre appartement qui auraient dit « que je devais absolument quitter le pays sinon ils allaient me tuer » (page 7/15 du rapport d’entretien).

Finalement, vous mentionnez le rejet de votre famille et vous faites état de problèmes économiques et de problèmes de santé.

Vous remettez les documents suivants :

- plusieurs photos qui montrent des blessures et cicatrices, - un rapport médical du 21 février 2012 du Dr ….., duquel il ressort que vous êtes « permanently disabled », - un compte rendu médical du 6 mai 2016 du Dr …. duquel il ressort que vous avez été traité pour une « plaie suite à un coup de hache », - une ordonnance médicale du 27 juin 2016 pour le médicament « Seroquel » du médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie Dr …., - un document non traduit.

Les documents, dont la traduction n’a pas été remise à nos services, ne pourront, en l’état, être évalués et retenus dans l’analyse de votre dossier administratif concernant votre demande de protection internationale.

2En effet, rappelons qu’en application de l’article 10(5) de la loi du 18 décembre 2015 tout document remis au ministre, à l’exception de documents d’identité, rédigé dans [une] autre langue que l’allemand, le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans une de ces trois langues pour être pris en considération dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale. Par conséquent, seuls les documents présentés munis d’une traduction seront pris en considération dans le cadre de l’examen de votre demande de protection internationale.

Enfin, il ressort du rapport d'entretien du 14 juin, et des 1er et 29 août 2016 qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte. (…) ».

Le ministre informa ensuite Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015.

Le ministre mit de prime abord en avant un certain nombre d’incohérences et de contradictions dans le récit de l’intéressé, sans toutefois en tirer une conclusion en droit.

Après avoir ensuite constaté que l’homosexualité avait été dépénalisée en … en 1996, le ministre releva que les faits invoqués par Monsieur …, même à supposer qu’ils trouveraient leur fondement dans son homosexualité, seraient à qualifier d’infractions de droit commun, commises par des personnes privées et punissables par la loi ….

Par ailleurs, il ne serait pas établi que l’intéressé ne pourrait pas obtenir une protection dans son pays d’origine, le ministre soulignant en outre que la … figurerait sur la liste des pays d’origine sûrs.

Le ministre ajouta que Monsieur … n’aurait présenté aucune raison valable pour justifier son impossibilité de s’installer dans une autre partie de son pays d’origine afin d’échapper aux difficultés y rencontrées.

Il en conclut que les faits invoqués à l’appui de la demande de protection internationale ne pourraient pas, à eux seuls, établir dans le chef de Monsieur … une crainte fondée d’être persécuté motivée par l’un des critères de fond définis par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

S’agissant finalement de la protection subsidiaire, le ministre conclut que Monsieur … ne ferait état d’aucun motif sérieux et avéré de croire qu’il courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour dans son pays d’origine.

En conséquence, il constata que le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois était illégal et lui enjoignit de quitter ledit territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2017, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 22 décembre 2016 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et lui ordonnant de quitter le territoire.

3 Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, mais le rejeta comme non fondé en ses deux volets.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 8 janvier 2018, Monsieur … a régulièrement relevé appel du jugement du 6 décembre 2017.

Il demande, par réformation du jugement entrepris, principalement l’octroi du statut de réfugié, sinon subsidiairement le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire.

A l’appui de son appel, l’appelant expose qu’il aurait quitté son pays d'origine, la …, par crainte de subir des actes de persécution en raison de son orientation sexuelle. Il dit avoir été victime d’agressions, d’actes de vandalisme et de discriminations en raison de son homosexualité, sans qu’il ait pu se prévaloir de la protection des autorités de son pays d'origine.

Il aurait non seulement failli perdre la vie en raison d’agressions, mais celles-ci auraient provoqué une incapacité physique permanente dans son chef. Il aurait même été rejeté et renié par sa propre famille en raison de son homosexualité. Se référant ensuite à un certain nombre d’articles de journaux et de rapports internationaux, l’appelant soutient que la …, malgré une dépénalisation de l’homosexualité, ne protégerait pas les droits des membres de la communauté LGBT. Il conteste également toute possibilité de fuite interne dans son chef.

A titre subsidiaire, et pour le cas où il devrait être considéré comme ne remplissant pas les conditions légales pour pouvoir se voir reconnaître le statut de réfugié, l’appelant estime être fondé à se voir octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, alors que les faits qu’il a invoqués à la base de sa demande de protection internationale démontreraient qu’en cas de retour en …, il courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

L’Etat conclut en substance à la confirmation du jugement dont appel.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 h), 2 f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs 4sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

Il s’y ajoute que dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure qu’un demandeur ne saurait bénéficier d’une protection internationale.

Ceci dit, compte tenu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Les premiers juges sont plus particulièrement à confirmer en ce qu’ils ont considéré qu’au-delà de toutes considérations relativement à la qualification des faits invoqués par Monsieur … ou encore à la gravité intrinsèque des problèmes rencontrés, les auteurs des menaces et agressions dont l’appelant déclare avoir été victime sont des personnes privées, sans lien avec l’Etat, à savoir des membres indéterminés de la population … et des membres de sa proche famille. Or, dans une telle hypothèse, une protection internationale ne peut être accordée que si les autorités du pays d’origine ne veulent ou ne peuvent lui fournir une protection effective contre les agissements dont il fait état, en application de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, ou s’il a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d’origine.

En effet, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect de protection du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut.

L’essentiel est donc d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. C’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution ou de l’atteinte grave infligée.

Or, l’examen des éléments d’appréciation soumis en cause ne permet pas de dégager que les autorités … aient refusé ou aient été dans l’incapacité de fournir à Monsieur … une protection contre les actes de violence dont il déclare avoir été victime.

En effet, la Cour, à l’instar des premiers juges, doit constater qu’il se dégage des déclarations de l’intéressé que celui-ci a pu déposer plainte des actes de vandalisme dont il aurait été victime. Ainsi, le seul fait qu’il aurait été redirigé à deux reprises vers un autre commissariat lorsqu’il aurait voulu dénoncer l’acte de vandalisme de décembre 2015 ne saurait s’analyser comme une absence de volonté des autorités de son pays d’origine de lui fournir une protection, ni ne saurait justifier qu’il ait finalement renoncé à déposer une plainte contre les auteurs de cet acte de vandalisme. Force est encore de relever qu’il ressort des explications non contestées de la partie étatique, sources internationales à l’appui, que, face aux premières réactions des policiers locaux qu’il a jugées insatisfaisantes, voire suite au comportement peu professionnel qu’aurait affiché à son égard un « détective » occupé au sein du ministère de l’Intérieur qui lui aurait demandé de payer différentes sommes d’argent, l’appelant aurait pu s’adresser à l’Ombudsman qui est compétent en matière d’abus de pouvoir par les forces de 5l’ordre ou bien à l’Unité des standards professionnels au sein du ministère de l’Intérieur dont la mission consiste notamment à mener des enquêtes dans les cas d’abus de pouvoir de la police, cette unité ayant, en effet, d’après les sources produites par la partie étatique, initié en 2015 des mesures disciplinaires contre 104 agents de police, respectivement envoyé 14 cas de conduite criminelle d’employés du ministère pour jugement au tribunal. En ce qui concerne l’incident d’octobre 2015 au cours duquel des personnes inconnues auraient écrit des paroles homophobes autour de sa boutique, l’appelant a indiqué avoir appelé la police qui se serait déplacée mais qui n’aurait pas pris l’affaire au sérieux. Il ne se dégage toutefois pas de son récit qu’il aurait officiellement déposé ou tenté de déposer plainte contre les auteurs de cet acte.

Pour ce qui est de l’agression dont il déclare avoir été victime de la part d’un groupe de personnes non identifiées, qui auraient été prétendument des policiers cagoulés, respectivement de l’acte de vandalisme dont aurait fait l’objet son appartement pendant son séjour à l’hôpital, il ne ressort pas non plus de son récit qu’il aurait déposé ou tenté de déposer officiellement plainte contre les auteurs de ces actes. Le même constat s’impose pour ce qui est des actes homophobes, notamment sous forme surtout d’insultes et de discriminations, dont il a déclaré avoir été régulièrement victime de la part de la population ….

C’est encore à bon escient que les premiers juges ont considéré en ce qui concerne la situation des personnes homosexuelles en …, outre le fait que les articles et rapports versés en cause par l’appelant concernent tous, à l’exception de deux qui datent de 2015 et 2016, la période de 2010 à 2013, de sorte à ne pas nécessairement être de nature à refléter la situation actuelle de la communauté LGBT en …, qu’il se dégage des explications de la partie étatique, sources internationales à l’appui, que l’homosexualité a été dépénalisée depuis 1996 en … et qu’en 2012, un premier Centre de support pour la communauté LGBT a ouvert ses portes à Skopje. Même s’il ne peut pas être exclu que les homosexuels en …, tout comme d’ailleurs dans tout autre pays respectueux des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soient victimes d’agressions, de menaces ou de discriminations de la part de la population, et que des efforts doivent encore être entrepris pour améliorer le sort des membres de la communauté LGBT et les protéger contre la stigmatisation et la discrimination, il ne se dégage toutefois pas des éléments du dossier que, de manière générale, la situation de la communauté LGBT en … soit telle que ses membres soient systématiquement confrontés à des actes homophobes ou discriminatoires, respectivement que, lorsque tel est le cas, ils ne puissent pas obtenir une protection des autorités … contre ces actes.

Il s’ensuit que le dossier soumis en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef de Monsieur … pour l’un des motifs énumérés à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, respectivement qu’il existerait de motifs avérés et sérieux de croire qu’il courrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

L’appelant sollicite encore la réformation du jugement entrepris en ce qu’il confirme la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire sans toutefois formuler de moyen spécifique à l’appui de cette demande.

Or, comme le jugement entrepris est à confirmer en tant qu'il a rejeté la demande en octroi d’un statut de protection internationale et que le refus dudit statut implique l'ordre de quitter le territoire, l'appel dirigé contre le volet de la décision des premiers juges ayant refusé de réformer cet ordre est encore à rejeter.

6Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

partant, confirme le jugement entrepris du 6 décembre 2017;

donne acte à l’appelant qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour Colette MORIS.

s. MORIS s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mars 2018 Le greffier de la Cour administrative 7



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/2018
Date de l'import : 12/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 40577C
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2018-03-06;40577c ?

Source

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