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02/03/2018 | LUXEMBOURG | N°10/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 mars 2018, 10/18


N° 10 / 2018 pénal.

du 01.03.2018.

Not. 5563/16/XD Numéro 3950 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, premier mars deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, lâ

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LA COUR DE CASSATION...

N° 10 / 2018 pénal.

du 01.03.2018.

Not. 5563/16/XD Numéro 3950 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, premier mars deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 mai 2017 sous le numéro 354/17 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Patricia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Mathieu RICHARD, pour et au nom d’X, suivant déclaration du 16 juin 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 17 juillet 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch par laquelle cette juridiction s’était déclarée incompétente pour statuer sur une requête en nullité introduite par l’actuel demandeur en cassation, requête visant les convocations de l’actuel demandeur en cassation à l’audience de la chambre du conseil ainsi que l’audience qui s’était tenue ;

Attendu qu'aux termes de l'article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif ; que le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile ;

Attendu que par décisions rendues sur la compétence au sens de l’article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, il faut entendre celles par lesquelles le juge se déclare compétent ou incompétent à raison de la matière, du lieu ou de la personne pour connaître de l’action publique ;

Attendu que la chambre du conseil de la Cour d’appel était saisie par X d’un appel contre une décision de la juridiction d’instruction de première instance, appelée à statuer sur un incident de procédure soulevé par X et mettant en cause, sur base de l’article 126, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la régularité des convocations à l’audience de la juridiction d’instruction ainsi que de l’audience de celle-ci ;

Attendu qu’en décidant que ni l’article 126, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, ni aucun autre texte ne permettent à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de contrôler la légalité de ses propres actes, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement n’a pas rendu une décision sur la compétence au sens défini ci-dessus, mais n’a fait que statuer sur une question de recevabilité de la demande d’X au regard de la base légale invoquée;

Que l’arrêt attaqué, en confirmant la décision de première instance, n’est partant pas non plus un arrêt statuant sur la compétence ;

Que l’arrêt attaqué n’est par ailleurs pas un arrêt définitif au sens de l’article 416, paragraphe 1, du Code de procédure pénale ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs, déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, premier mars deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/18
Date de la décision : 02/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2018-03-02;10.18 ?

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