La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18402C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 octobre 2004, 18402C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18402 C Inscrit le 15 juillet 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Derenbach contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 28 juin 2004, no 17754 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18402 C Inscrit le 15 juillet 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Derenbach contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 28 juin 2004, no 17754 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juillet 2004 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Kosovo/Etat de Serbie et du Monténégro), de nationalité serbo-monénégrine, demeurant actuellement à L-…, …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 28 juin 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que Maître Joelle Choucroun, en remplacement de Maître Michel Karp et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement du 28 juin 2004, le tribunal administratif a déclaré le recours dirigé par …contre une décision du ministre de la Justice du 25 février 2004 lui refusant le statut de réfugié politique irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation la dite décision et non fondé en ce qu’il tend à sa réformation et à l’attribution du statut de réfugié politique.

Le jugement a retenu que les faits invoqués à l’appui de la demande, soit la situation générale d’insécurité au Kosovo et des « provocations » non autrement prouvées de la part de la population albanaise ne seraient pas propres à justifier le statut de réfugié politique, le demandeur n’ayant pas prouvé l’impossibilité d’obtenir une protection de la part des autorités en place ni celle d’une fuite interne.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 15 juillet 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’annulation de la décision entreprise pour violation de la loi et erreur manifeste d’appréciation et à dire le recours en réformation fondé et justifié, partant leur (sic) accorder le statut de réfugié politique.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 26 août 2004. Il est conclu à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence aux conclusions prises par le délégué du Gouvernement en première instance.

Considérant que l’appel est régulier quant à la forme et au délai ;

qu’il est recevable à ces titres ;

Considérant qu’il résulte des débats à l’audience que l’appel est censé tendre en ordre principal à l’annulation et en ordre subsidiaire à la réformation de la décision ministérielle ;

Considérant que le tribunal a dit à bon droit le recours irrecevable en tant que recours en annulation alors qu’un recours en réformation est prévu par la loi, la Cour devant toutefois, dans le cadre d’un recours en réformation, analyser les moyens d’annulation opposés à la décision litigieuse ;

Considérant qu’il y a lieu d’écarter le moyen de nullité opposé à la décision ministérielle qui, aux termes du dispositif de la requête d’appel serait « non justifiée et malfondée, qui viole la loi et qui constitue une erreur manifeste d’appréciation », alors que le moyen, au demeurant maladroitement articulé, n’est étayé par aucun élément ou argument, le corps de la requête n’évoquant que des moyens de pur fait tels « la situation générale » au Kosovo et le défaut de travail et de logement dans le chef de l’appelant, aucun autre moyen d’annulation de la décision ministérielle ne se dégageant par ailleurs de l’examen du dossier ;

Considérant qu’en ce qu’il tend à la réformation de la décision du ministre, l’appel est de même non justifié ;

qu’en effet la référence à la seule « situation générale » au Kosovo et d’absence de toute population albanaise dans la région d’origine de l’appelant manque de précision, aucun fait concret et personnel de persécution à raison de l’une des causes d’asile telles que définies à la Convention de Genève n’étant établi ni même allégué en cause, la référence à la quasi absence de moyens d’existence en son pays étant étrangère aux critères d’asile définis à la Convention ;

qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 15 juillet 2004, 2 le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 28 juin 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18402C
Date de la décision : 26/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-26;18402c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award