La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18373C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 octobre 2004, 18373C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18373 C Inscrit le 9 juillet 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Useldange contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 7 juin 2004, no 17460 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 j...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18373 C Inscrit le 9 juillet 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Useldange contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 7 juin 2004, no 17460 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juillet 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux …, né le …, et …, née le …, des époux …, né le …, et …, née le …, ainsi que de leurs deux filles …, née le 16 janvier 1982 et …, née le 10 octobre 1984, tous originaires d’Ouzbékistan, demeurant actuellement ensemble à L-…, …, rue de …, à l’exception de Madame … laquelle demeure à …, …, rue …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 17 mai 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Ardavan Fatholahzadeh et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement du 7 juin 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 11 novembre 2003 et 17 décembre 2003 par lesquelles le statut de réfugié politique leur a été refusé.

Le jugement dont appel a retenu les moyens produits à l’appui du recours tenant à leur appartenance à la minorité russe d’Ouzbékistan et des difficultés rencontrées par un membre de la famille en raison de prétendues liaisons avec le mouvement des wahhabites ne seraient pas, en considération notamment aussi de la situation actuelle en leur pays d’origine, propres à justifier le bénéfice du statut de réfugié politique.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour en date du 9 juillet 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut revendiqué.

Les appelants font état d’une situation de violation des droits de l’Homme en leur pays d’origine où, en raison de persécutions et d’un climat de menaces et d’insécurité, ils se disent dans l’impossibilité de retourner.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 10 août 2004. Il est conclu à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à ses conclusions en première instance.

Considérant que les appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que la demande d’asile des époux …, des parents de … et de ses deux filles ont été présentées sur base des ennuis et poursuites dirigées contre … par « la milice » à raison de la possession fortuite de tracts distribués par des éléments de la mouvance islamiste des wahhabites opposée au régime politique en place et d’un autre côté à raison de maltraitances leur infligées par des adhérants de cette même tendance ;

Considérant que les membres de la famille de …, sauf quant au fait par l’épouse d’avoir perdu son emploi à raison des difficultés rencontrées par son mari, ne font pas état de faits personnels précis éventuellement pertinents quant à l’allocation du statut de réfugié ;

Considérant que le ministre de la Justice et à sa suite le tribunal administratif ont estimé que l’ensemble des circonstances invoquées par … ne prouve pas à suffisance des persécutions ou risques de persécutions qui sur base de la Convention de Genève seraient de nature à justifier l’octroi du statut de réfugié politique.

Considérant que les appelants appartiennent à la minorité russe de l’Ouzbékistan et qu’ils soutiennent ne point sympathiser avec la mouvance islamiste des wahhabites dont … aurait détenu des tracts distribués dans un bus par hasard et sans même en comprendre le contenu, les tracts étant rédigés en langue ouzbèke ; qu’après avoir subi une détention, il est vrai injuste et dégradante de la part de la milice … a toutefois été remis en liberté sans, semble-t-il qu’une poursuite proprement dite n’ait suivi cette mesure ;

Considérant que ces faits remontent à plus de 3 ans et que depuis lors, comme il résulte des éléments fournis par le délégué du Gouvernement et non autrement contestés, des mesures d’amnistie ont été prises même à l’égard des activistes wahhabites, auxquels les appelants disent d’ailleurs ne pas appartenir ;

Considérant que dans ces conditions et après avoir pris connaissance des renseignements sur la peine de mort en Ouzbékistan, toutefois sans rapport avec la situation des appelants mais par eux versés aux débats, la Cour estime que c’est pour de justes motifs que le tribunal a déclaré le recours en réformation non justifié alors qu’il n’est pas établi en cause que les appelants soient exposés en leur pays d’origine et à l’heure actuelle à des risques concrets de persécution à raison de l’une des causes visées à la Convention de Genève, le fait invoqué 2 devant s’analyser comme étant isolé et sans rapport direct avec l’appartenance des appelants à la minorité russe, circonstance principalement invoquée à l’appui de la demande d’asile ;

qu’il y a dès lors lieu de dire l’appel non fondé et de confirmer le jugement dont appel.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 9 juillet 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 juin 2004, condamne les appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18373C
Date de la décision : 26/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-26;18373c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award