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26/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18312C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 octobre 2004, 18312C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18312 C Inscrit le 28 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Luxembourg contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 26 mai 2004, no 17594 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 j...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18312 C Inscrit le 28 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Luxembourg contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 26 mai 2004, no 17594 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’…, né le … à …, de nationalité irakienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 26 mai 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement du 26 mai 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 13 novembre 2003 et 20 janvier 2004 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée non justifiée.

Le tribunal administratif a retenu que les faits invoqués à l’appui de la demande soit les difficultés qu’il soutient avoir eu du fait de son activité politique du temps du régime de Saddam Hussein en Irak, ne seraient pas à l’heure actuelle propres à justifier une demande d’asile alors que le régime politique duquel auraient émané les persécutions invoquées aurait cessé d’exister.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juin 2004.

Il est conclu à la réformation du jugement entrepris et à l’octroi du statut de réfugié politique.

Il est soutenu que malgré la chute du régime au pouvoir au moment des faits invoqués, ceux-

ci garderaient leur pertinence en raison de la situation chaotique que connaîtrait l’Irak à l’heure actuelle et que dès lors l’appelant continuerait à être menacé.

Le délégué du Gouvernement à déposé un mémoire en réponse le 21 juillet 2004. Il est conclu à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence aux conclusions du délégué du Gouvernement en première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel a rejeté le recours au motif notamment que le régime de Saddam Hussein en Irak de la part duquel l’appelant se dit être la cible de persécution n’est plus en place à l’heure actuelle, moment qu’il convient de prendre en considération pour l’appréciation des faits dans le cadre d’un recours en réformation ;

Considérant que l’appelant critique le jugement en soutenant que la situation d’insécurité actuelle en Irak continuerait à faire peser sur lui des risques inacceptables ;

Considérant que cette critique du jugement dont appel n’est pas justifiée ;

que les menaces et risques découlant de la situation générale d’insécurité qui règne à l’heure actuelle en Irak sont étrangers aux causes d’asile telles que définies à la Convention de Genève ;

que d’un autre côté les risques de persécution que l’appelant soutient avoir subi de la part du régime renversé, s’ils ont pu avoir valu cause d’asile sous l’empire du régime ancien en tant que fondées sur les opinions politiques de l’appelant ont, comme l’a a juste titre retenu le jugement dont appel, perdu toute pertinence depuis précisément la chute du régime politique auquel cette persécution a été imputée ;

Considérant que cette appréciation ne saurait souffrir du fait du versement, à l’appui du mémoire en réplique de première instance, d’une pièce en caractères arabes datée d’avant le départ de l’appelant de son pays et soumise à appréciation sans aucune garantie d’authenticité de laquelle il résulterait que l’appelant se serait vu adresser un mandat d’arrêt de la part de l’ « Union de Kurdistan » à raison d’activités dirigées contre la cause de l’unité kurde ;

qu’il en résulte que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 28 juin 2004, 2 le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 26 mai 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18312C
Date de la décision : 26/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-26;18312c ?

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