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26/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18310C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 octobre 2004, 18310C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18310 C Inscrit le 28 juin 2004

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Audience publique du 26 octobre 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis à points - Appel -

(jugement entrepris du 26 mai 2004, n° 17050 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18310C du

rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2004 par Maître Daniel Noël,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18310 C Inscrit le 28 juin 2004

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Audience publique du 26 octobre 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis à points - Appel -

(jugement entrepris du 26 mai 2004, n° 17050 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18310C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2004 par Maître Daniel Noël, avocat à la Cour, au nom de …, avocat à la Cour, né le …., demeurant à L-…, .., …, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 26 mai 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en annulation introduit contre une décision du ministre des Transports du 15 juillet 2003, l’informant que deux points ont été retirés du capital dont est doté son permis de conduire en raison d’un avertissement taxé dressé pour une infraction au code de la route ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juillet 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Olivier Lang, en remplacement de Maître Daniel Noël, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17050 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 octobre 2003, … a fait introduire un recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 15 juillet 2003, l’informant que deux points ont été retirés du capital dont est doté son permis de conduire en raison d’un avertissement taxé dressé pour une infraction au code de la route.

Par jugement rendu le 26 mai 2004, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en annulation en la forme et, au fond, a déclaré le recours non justifié et en a débouté ….

Les premiers juges ont rejeté, pour aboutir à leur décision, le seul moyen invoqué par l’actuel appelant, suivant lequel le fait de ne pas réécrire de sa propre main, sur la formule de l’avertissement taxé par lequel a été constatée une infraction au code de la route par l’inobservation de la limite de vitesse de 50 km à l’heure à l’intérieur d’une agglomération, la mention « lu et approuvé », telle que préimprimée sur la formule dudit avertissement taxé, constituerait une violation d’une formalité substantielle destinée à informer l’auteur de l’infraction de ce que le paiement de l’avertissement taxé entraîne de plein droit le retrait de deux points de son permis, au motif que s’il est vrai que l’apposition de ladite mention est destinée à assurer que le signataire de l’avertissement taxé saisisse la portée de son engagement, il n’en demeure pas moins que cette formalité ne constitue pas une fin en soi, mais qu’elle constitue un simple élément de preuve de nature à écarter tout doute quant à la prise de connaissance effective par l’intéressé des conséquences du paiement en matière de retrait de points à intervenir. Le tribunal a constaté qu’en l’espèce l’actuel appelant avait apposé sa signature sur la formule spéciale afférente prévue sur l’avertissement taxé lui-même, qui comporte par ailleurs l’information que le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résultant de l’application de l’avertissement taxé en question, sans que l’actuel appelant n’ait apporté en cours d’instance une quelconque précision de nature à établir un défaut caractérisé de discernement dans son chef, voire une absence du sens des responsabilités ayant pu justifier l’apposition de sa signature sans pour autant avoir assimilé le contenu de la formule en question.

En date du 28 juin 2004, Maître Daniel Noël, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de …, inscrite sous le numéro 18310C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir décidé que conformément à l’article 4bis 1. du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif notamment aux avertissements taxés, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 2 août 2002, que la nécessité de recopier à la main la mention « lu et approuvé » constituait une formalité substantielle à défaut de laquelle la décision administrative afférente était à annuler. Il conteste que l’apposition de la formule manuscrite ne puisse être considérée que comme simple élément de preuve, puisque son apposition est expressément exigée par le règlement grand-ducal précité. Il fait valoir qu’il aurait à bon droit pu estimer que l’apposition de sa signature sur le formulaire préimprimé et le paiement sur le champ de l’avertissement taxé auraient pour conséquence d’arrêter toute poursuite à son encontre, en soutenant plus particulièrement qu’à défaut d’avoir été obligé d’apposer la mention « lu et approuvé » sur le formulaire, il n’aurait pas été rendu attentif aux conséquences ultérieures qu’entraînerait son accord avec la transaction qui lui avait été proposée par les agents verbalisants.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juillet 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il estime que l’absence de la seule apposition manuscrite de la mention « lu et approuvé » ne serait pas de nature à affecter la régularité de la décision litigieuse.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

L’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, dispose notamment que :

« (…) La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points, le membre de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le ministre des Transports fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve en ce moment affecté.

Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction de points, ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal ».

A la lecture de ladite disposition légale, il échet tout d’abord de constater que la réduction de points constitue une conséquence automatique du fait par l’auteur de l’infraction de marquer son accord avec le paiement de l’avertissement taxé qui a pour effet d’arrêter toute poursuite. Au vu de l’automatisme ainsi attaché à l’avertissement taxé, le législateur a pris soin de préciser que notamment le membre de la police grand-ducale ayant constaté l’infraction en question doit préalablement à la délivrance de l’avertissement taxé prévenir l’auteur de l’infraction, le cas échéant, de ce que le fait de marquer son accord avec l’avertissement taxé entraîne ipso facto la réduction d’un certain nombre de points du permis de conduire dont il est titulaire. Au vu de l’effet ainsi attaché à l’avertissement taxé, il y a partant lieu d’assurer dans toute la mesure du possible la prise de conscience du conducteur en question de ce qu’en payant et en signant l’avertissement taxé, il se verra automatiquement retirer un certain nombre de points de son permis de conduire. Il va sans dire que ces formalités ne sont à respecter qu’à partir du moment où le conducteur a commis une infraction au code de la route de nature à entraîner dans son chef le retrait d’un certain nombre de points de son permis de conduire.

C’est ainsi qu’au vu des effets importants attachés au paiement et à la signature de l’avertissement taxé, il appartient au conducteur à qui il est reproché d’avoir commis une infraction au code de la route de décider en pleine connaissance de cause s’il est d’accord, dans ces conditions, à marquer son accord avec l’avertissement taxé qui lui est proposé ou s’il préfère au contraire contester la réalité de la contravention qui lui est reprochée devant le juge compétent.

Au vœu du législateur, les modalités de l’information ont été arrêtées par le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif notamment aux avertissements taxés, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 2 août 2002, dont l’article 4bis prévoit que le membre de la police grand-ducale, ayant constaté une contravention au code de la route de nature à entraîner une réduction de points, doit informer le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de la taxe se dégageant de l’avertissement taxé qu’il s’apprête à proposer au contrevenant. Afin de s’assurer que le contrevenant a pris connaissance de ladite information, le membre de la police grand-ducale doit le faire signer sur une formule spéciale publiée en annexe du règlement grand-ducal précité du 2 août 2002, à savoir une formule spéciale suivant laquelle ledit contrevenant déclare avoir été avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résultant de l’application de l’avertissement taxé en cause, avec la précision que la formule spéciale figurant sur ledit formulaire doit être complétée par les mots « lu et approuvé ».

Il échet tout d’abord de constater que l’alinéa 1er de l’article 4bis précité n’exige pas que le contrevenant recopie à la main les mots « lu et approuvé », mais qu’il est simplement exigé que lesdits mots figurent sur le formulaire en question. Ceci ressort d’ailleurs des modèles de formulaires se trouvant en annexe du règlement grand-ducal précité du 2 août 2002, sur lesquels figurent les mots « lu et approuvé » avant l’espace blanc dans lequel le contrevenant peut apposer sa signature.

Il se dégage donc de ce qui précède que par les mots « lu et approuvé » imprimés sur les formulaires proposés à la signature par le contrevenant, ce dernier est plus spécialement attiré sur son accord, en cas de signature, avec le texte précédant sa signature, libellé comme suit : « Le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résultant de l’application du présent avertissement taxé ».

A défaut par la disposition réglementaire en question d’exiger expressément que les mots « lu et approuvé » soient copiés de manière manuscrite par le contrevenant, le respect d’une telle obligation ne saurait être exigé lors de la signature par le contrevenant de l’avertissement taxé. Il y a partant tout simplement lieu de vérifier si le contrevenant s’est vu mettre en mesure d’apprécier les conséquences attachées à sa signature de l’avertissement taxé, c’est-à-dire si les exigences prévues par les articles 2bis de la loi précitée du 14 février 1955 et 4bis du règlement grand-ducal précité du 26 août 1993, ont été respectées en l’espèce.

Dans le cas sous analyse, il est constant en cause pour ne pas être contesté par les parties à l’instance, que … a apposé sa signature sur la formule spéciale afférente prévue sur l’avertissement taxé même, laquelle comporte l’information que le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résultant de l’application de l’avertissement taxé en question.

En l’absence de tout élément de nature à établir un manque de discernement du contrevenant au moment de sa signature de la formule précitée et au vu du respect des formalités légales et réglementaires exigées, il y a lieu de rejeter le seul moyen invoqué à l’appui de la requête d’appel, de sorte qu’en l’absence de toute autre critique formulée à l’encontre du jugement entrepris, la requête d’appel est à rejeter pour ne pas être fondée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 26 mai 2004 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit la requête d’appel du 28 juin 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 26 mai 2004 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18310C
Date de la décision : 26/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-26;18310c ?

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