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21/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18293C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 octobre 2004, 18293C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18293C Inscrit le 28 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 mai 2004, no 17562 du rôle)

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Vu l’acte d

’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2004 par Maître Ardavan Fathola...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18293C Inscrit le 28 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 mai 2004, no 17562 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de … …, de nationalité iranienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 26 mai 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 12 juillet 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 7 octobre 2004 et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 28 juin 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de … …, de nationalité iranienne, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 26 mai 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 11 novembre 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 12 janvier 2004.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment les harcèlements et coups de la part d’une bande de jeunes à l’encontre de l’appelant. Ce dernier conteste la possibilité d’une fuite interne, les milices répressives en Iran étant présentes sur l’ensemble du territoire iranien et affirme qu’en raison de son refus de collaboration avec les milices, il risque des persécutions et discriminations avec l’aval des autorités en place.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte de la signature de l’actuel appelant et des pièces du ministère de la Justice que le nom du requérant est … et non pas … comme indiqué dans l’acte d’appel.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Pour apprécier la situation personnelle du requérant, la Cour se réfère avant tout aux déclarations que ce dernier a personnellement faites lors de son audition au ministère de la Justice, les notes souvent contradictoires versées postérieurement aux débats étant moins fiables, surtout à défaut de toute preuve tangible.

Dans ses déclarations le requérant a affirmé que son frère et sa sœur vivent toujours en Iran, qu’il a été dispensé du service militaire, qu’il n’a pas été membre d’un parti politique, qu’il n’a pas manifesté et « qu’il y avait des inconnus qui me recherchaient car ils voyaient que j’étais contre le régime », des gens qui le questionnaient et le frappaient parce qu’il n’allait pas à la Paygah où se tenaient des réunions du Gouvernement, alors qu’il ne s’intéressait pas à la politique, des gens qu’il qualifie de « gens du Gouvernement », de « rassemblement de jeunes de la ville qui deviennent de fervents supporters du Régime ». Il se qualifie de « fugitif » qui a peur de retourner dans son pays.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Un harcèlement par un groupe de jeunes non autrement précisé ne saurait constituer un agent de persécution au sens de la Convention de Genève. S’y ajoute que l’appelant n’a jamais porté plainte contre ce groupe, de sorte qu’un défaut de protection par les autorités sur place n’est pas établi.

L’appelant ayant qualifié le groupe de personnes qui le harcèlerait de « rassemblement de jeunes de la ville », la possibilité d’une fuite interne est donnée.

Les premiers juges ont partant fait une saine appréciation de la situation personnelle de l’appelant, de sorte que l’acte d’appel est à déclarer non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 28 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 26 mai 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18293C
Date de la décision : 21/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-21;18293c ?

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