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21/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18292C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 octobre 2004, 18292C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18292C Inscrit le 28 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 mai 2004, no 17356 du rôle)

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Vu l’acte d

’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2004 par Maître Ardavan Fathola...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18292C Inscrit le 28 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 mai 2004, no 17356 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’… …, de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 26 mai 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 15 juillet 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 7 octobre 2004 et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 28 juin 2004 au greffe de la Cour administrative au nom d’… …, de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 26 mai 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 août 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 12 novembre 2003.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment les persécutions pour activités politiques dont l’appelant a fait l’objet dans son pays et établies par les pièces versées en cause, surtout par le mandat d’arrêt pour atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat « lors » des élections législatives de 1995 pouvant donc également concerner des agissements antérieurs aux élections proprement dites, et les autres pièces versées. Le mandataire de l’appelant sollicite une mesure d’instruction afin de vérifier « l’authenticité des documents émis par Monsieur … à l’autorité administrative à l’appui de sa demande d’asile ».

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 15 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le mandat d’arrêt dont se prévaut l’actuel appelant est daté du 17 avril 1995 pour « atteinte à la sûreté de l’Etat suite à des incitations aux désordres lors des élections législatives de 1995 », alors que ces élections ont eu lieu le 11 juin 1995 seulement et que la manifestation à Conakry « à l’occasion d’un défilé de protestation des élections législatives en 1995 avant la publication des résultats officiels par le Ministère de l’Intérieur » a eu lieu entre les élections du 11 juin 1995 et la proclamation des résultats.

Le tribunal a également à bon droit trouvé pour le moins singulier un mandat d’arrêt dont la base légale est indiquée comme suit : « fait prévus et punis par : la loi en vigueur au pays ».

Il a encore insisté à juste titre sur les contradictions entre la note de l’actuel appelant adressée à son avocat et les déclarations faites lors de son audition au ministère de la Justice lors desquelles il a affirmé, contrairement aux indications de sa note, ne pas avoir été emprisonné.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

A défaut de récit crédible et d’un commencement de preuve non douteux, il n’y a pas lieu d’ordonner d’autres mesures d’instruction.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 28 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 26 mai 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18292C
Date de la décision : 21/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-21;18292c ?

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