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21/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18273C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 octobre 2004, 18273C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18273 C Inscrit le 22 juin 2004

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Audience publique du 21 octobre 2004 Recours formé par Monsieur … … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 24 mai 2004, n° 17401 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous

le numéro 18273C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2004 par ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18273 C Inscrit le 22 juin 2004

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Audience publique du 21 octobre 2004 Recours formé par Monsieur … … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 24 mai 2004, n° 17401 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18273C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de Monsieur … …, né le 25 décembre 1978 à … (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 24 mai 2004, par lequel a été déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2003 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre du 2 décembre 2003, rendue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juillet 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Ardavan Fatholahzadeh et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17401 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 janvier 2004, Monsieur … … a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2003 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 2 décembre 2003, intervenue sur recours gracieux.

Par jugement rendu le 24 mai 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur ….

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant qu’au-delà de contradictions et d’invraisemblances dans le récit de l’actuel appelant, telles que se dégageant des rapports d’audition et inventoriées dans la décision litigieuse du ministre de la Justice du 21 octobre 2003, de nature à ébranler la crédibilité du récit de l’actuel appelant, ses affirmations quant à des persécutions dont il aurait été victime en sa qualité de membre actif du parti politique dénommé « R.N.P. » ( Rassemblement National Populaire), de la part des autorités congolaises, restent à l’état de simples allégations faute par lui de produire le moindre élément de preuve objectif les concernant, de sorte qu’il n’a pas établi à suffisance de droit avoir fait l’objet de persécutions pour un des motifs prévus par la Convention de Genève. Les premiers juges ont en effet relevé que la simple appartenance à un mouvement ou parti politique d’opposition ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance du statut de réfugié, en insistant dans ce contexte sur la déclaration du demandeur d’asile lors de son audition par un agent du ministère de la Justice en date du 11 juillet 2002, selon laquelle il n’aurait été qu’un « simple membre » du parti « R.N.P. ». Ils ont encore ajouté que l’actuel appelant n’a pas démontré concrètement que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place dans son pays d’origine, à savoir la République démocratique du Congo, se livrent encore actuellement à des actes de violences à l’encontre d’opposants politiques, en soutenant que même à supposer établie son arrestation en raison de son appartenance au parti d’opposition « R.N.P. », elle n’est pas suffisamment grave pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié à l’heure actuelle. Le tribunal a encore estimé que la situation générale en République démocratique du Congo a évolué depuis l’époque du départ de l’actuel appelant, en insistant sur le fait qu’un gouvernement transitoire a été mis en place avec des représentants des principales forces rebelles avec la mission de réunifier et de pacifier le pays, de sorte que les explications fournies par l’actuel appelant, visant la situation de son pays au moment de son départ, ne sauraient plus être prises en considération à l’heure actuelle. Enfin, le tribunal relève que l’actuel appelant n’a pas invoqué de motif suivant lequel il ne serait pas en mesure de s’établir dans une autre partie du Congo, en profitant ainsi d’une possibilité de fuite interne, afin d’échapper aux actes de persécution qu’il déclare avoir subis dans la région de Kinshasa.

En date du 22 juin 2004, Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur … …, inscrite sous le numéro 18273C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant estime que ce serait à tort que les juges de première instance lui ont refusé la reconnaissance du statut de réfugié, tel que sollicité par lui. Il estime plus particulièrement qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir établi davantage les faits dont il a fait état dans le cadre de sa demande d’asile, étant donné que la situation dans laquelle il se serait trouvé dans son pays d’origine en raison de son appartenance au parti politique d’opposition « R.N.P. » et des problèmes qu’il y aurait vécus du fait de ses activités politiques qu’il aurait dû mener de manière illégale, le mettrait dans l’impossibilité de fournir le moindre élément de preuve. En ce qui concerne son arrestation arbitraire par les autorités publiques, il estime que ce fait à lui seul serait suffisamment grave pour se voir reconnaître le statut de réfugié, en ce que ladite incarcération se baserait sur un prétendu « délit d’opinion », voire aurait été ordonnée en raison de l’expression de sa liberté de conscience.

Il conteste encore l’analyse du tribunal suivant laquelle la situation politique en République démocratique du Congo aurait évolué dans le sens d’une démocratisation du régime et il soutient au contraire avoir toujours des raisons valables de craindre, dès son retour dans son pays d’origine, une arrestation en raison de ses activités politiques passées.

Quant à la possibilité de bénéficier d’une fuite interne au Congo, l’appelant fait valoir que ni l’autorité administrative compétente ni le tribunal administratif n’auraient concrètement établi dans quelle partie du territoire de son pays d’origine il aurait valablement pu trouver un refuge approprié, en soutenant qu’au contraire les forces du gouvernement seraient présentes sur l’intégralité du territoire de la République démocratique du Congo, de sorte à lui enlever toute possibilité de fuite valable.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative 13 juillet 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Au-delà des prétendues contradictions et invraisemblances relevées par le ministre de la Justice dans la décision litigieuse du 21 octobre 2003, et sans qu’il y ait lieu d’y prendre position dans le cadre de la solution du présent litige, il y a lieu de constater que les faits soumis aux autorités luxembourgeoises en vue d’obtenir la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève ne sont pas d’une gravité telle, même à les supposer établis, qu’ils soient de nature à justifier la reconnaissance dudit statut, étant entendu par ailleurs que l’appelant n’a soumis ni aux autorités administratives ni aux juridictions administratives un quelconque élément de preuve de nature à établir les faits dont il a fait état. Il y a en effet lieu d’insister dans ce contexte sur le fait, comme l’a déjà relevé à bon droit le tribunal administratif dans le jugement entrepris, que la simple qualité de membre d’un mouvement ou parti politique d’opposition, en l’espèce le « R.N.P. », ne saurait à elle seule suffire pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié et qu’en plus, l’appelant n’a pas fait état d’activités d’une importance telle qu’elles seraient de nature à l’exposer à des persécutions sérieuses de la part du gouvernement actuellement en place dans son pays d’origine. L’appelant n’a en outre pas démontré concrètement que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en République démocratique du Congo se livrent encore actuellement à des actes de violences à l’encontre d’opposants politiques.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré non fondé le recours en réformation dirigé contre les décisions ministérielles incriminées, de sorte que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 24 mai 2004 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 22 juin 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 24 mai 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18273C
Date de la décision : 21/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-21;18273c ?

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