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19/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18209C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 octobre 2004, 18209C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18209 C Inscrit le 11 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Beaufort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 mai 2004, no 17329 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 jui...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18209 C Inscrit le 11 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Beaufort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 mai 2004, no 17329 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juin 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le… (Kosovo), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 mai 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement du 10 mai 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 13 août 2003 et 28 octobre 2003 par lesquelles le statut de réfugié politique lui a été refusé.

Le tribunal a retenu que la décision de refus était justifiée alors que le demandeur, ressortissant de la communauté serbe du Kosovo, n’aurait pas fait état de faits concrets et personnels de persécution dans son chef pour l’une des causes d’asile définies à la Convention de Genève, les craintes exprimées visant des faits non imputables aux autorités en place ni tolérés ou encouragés par celle-ci et ne présentant pas le caractère de précision ni de spécificité requis par la Convention.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 11 juin 2004. Il est conclu à la réformation de la décision et à l’octroi du statut de réfugié politique.

Le jugement est critiqué en ce qu’il n’aurait pas tiré les conclusions qui s’imposeraient de la situation de fait au Kosovo qu’il aurait mal apprécié alors que cette situation continuerait à être menaçante pour les ressortissants des minorités.

En son mémoire du 25 juin 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel pour les motifs y contenus et par référence à ses conclusions de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que les faits invoqués à l’appui de l’appel sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges dans le cadre du recours en réformation contre la décision de refus du ministre ;

Considérant que la Cour constate que les premiers juges ont fait un examen minutieux des éléments de la cause tant en droit qu’en fait et qu’ils ont correctement apprécié l’ensemble du dossier en décidant que la preuve d’éléments suffisants pour l’octroi du statut de réfugié politique pour l’une des causes visées à la Convention de Genève n’a pas été rapportée ;

que c’est en particulier qu’ils ont retenu à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les craintes exposées par le demandeur d’asile à l’égard de la situation des minorités ethniques du Kosovo ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile alors que d’une part il ne justifie pas avoir été victime de persécutions personnelles pour des faits qui lui seraient propres et que d’autre part il n’a pas établi avoir recherché la protection des autorités en place et que celles ne seraient pas disposées ou pas en mesure de lui garantir une protection suffisante contre les agissements incriminés qu’il soutient provenir des éléments albanais de la population ;

Considérant qu’il en résulte que la décision dont appel se trouve justifiée tant en droit qu’en ce qui concerne l’appréciation des faits de la cause et que l’appel n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 11 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 10 mai 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par 2 Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18209C
Date de la décision : 19/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-19;18209c ?

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