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14/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18304C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 octobre 2004, 18304C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18304 C Inscrit le 28 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux …– … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 mai 2004, nos 17469 et 14470 du rôle)

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Vu l’ac

te d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2004 par Maître Gilbert Reut...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18304 C Inscrit le 28 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux …– … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 mai 2004, nos 17469 et 14470 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2004 par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel Baulisch, avocat, au nom des époux … -…, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 mai 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Daniel Baulisch ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 27 mai 2004, le tribunal administratif, après avoir déclaré les recours en annulation irrecevables, a ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros 17469 et 17470 du rôle et a débouté les époux … -…, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, de leurs recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 13 novembre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 17 décembre 2003.

Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel Baulisch, avocat, a déposé le 28 juin 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’… est de nationalité juive et a de ce fait été victime d’agressions physiques perpétrées par des gens appartenant à des mouvements nationalistes, qu’en date du 6 mai 2002 elle a été tabassée à tel point qu’elle a dû être emmenée à l’hôpital alors qu’elle a eu une commotion cérébrale, qu’en juin 2002 deux hommes se sont introduits dans sa chambre et ont cassé de la vaisselle et qu’… risque, à cause de la confession juive de son épouse, d’être sujet à des persécutions similaires en cas de retour dans son pays d’origine et de ne pas bénéficier d’une protection appropriée de la part des autorités en place.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu’il ressort des déclarations faites par les appelants, et à supposer les faits établis, que s’ils ont souffert d’actes de violence commis par les militants des partis nationalistes en raison des origines juives d’…, la situation des membres de la communauté juive en Russie n’est pas telle que tout membre de ladite communauté serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève.

D’autre part les appelants n’ont pas établi que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables de leur assurer un niveau de protection suffisant, étant entendu qu’ils n’ont pas établi un défaut caractérisé de protection de la part de ces autorités, ni qu’ils ne seraient pas en mesure de s’installer dans une autre région de leur pays d’origine.

Les craintes exprimées par les appelants s’analysant en un sentiment général d’insécurité insuffisant à établir, à leur égard, une crainte actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève, il y a lieu de retenir que le tribunal administratif a décidé à bon droit que le ministre de la Justice a valablement pu refuser la demande d’asile lui soumise par les appelants de sorte que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 27 mai 2004 est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit la requête d’appel du 28 juin 2004 en la forme;

la dit cependant non fondée et en déboute;

partant confirme le jugement entrepris du 27 mai 2004 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18304C
Date de la décision : 14/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-14;18304c ?

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