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14/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18284C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 octobre 2004, 18284C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18284 C Inscrit le 25 juin 2004

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Audience publique du 14 octobre 2004 Recours formé par Monsieur … … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 27 mai 2004, n° 17453 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le n

uméro 18284C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2004 par Maîtr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18284 C Inscrit le 25 juin 2004

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Audience publique du 14 octobre 2004 Recours formé par Monsieur … … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 27 mai 2004, n° 17453 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18284C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2004 par Maître Philippe Hoss, avocat à la Cour, assisté de Maître Anouk Dumont, avocat, au nom de Monsieur … …, né le 2 décembre 1987 à … (Gambie), de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 27 mai 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation, introduit contre une décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2003, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 9 décembre 2003, suite à un recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juillet 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Anouk Dumont et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17453 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 janvier 2004, Monsieur … … a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2003, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 9 décembre 2003, suite à un recours gracieux de l’actuel appelant.

Par jugement rendu le 27 mai 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur ….

Les premiers juges ont justifié leur décision en constatant tout d’abord que, contrairement aux allégations de l’actuel appelant, les examens radiologiques, auxquels il a été procédé au cours de l’instruction de sa demande d’asile, tout en ne constituant pas des éléments de preuve infaillibles, ont toutefois clairement établi la majorité de l’actuel appelant en l’absence d’éléments de preuve ou d’indices contraires apportés par ce dernier qui a d’ailleurs affirmé lui-même lors de son audition par un agent du ministère de la Justice avoir voté lors des élections qui ont eu lieu au cours de l’année 2000 dans son pays d’origine, à savoir la Gambie. Pour le surplus, les premiers juges ont dégagé du procès-verbal d’audition de l’actuel appelant le constat qu’il disposait, en date du 25 juin 2003, à savoir à la date de son audition par un agent du ministère de la Justice, du discernement nécessaire afin de répondre correctement aux questions qui lui ont été posées, ledit procès-verbal ne faisant par ailleurs pas ressortir des éléments de nature à établir que ses droits de la défense auraient été violés. Quant au fond de la demande d’asile, les premiers juges ont relevé des contradictions dans le récit de l’actuel appelant, ainsi que des allégations vagues et non circonstanciées relativement aux risques liés à ses opinions politiques et à la mauvaise situation générale existant en Gambie, sans que l’appelant n’ait soumis aux premiers juges un élément concret de nature à établir des persécutions subies en Gambie ou des craintes de persécution. Concernant le seul élément concret dont il a fait état, à savoir les craintes de subir de mauvais traitements de la part d’un policier qu’il aurait blessé par un jet de pierres lors d’une manifestation estudiantine, les premiers juges ont constaté que les faits en question relèvent de la criminalité de droit commun, de sorte qu’une poursuite judiciaire qui pourrait le cas échéant être intentée contre lui ne saurait à elle seule justifier un risque de persécution au sens de la Convention de Genève. Pour le surplus, le tribunal a relevé que l’appelant n’a pas établi à suffisance de droit des exactions de la part de ce policer ni une connivence de la part des autres agents ou autorités chargées d’assurer la sécurité publique voire leur impossibilité d’assurer sa protection et un déroulement correct des éventuelles poursuites entamées à son égard.

En date du 25 juin 2004, Maître Philippe Hoss, avocat à la Cour, assisté de Maître Anouk Dumont, avocat, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur … …, inscrite sous le numéro 18284C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant estime que ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié. Ainsi, il fait exposer qu’il craint être arrêté par les autorités gambiennes lors de son retour dans son pays d’origine en raison d’actes d’insoumission qu’il aurait commis du fait de sa participation à des manifestations estudiantines dirigées contre le gouvernement actuellement en place. A cet effet, il se réfère à un rapport d’Amnesty International suivant lequel les opposants au gouvernement gambien risqueraient de faire l’objet d’arrestations arbitraires voire d’actes de tortures de la part des autorités.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juillet 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à bon droit, après avoir fait une analyse pertinente des faits de l’espèce, que les juges de première instance ont conclu au rejet du recours en réformation introduit par l’actuel appelant, en constatant, d’une part, que les déclarations de l’appelant restent à l’état de simples allégations non confortées par un quelconque élément de preuve tangible et, d’autre part, qu’elles sont insuffisantes pour justifier qu’il risquait ou risque, individuellement et concrètement, de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine, à savoir la Gambie.

En effet, les seuls faits concrets de persécution dont l’appelant fait état concernent les prétendus risques qui émaneraient d’un policier qui s’acharnerait à son égard notamment en raison du fait qu’il aurait participé à une manifestation estudiantine dirigée contre les autorités au pouvoir, lors de laquelle ledit policier aurait été blessé par un jet de pierres et qui lui reproche maintenant d’être à l’origine de cet acte. Ce seul fait concret soumis aux juridictions administratives par l’appelant a à bon droit été analysé par les premiers juges comme relevant de la criminalité de droit commun, de sorte qu’une poursuite judiciaire afférente ne saurait justifier à elle seule un risque de persécution au sens de la Convention de Genève, d’autant plus que l’appelant n’établit en aucune manière des exactions de la part du policier ainsi touché ni une connivence de la part des autres agents ou autorités chargés d’assurer la sécurité publique voire leur impossibilité d’assurer sa protection et un déroulement correct des éventuelles poursuites entamées à son égard.

A défaut d’autres éléments de persécution soulevés par l’appelant, il échet de déclarer la requête d’appel non fondée et de confirmer le jugement entrepris du 27 mai 2004.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 25 juin 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 27 mai 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18284C
Date de la décision : 14/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-14;18284c ?

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