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14/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18124C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 octobre 2004, 18124C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18124 C Inscrit le 27 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement - Appel -

(jugement entrepris du 21 avril 2004, no 17266 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 mai 2004 par M...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18124 C Inscrit le 27 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement - Appel -

(jugement entrepris du 21 avril 2004, no 17266 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 mai 2004 par Maître Bernard Felten, avocat à la Cour, au nom de … …, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation d’établissement par le tribunal administratif à la date du 21 avril 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2004 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Sandrine Damy-Chometon, en remplacement de Maître Bernard Felten, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 décembre 2003, Maître Bernard Felten, avocat à la Cour, au nom de … …, demeurant à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation des décisions du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement des 24 juillet et 11 septembre 2003 portant refus d’autorisation d’établissement dans son chef pour l’exercice de la profession d’expert-comptable.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 21 avril 2004, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a dit non justifié et en a débouté le requérant, tout en écartant la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 mai 2004, Maître Bernard Felten, avocat à la Cour, a relevé appel du prédit jugement au nom de … … préqualifié.

L’appelant se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité du recours en réformation déclaré irrecevable par le jugement entrepris.

Quant au fond, il fait valoir q u’il a versé à l’appui de son dossier tous les documents nécessaires pour rapporter la preuve qu’il a effectivement accompli une période de stage professionnel d’au moins trois années postérieurement à l’obtention de son diplôme, à divers postes à responsabilité et a collaboré à des travaux d’expertise comptable au sein de sociétés dûment agréées, et que tant la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales que les dispositions applicables aux experts comptables ne prévoient aucune obligation d’effectuer un stage, ou partie de ce stage auprès d’un expert-comptable, où d’une société d’expertise dûment établis.

Il reproche ensuite, tant au ministre des Classes moyennes qu’au tribunal administratif de ne pas avoir statué sur les demandes en autorisation d’exercer les activités de prestation de travaux de comptabilité, de fiscalité et de secrétariat, sur les activités de conseil économique et en organisation d’entreprise et sur les activités de conseiller en assurances, et qu’en ne prenant pas position sur ces demandes, le jugement du 21 avril 2004 doit être réformé sinon annulé et il demande une indemnité de procédure de 1.000 €.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2004, le délégué du Gouvernement Gilles Roth se rapporte à prudence de Justice quant à la recevabilité de l’appel et quant au fond demande la confirmation du jugement entrepris en reprenant pour autant que de besoin ses conclusions de première instance.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En termes de plaidoirie, Maître Sandrine Damy-Chometon a conclu à voir écarter pour cause de tardiveté le mémoire en réponse déposé par l’Etat le 29 juin 2004, plus d’un mois s’étant écoulé depuis le dépôt valant signification à l’Etat le 27 mai 2004.

Les délais en la matière aux termes de l’article 46 (3) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives étant fixés à peine de forclusion, la Cour doit examiner d’office leur respect, le moyen étant d’ordre public.

Conformément à l’article 46, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la partie intimée, en l’espèce l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, est tenu de fournir son mémoire en réponse dans le délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel. En l’espèce, la requête d’appel a été notifiée par la voie du greffe au délégué du Gouvernement, en sa qualité de représentant de l’Etat, en date du 27 mai 2004, ensemble avec les pièces y relatives. Il s’ensuit que le mémoire en réponse de l’Etat aurait dû être déposé au greffe de la Cour le 28 juin 2004 au plus tard, étant entendu que le 27 juin 2004 était un dimanche.

Il échet toutefois de constater que le mémoire en réponse de l’Etat a été déposé le 29 juin 2004, donc en dehors du délai légal, tel que fixé par l’article 46 (1) précité.

Il s’ensuit que la Cour n’a pas pu prendre en considération le mémoire en réponse, de sorte qu’il doit être écarté des débats pour tardiveté.

Il ressort du texte du recours présenté en date du 10 décembre 2003 devant le tribunal administratif que le requérant … … a entendu exercer un recours en réformation, sinon en annulation contre les décisions ministérielles des 24 juillet et 11 septembre 2003 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement pour l’exercice de la profession d’expert-comptable.

L’appelant ne peut donc pas reprocher dans sa requête d’appel au tribunal administratif de n’avoir statué que sur cette demande, mais de ne pas avoir examiné une demande en autorisation d’établissement portant également sur des activités de travaux de comptabilité, fiscalité et de secrétariat, sur l’activité de conseil économique et en organisation d’entreprise, sur l’activité de conseil en assurance, demande non tranchée dans les décisions attaquées et de toute manière échappant pour certains volets à la compétence du ministre des Classes moyennes, l’activité de conseil en assurance relevant de la compétence du ministre du Trésor et du Budget.

La loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales prévoit dans son article 2, alinéa final, tel qu’il a été modifié à travers la loi du 4 novembre 1957, que les décisions ministérielles concernant l’action, le refus ou la révocation des autorisations prévues par ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif statuant comme juge d’annulation.

C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître du recours en réformation.

Si le diplôme de l’appelant correspond aux critères prévus par l’article 19 (1) c) de la loi du 28 décembre 1988, les parties divergent sur le point de savoir si la pratique professionnelle requise, analysée comme stage, comporte que ce stage, en entier ou en partie, soit effectué auprès d’un expert-comptable, sinon d’une société d’expertise comptable, dûment établis.

Sur ce point, la partie appelante soutient que tant la prédite loi du 28 décembre 1988 que les dispositions applicables aux experts-comptables ne prévoient aucune obligation d’effectuer un stage ou une partie de stage auprès d’un expert-comptable ou d’une société d’expertise comptable dûment établis, que seul un stage de trois ans est exigé par les dispositions applicables, sans aucune autre condition, qu’il serait particulièrement inéquitable de faire application à son égard « d’un desiderata administratif sans fondement juridique, qui nie une condition supplémentaire à la loi » et que l’autorisation sollicitée lui a été refusée abusivement par les ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, alors qu’il a fourni la preuve, à travers divers emplois salariés, qu’il a acquis une expérience professionnelle d’une durée supérieure à 3 ans en matière d’expertise comptable.

Un stage constitue nécessairement une formation pratique destinée à mettre en pratique des études théoriques accomplies au préalable, et ce dans les mêmes matières.

C’est partant pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont estimé qu’en posant l’exigence de l’accomplissement d’un stage de trois ans, sans autre précision, l’article 19 (1) c de la loi d’établissement fixe la condition inhérente à la notion même de stage pour l’accès définitif à la profession dont s’agit, que celui-ci soit effectué auprès d’un expert-comptable, à défaut d’assouplissement expressément porté par le texte.

La référence à un projet de loi, actuellement en gestation, qui assouplirait les conditions de stage est à écarter comme non pertinente, alors qu’il n’a pas été en vigueur au moment de la prise des décisions déférées.

L’accomplissement d’un stage d’une durée de trois ans auprès d’un expert-comptable n’étant point acquis dans le chef de l’appelant, c’est à bon droit que le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement a pu lui refuser l’autorisation d’établissement sollicitée.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur, Vu l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’appelant d’un montant de 1.000 euros est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 27 mai 2004 en la forme, écarte des débats le mémoire en réponse de l’Etat déposé tardivement, dit l’appel non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 21 avril 2004, écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18124C
Date de la décision : 14/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-14;18124c ?

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