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14/10/2004 | LUXEMBOURG | N°17743C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 octobre 2004, 17743C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17743 C Inscrit le 12 mars 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2004 Recours formé par l’administration communale de la Ville de … contre … …, épouse … en matière de nomination - Appel -

(jugement entrepris du 5 février 2004, n° 16555 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 mars 2004 par Maître Jean->
Pierre Klein, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de …, représenté...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17743 C Inscrit le 12 mars 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2004 Recours formé par l’administration communale de la Ville de … contre … …, épouse … en matière de nomination - Appel -

(jugement entrepris du 5 février 2004, n° 16555 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 mars 2004 par Maître Jean-

Pierre Klein, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de …, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie à la maison communale, L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 5 février 2004 en matière de nomination, à la requête de … …, épouse …, sans état connu, demeurant à L-

…, contre une décision du conseil communal de ….

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Gilbert Rukavina du 18 mars 2004, à … …, épouse ….

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2004 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, au nom de … …, épouse … préqualifiée.

Vu la notification dudit mémoire en réponse par télécopieur à la même date.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mai 2004 par Maître Jean-Pierre Klein, au nom de l’administration communale de la Ville de ….

Vu la notification dudit mémoire en réplique par télécopieur à la même date.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 17 juin 2004 par Maître Jean-Marie Bauler, au nom de … … préqualifiée.

Vu la notification dudit mémoire en duplique par télécopieur à la date du 18 juin 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Steve Helminger, en remplacement de Maître Jean-Pierre Klein, ainsi que Maître Nadia Janakovic, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, en leurs observations orales.

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Par requête déposée le 13 juin 2003 au greffe du tribunal administratif, Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, au nom de … …, épouse …, demeurant à L-…, a demandé la réformation et subsidiairement l’annulation de la décision du conseil communal de … du 28 février 2003, lui notifiée le 14 mars 2003, de ne pas prolonger son service provisoire.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 5 février 2004, le tribunal administratif s’est déclaré compétent pour connaître du recours en réformation, l’a déclaré recevable et fondé, partant par réformation de la délibération du conseil communal de … du 28 février 2003 (n° 11/2003), dit que le service provisoire de Madame … …, épouse …, est prolongé jusqu’à la publication des résultats de la prochaine session d’examen en vue de l’admission définitive à la carrière de rédacteur et a renvoyé l’affaire à l’administration communale de …, avec condamnation de celle-ci aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 12 mars 2004, Maître Jean-Pierre Klein, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de …, a relevé appel du prédit jugement.

La partie appelante reproche aux premiers juges d’avoir requalifié la décision de ne pas prolonger la durée du service provisoire de … … en décision de refus d’admission définitive et soulève un moyen d’irrecevabilité du recours en réformation au motif qu’aucun texte légal ne prévoit une telle compétence du juge administratif en cas de refus de prolongation du service provisoire.

L’administration communale de la Ville de … reproche encore aux premiers juges d’avoir requalifié la décision de refus de prolonger le service provisoire en licenciement, alors qu’ils auraient dû constater que le conseil communal était en droit de ne pas prolonger le service provisoire de … ….

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2004, Maître Jean-Marie Bauler, au nom de … …, épouse …, se rapporte à prudence de Justice quant à la recevabilité de l’appel, et fait valoir que les premiers juges ont à bon droit déclaré le recours en réformation recevable et fondé en considérant que le refus de prolongation du service provisoire constituait un licenciement en fin de service provisoire et que partant l’intimée s’était vu privée des garanties prévues par la loi.

Maître Jean-Pierre Klein a répliqué en date du 18 mai 2004, pour relever que l’acte d’appel est recevable et réitère que la question posée est celle de la prolongation ou non du service provisoire et nullement celle de l’admission définitive ou de refus d’admission définitive de l’intimée et, qu’en l’espèce, le refus de prolongation du service provisoire ne constitue pas un licenciement.

Maître Jean-Marie Bauler, au nom de … …, a dupliqué en date du 17 juin 2004 pour prendre position par rapport à l’argumentation exposée par la partie adverse dans son mémoire en réplique.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi, alors qu’aux termes de l’article 35(2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, l’appelant doit signifier son recours dans le mois du dépôt de celui-ci.

2 En termes de plaidoirie, Maître Steve Helminger a conclu à voir écarter pour cause de tardiveté le mémoire en réponse déposé par Maître Jean-Marie Bauler le 20 avril 2004, plus d’un mois s’étant écoulé depuis la signification de l’acte d’appel par exploit d’huissier Gilbert Rukavina le 18 mars 2004 à … ….

Les délais en la matière aux termes de l’article 46 (3) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives étant fixés à peine de forclusion, la Cour doit examiner d’office leur respect, le moyen étant d’ordre public.

Conformément à l’article 46, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la partie intimée est tenue de fournir son mémoire en réponse dans le délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel. En l’espèce, la requête d’appel a été signifiée par acte d’huissier à … … en date du 18 mars 2004, ensemble avec les pièces y relatives. Il s’ensuit que le mémoire en réponse aurait dû être déposé au greffe de la Cour le 19 avril 2004 au plus tard, étant entendu que le 18 avril 2004 était un dimanche.

Il échet toutefois de constater que le mémoire en réponse de la partie intimée a été déposé le 20 avril 2004, donc en dehors du délai légal, tel que fixé par l’article 46 (1) précité.

Il s’ensuit que la Cour n’a pas pu prendre en considération le mémoire en réponse, de sorte qu’il doit être écarté des débats pour tardiveté, ainsi que le mémoire en réplique du 18 mai 2004 et le mémoire en duplique du 17 juin 2004 qui en sont la réponse.

Ayant été nommée aux fonctions de rédacteur stagiaire au secrétariat communal de … avec effet au 1er mars 2001, le service provisoire de l’appelante devait théoriquement s'achever le 1er mars 2003, sauf suspension ou prolongation. Ayant subi un échec à l'examen de fin de formation générale de sa carrière en avril 2002, elle devait se présenter à la session de rattrapage prévue pour le mois de septembre 2002. Elle fait exposer que compte tenu des difficultés rencontrées pendant sa grossesse, elle aurait été contrainte de prendre un congé pour cause de maladie, raison pour laquelle il lui aurait été impossible de subir l'examen de rattrapage. Ayant demandé le 10 février 2003 la prolongation de son service provisoire, elle aurait été informée le 14 mars suivant, soit le lendemain de l'expiration de son congé de maternité, de ce que le conseil communal avait décidé de ne pas prolonger le service provisoire « en raison du fait qu’elle n’a pas subi avec succès l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur avant la fin de son stage venant à terme aujourd’hui ».

La partie appelante soutient que la décision de ne pas prolonger le service provisoire d’un fonctionnaire bénéficiant d’une nomination provisoire mais ne s’étant pas présenté, avant la fin de la période de stage, à l’examen d’admission définitive, ne constitue ainsi certainement pas un refus d’admission définitive, mais le simple constat que le fonctionnaire ne bénéficie plus d’une nomination, qu’ainsi le jugement du tribunal administratif est à réformer en ce qu’il déclare le recours en réformation recevable, alors qu’aucun texte légal ne prévoit de recours en réformation en matière de refus de prolongation du service provisoire du fonctionnaire et qu’au cas où les premiers juges auraient cru devoir juger le recours recevable et fondé, ils auraient tout au plus pu annuler la décision critiquée.

C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont déclaré que le recours en réformation tel qu’introduit contre la décision prise par le conseil communal de … en date du 28 février 2003 était recevable, car le refus de prolongation du service provisoire à un moment où celle-ci reste légalement possible, parce que le service provisoire initial n’est pas expiré et que le stagiaire n’a pas encore essuyé deux refus à l’examen d’admission définitive, s’analyse en décision de refus 3 d’admission définitive, cas pour lequel le juge administratif a une compétence, lui conférée par l’article 5, alinéa 3 de la loi du 24 décembre 1985, pour connaître comme juge du fond des décisions de refus d’admission définitive.

La partie appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir requalifié la décision de refus de prolonger le service provisoire en licenciement, qu’ils auraient dû, à la simple analyse de la décision critiquée, constater que le conseil communal était en droit de ne pas prolonger le service provisoire de l’intimée, alors que cette décision indique clairement qu’elle n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive avant la fin de son service provisoire.

Il échet cependant de confirmer l’analyse du tribunal, à savoir que la décision de refus de prolongation du service provisoire, motivée par le travail insatisfaisant de … …, doit être qualifiée de licenciement en fin de service provisoire, que c’est à tort, que l’administration communale de … a refusé, en l’espèce, de prolonger le service provisoire de … …, ce fait ayant directement entraîné le refus de sa nomination définitive, la privant ainsi des garanties dont elle peut jouir en cas de licenciement.

L’administration communale ayant pris, en l’espèce, une décision illégale, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé, par réformation de la délibération du conseil communal du 28 février 2003, une prolongation du service provisoire de … … jusqu’à la publication des résultats de la prochaine session d’examen en vue de l’admission définitive à la carrière du rédacteur.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 12 mars 2004 en la forme, écarte des débats le mémoire en réponse de l’intimée, déposé tardivement, ainsi que le mémoire en réplique du 18 mai 2004 et le mémoire en duplique du 17 juin 2004, dit l’appel non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 5 février 2004, condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local 4 ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17743C
Date de la décision : 14/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-14;17743c ?

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