GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11429C du rôle Inscrit le 29 juillet 1999 Audience publique du 22 février 2000 Recours formé par … ISSA contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -
(jugement entrepris n° du rôle 10460 du 10 mai 1999)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 1999 par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, au nom de … ISSA, directeur de banque, demeurant à … contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 10 mai 1999 à la requête de … ISSA.
Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Roland FUNK à la date du 27 juillet 1999.
Vu le mémoire en réponse intitulé « observations sur l’appel » déposé au greffe de la Cour administrative le 26 octobre 1999 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN.
Vu le deuxième mémoire en réponse intitulé « observations sur l’appel » déposé au greffe de la Cour administrative le 17 novembre 1999 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN.
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 7 janvier 2000 par Maître Yves PRUSSEN au nom de … ISSA.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.
Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Yves PRUSSEN ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs observations orales.
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La partie … Issa, directeur de banque, demeurant à L-…, avait adressé au directeur de l’administration des Contributions directes une réclamation dirigée contre les bulletins de l’impôt sur le revenu établis par le bureau d’imposition Luxembourg I de la section des personnes physiques de l’administration des Contributions directes relatifs aux exercices 1994 et 1995 lui notifiés le 2 mai 1996, réclamation motivée par le fait que la déduction forfaitaire prévue en faveur de certains dirigeants et experts étrangers de banque sur base d’une décision du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 1986, telle qu’elle a été modifiée par la suite, prise en application de l’article 9 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu, appelée ci-après « LIR », lui accordée jusqu’à l’exercice d’imposition 1993 inclus, lui a été refusée pour lesdits exercices 1994 et 1995.
Devant le silence directorial, la partie Issa a fait introduire un recours devant le tribunal administratif dans lequel elle a réclamé la continuation pour les exercices 1994 et 1995 du régime particulier pour certains salariés étrangers de banque introduit sur base de l’article 9 LIR, tel qu’ayant prévalu pour l’exercice 1993 et demandé en conséquence à bénéficier d’un abattement de chaque fois …- francs pour les années 1994 et 1995 en question.
Par jugement rendu à la date du 10 mai 1999, … Issa a été débouté de son recours au motif « qu’il se dégage nécessairement des règles de compétence ainsi tracées que la demande en continuation, sinon en restauration du régime particulier en question, formulée d’abord devant le directeur de l’administration des Contributions directes et dirigée par la suite contre les bulletins d’imposition déférés, aurait dû être portée directement contre la, sinon les décision(s) gouvernementale(s) à sa base ».
La partie Issa a fait relever appel du jugement précité par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 1999 signifiée le 27 juillet 1999.
L’appelant fait valoir que la décision entreprise rendrait de fait illusoire un éventuel recours contre la décision d’abrogation du régime, décision non notifiée contre laquelle aucun délai de recours n’aurait pu courir et que le tribunal aurait dû surseoir à statuer, puisque sa décision sur le fond dépendrait de celle qui serait à prendre suite à un recours contre la décision du ministre des Finances.
Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse intitulé « Observations sur l’appel du sieur … Issa … » à la date du 26 octobre 1999 et un deuxième mémoire intitulé « Observations sur l’appel du sieur … Issa » à la date du 17 novembre 1999.
Il conclut à la recevabilité de l’acte d’appel, qualifie de frustratoires les frais de signification de la requête d’appel au directeur de l’administration des Contributions et souligne que « l’effet dévolutif du recours contre une imposition a pour limite extrême ce qu’il était au pouvoir du bureau d’imposition de décider et que l’autorité de chose jugée ne s’étend pas au-delà » pour conclure à la confirmation du jugement entrepris.
Maître Yves Prussen a répliqué dans un mémoire déposé le 7 janvier 2000. Il continue à soutenir que la solution retenue par le tribunal aboutit à l’impossibilité d’introduire efficacement un recours qui aurait comme conséquence le redressement de la cote d’impôt.
Recevabilité de l’acte d’appel 2 La requête d’appel ayant été déposée le 29 juillet 1999, la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est applicable en cas d’espèce.
Aux termes de l’article 99.1. de la prédite loi, le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, de quarante jours, augmenté, le cas échéant, des délais de distance.
Le délai d’appel commence à courir à partir de la notification par le greffe de la juridiction de première instance, la notification se faisant par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Elle se fait à l’avocat à la Cour ayant représenté la partie concernée en première instance, celle-ci étant supposée avoir fait une élection de domicile auprès de l’avocat qui avait mandat de la représenter – CA 24.6.97 (9843C, Wertheim); CA 1.7.97 (9891C, Diederich); CA 10.7.97 (9960C, Redzovic); CA 4.11.97 (10114C, Mokluk); CA 30.4.98 (10538C, Jalloh); CA 5.5.98 (10604C, Capus); CA 12.1.99 (10979C, Flidja); CA 12.1.99 (10989C, Siradze).
La notification à Maître PRUSSEN ayant été faite suivant récépissé de la poste, à la date du 12 mai 1999, la requête d’appel déposée le 29 juillet 1999 est irrecevable pour dépôt tardif.
Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, déclare l’acte d’appel du 29 juillet 1999 irrecevable pour tardiveté;
condamne l’appelant aux frais de l’instance.
Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
Le greffier La vice-présidente 3