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17/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11263C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2000, 11263C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11263 C Inscrit le 26 avril 1999 AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2000 Recours formé par l’Administration des Contributions contre … SCHARFFENORTH et … en matière d’impôts sur le revenu (jugement entrepris du 17 mars 1999) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 26 avril 1999 par Monsieur le délégué du Gouvernement, par laquelle il a été relevé appel par l’Administration des Contributions c

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11263 C Inscrit le 26 avril 1999 AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2000 Recours formé par l’Administration des Contributions contre … SCHARFFENORTH et … en matière d’impôts sur le revenu (jugement entrepris du 17 mars 1999) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 26 avril 1999 par Monsieur le délégué du Gouvernement, par laquelle il a été relevé appel par l’Administration des Contributions contre … SCHARFFENORTH et … d’un jugement rendu le 17 mars 1999 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10553 du rôle;

vu l’exploit KREMMER du 26 avril 1999 par lequel la dite requête a été signifiée aux parties intimées;

vu le mémoire en réponse versé en cause par les intimés le 15 octobre 1999 et le mémoire en réplique du délégué du Gouvernement déposé le 11 janvier 2000;

vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport oral, Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH ainsi que Maître Monique ADAMS, en remplacement de Maître Pierre BERNA, pour les intimés, en leurs plaidoiries respectives.

————————————————————————————————— Par requête déposée le 26 avril 1999 l’administration des Contributions directes a relevé appel contre … SCHARFFENORTH et … d’un jugement rendu le 17 mars - 1 -

1999 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10553 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours en réformation dirigé par les époux SCHARFFENORTH-… contre une décision du directeur de l’administration appelante du 7 novembre 1997 ayant refusé d’admettre comme dépenses d’exploitation les intérêts débiteurs postérieurs à la dissolution d’une société de personnes. Le dispositif du jugement a refixé l’affaire pour continuation des débats au fond et a réservé les frais.

L’appelante estime son recours contre le jugement recevable en argumentant que par des motifs constituant le support nécessaire du dispositif le tribunal aurait dores et déjà tranché le principe de la question de fond qui lui était soumise.

Quant audit principe l’appelante estime que le tribunal aurait tranché à tort dans le sens de la jurisprudence allemande existant en la matière. Au Grand-Duché la déduction des intérêts débiteurs d’une dette de la société de personnes dissoute devrait se faire, suivant le soutènement du délégué du Gouvernement, à titre de dépenses spéciales des anciens associés et non à titre de dépense d’exploitation.

En république fédérale cette possibilité n’existerait pas, la catégorie des dépenses spéciales y ayant été abolie en 1974.

Dans leur mémoire déposé le 15 octobre 1999 les intimés contestent la recevabilité de l’appel en constatant qu’il résulterait du dispositif du jugement entrepris qu’aucune décision n’est intervenue au fond, tous droits des parties ayant été réservés.

A titre subsidiaire et au fond les consorts SCHARFFENORTH-… font valoir que d’après les principes en vigueur au Grand-Duché le rattachement d’une dette à une activité commerciale la rendrait déductible à titre de dépense d’exploitation.

Le 10 janvier 2000 le délégué du Gouvernement a versé en cause un mémoire en réplique dans lequel il réitère en premier lieu son argumentation quant à la recevabilité de l’appel en relevant notamment les questions d’insécurité juridique, de forclusion, d’acquiescement et d’intérêt qui risqueraient de se poser si la jurisprudence devait se fixer dans un sens contraire à celui préconisé par sa partie.

Quant au fond le délégué du Gouvernement maintient son argumentation en précisant qu’une dette d’origine commerciale échue postérieurement à la cessation de l’activité commerciale ne serait pas une dépense d’exploitation alors que ladite dette se trouverait transférée d’office au patrimoine privé du contribuable.

————————————————————————————————— Quant à la recevabilité de l’appel La loi du 7 novembre 1996, dont l’applicabilité à la présente procédure n’est pas contestée, prévoit dans son article 99.9 que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les - 2 -

jugements qui tranchent tout le principal ; qu’il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ; mais que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Cette disposition, comme les autres alinéas de l’article 99, a été introduite dans la loi du 7 novembre 1996 sur suggestion du Conseil d’Etat. Dans son avis du 9 mai 1996 sur le projet de loi 3940A le Conseil d’Etat constate que la loi doit déterminer à l’égard de quelles décisions de première instance on peut relever appel et qu’à cet effet le point 9 reprend les articles 452 et 453 (452-1) du Code de procédure civile (articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile).

La Cour administrative peut donc utilement s’inspirer de la jurisprudence générée par l’application des articles précités du Code de procédure civile et du Nouveau code de procédure civile.

En recevant le recours en réformation en la forme, en refixant l’affaire pour continuation des débats et en réservant les dépens, le dispositif du jugement entrepris n’a pas tranché une partie du principal.

Le texte exigeant, pour que l’une des conditions de recevabilité soit remplie, que le principal soit tranché dans le dispositif, il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui-même (Cour 6 janvier 1988, P. 27, 207).

Ainsi la Cour n’a pas à examiner si la motivation préjuge du fond quant à une partie du principal. Ceci est d’autant plus vrai que même le fait qu’un jugement tranche dans son dispositif une partie du principal n’est pas une condition suffisante pour assurer, sur base de l’article 99.9 de la loi du 7 novembre 1996, la recevabilité de l’appel alors qu’il faut qu’en plus ledit jugement ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

En l’espèce, la décision de fixer, sous réserve des droits des parties, l’affaire pour continuation des débats à une date ultérieure ne constitue ni une mesure d’instruction, ni une mesure provisoire (CA 21-12-99 / 11310C). Par ailleurs le jugement attaqué ne met pas fin à l’instance en statuant, comme le prévoit l’article 99.9 alinéa 2, sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident.

L’appel de l’administration des Contributions directes contre le jugement du 17 mars 1999 est dès lors irrecevable et les frais doivent en être supportés par la partie appelante.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, - 3 -

déclare l’appel relevé par l’administration des Contributions directes contre le jugement du 17 mars 1999 irrecevable, condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11263C
Date de la décision : 17/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-02-17;11263c ?

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