Pôle social - N° RG 23/00466 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [B] [M]
- CPAM DES YVELINES
- Me Mélanie GAUTHIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024
N° RG 23/00466 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAQ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002470 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
assisté de Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024.
Pôle social - N° RG 23/00466 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAQ
EXPOSE DU LITIGE
Par décision datée du 20 mai 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a informé monsieur [B] [M] (ci-après l’assuré) de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident survenu le 13 février 2020.
Par certificat médical de prolongation établi le 25 novembre 2020, le docteur [T] [W] a constaté chez l’assuré une “infiltration le 26/11 (cervicalgies)” et lui a notamment prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2020.
Par décision datée du 30 décembre 2020, la CPAM des Yvelines informait monsieur [B] [M] du refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation relative aux risques professionnels, en l’absence de lien entre cette pathologie et son accident du travail en date du 13 février 2020.
Monsieur [B] [M] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique.
Aux termes de son rapport daté du 04 mai 2022, le docteur [R] [Z] [A], expert, a estimé qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 25 novembre 2020 et l’accident du travail du 13 février 2020.
Par courrier daté du 06 juillet 2022, la CPAM des Yvelines maintenait son refus de prise en charge de la lésion du 25 novembre 2020 en l’absence de lien avec l’accident du travail initial.
En désaccord avec cette décision, monsieur [B] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, par courrier reçu le 29 août 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 07 avril 2023, monsieur [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus de prise en charge de la caisse.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi, monsieur [B] [M] ayant fait une demande d’aide juridictionnelle, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure.
Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe, sollicitant du Tribunal :
- d’ordonner à la caisse que les lésions du dos et autres soient pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- d’ordonner la CPAM de recalculer les droits d’indemnisation de Monsieur [M] dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
- de condamner la CPAM à verser à la Selarl Concorde Avocats la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée conformément à l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du juillet 1991.
À l’appui de ses prétentions, après rappel de son accident du travail survenu le 13 février 2020, en ce qu’il a été heurté par une mini-pelle et a été projeté sur un bloc de sable en retombant sur ses genoux, monsieur [B] [M] expose que le rapport d’expertise n’a pris en considération qu’un vademecum, sa lettre de contestation ainsi que le certificat du docteur [F] en date du 11 janvier 2021 et émet un doute sur la pertinence de ces éléments. En substance, il indique souffrir de fortes lésions dorsales en lien avec ledit accident du travail, douleurs qui n’étaient pas ressenties avant cet accident. Il rajoute que ces lésions ont été constatées à plusieurs reprises par un médecin dès mars 2020 ainsi que par plusieurs IRM, lesquelles constatent une hernie discale ainsi qu’une cervicarhrose sévère suite à un choc cervical.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 25 novembre 2020 au titre de l’accident du 13 février 2020 ;
- débouter Monsieur [B] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En substance, la caisse se base sur l’avis de son médecin-conseil et sur le rapport de l’expert, qui concluent à l’absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 25 novembre 2020 et l’accident du travail du 13 février 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion :
Aux termes de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En conséquence, seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou guérison de son état de santé et le traumatisme initial.
En l’espèce, il ressort du constat d’évenement établi le 17 février 2020 par monsieur [E] [C], représentant de l’employeur sur le chantier, que le 13 février 2020, “ (...) un agent était dans le rayon d’action de la minipelle et lorsque la minipelle a tourné, le godet a touché le dos de l’agent, ce qui a fait que l’agent est tombé. Un tas de sable a amorti la chutte dans une grande partie, sauf pour le genou gauche qui a touché la dalle en béton (...) (sic)”.
Il est constant que l’accident de travail dont a été victime monsieur [B] [M] le 13 février 2020 a été pris en charge sur la base des constatations médicales suivantes : contusion invalidante du genou gauche” selon certificat médical initial du docteur [J] [O] [Y].
Il est tout aussi constant que le certificat de prolongation, valant demande de prise en charge de la nouvelle lésion, a été établi le 25 novembre 2020 par le docteur [T] [W] qui a constaté chez l’assuré une “infiltration le 26/11 (cervicalgies).
Il en découle que le certificat de prolongation du 25 novembre 2020 ne mentionne pas la même pathologie que celle figurant sur le certificat initial ayant conduit la caisse à la prise en charge de l’accident du travail.
Il ressort des conclusions motivées de l’expert que celui-ci exclut une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 25 novembre 2020, à savoir une “infiltration le 26/11 (cervicalgies)”, et l’accident du travail du 13 février 2020.
Pour arriver à cette conclusion, le docteur [R] [Z] [A], expert, a notamment pris en considération les pièces suivantes :
- la lettre de contestation de l’assuré en date du 27 janvier 2021 ;
- le certificat médical du docteur [F] du 11 janvier 2021.
Or, à l’appui de sa contestation, monsieur [B] [M] verse aux débats :
- le courrier du docteur [E] [F] daté du 06 novembre 2020 dans lequel le praticien fait état d’une “névralgie cervicobrachiale bilatérale prédominant du côté droit qui évolue depuis plusieurs mois. Le patient est en accident du travail depuis février. Il est possible qu’un choc cervical décompense une cervicarthrose préexistante.
Effectivement, ce patient a une cervicarthose sévère C4-C5 et C5-C6 avec une sténose foraminale majeure du côté droit en C4-C5 qui peut expliquer une névralgie cervicobrachiale prédominant du côté droit avec des douleurs scapulaires et des paresthésies associés. (...).” ;
- le courrier du même praticien daté du 11 janvier 2021 qui expose notamment que Monsieur [B] [M] “(...) est en accident de travail, car finalement à la suite d’un accident traumatique du rachis cervical, la névralgie cervicobrachiale s’est déclenchée sur cette cervicarthrose C5-C6 droite que l’on voit désormais très bien grâce au dernier scanner du rachis cervical (...) a une sténose foraminale franche d’origine ostéophytique, mais aussi discale. Il y a donc une gernie discale associée. (...).”.
Si les courriers du docteur [E] [F] versés aux débats par le demandeur en pièces n°4 et n°6 sont antérieurs à l’examen de l’assuré du 14 avril 2022 par le docteur [R] [Z] [A], il résulte du rapport que l’expert n’a pas pris en considération le courrier du 06 novembre 2020 au terme duquel le praticien soulève un doute d’ordre médical, exposant : “Il est possible qu’un choc cervical décompense une cervicarthrose préexistante.
Effectivement, ce patient a une cervicarthose sévère C4-C5 et C5-C6 avec une sténose foraminale majeure du côté droit en C4-C5 qui peut expliquer une névralgie cervicobrachiale prédominant du côté droit avec des douleurs scapulaires et des paresthésies associés. (...).”.
Toutefois, monsieur [B] [M] ne sollicitant pas du Tribunal d’ordonner une expertise, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Du reste, monsieur [B] [M] ne verse aux débats aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il convient dès lors de dire bien fondée les décisions de la CPAM datées des 30 décembre 2020 et 06 juillet 2022 de refus de prise en charge des lésions invoquées par le certificat du 25 novembre 2020.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [M], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
Sur la condamnation de la caisse sur le fondement de la loi de 1991 :
Selon les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Cependant, compte-tenu de la solution apportée au litige, ladite demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 :
CONFIRME les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 30 décembre 2020 et du 06 juillet 2022 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des nouvelles lésions déclarées par monsieur [B] [M] ;
En conséquence,
DEBOUTE monsieur [B] [M] de sa demande de prise en charge des lésions du 25 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE monsieur [B] [M] de sa demande de condamnation de la caisse au remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d’appel de VERSAILLES dans le mois de la réception de la notification.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON