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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00286

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 24/00286


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024





N° RG 24/00286 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5IJ
Code NAC : 54G


DEMANDEURS

Monsieur [Y] [F]
né le 23 décembre 1970 à [Localité 16] (78)
actuellement hospitalisé, majeur sous curatelle renforcée et assisté par l’Association tutélaire des Yvelines prise en la personne de son mandataire judiciaire es qualité de curateur dont le siège social est sis [Adresse 5]),

MAIF, société d'assurance à forme mutuelle, inscrite sous le n° 775 709 702 et dont

le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Repr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 24/00286 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5IJ
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [F]
né le 23 décembre 1970 à [Localité 16] (78)
actuellement hospitalisé, majeur sous curatelle renforcée et assisté par l’Association tutélaire des Yvelines prise en la personne de son mandataire judiciaire es qualité de curateur dont le siège social est sis [Adresse 5]),

MAIF, société d'assurance à forme mutuelle, inscrite sous le n° 775 709 702 et dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentés par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1249, avocat plaidant,

DEFENDEURS

ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 577, avocat plaidant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA IDV domiciliée [Adresse 9] à [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 577, avocat plaidant,

MACIF, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486, avocat postulant et par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 390, avocat plaidant,

GRDF, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, avocat postulant et par Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E668, avocat plaidant,

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD), société anonyme inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748 et dont le siège social est [Adresse 19]
[Adresse 19] à [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

Monsieur [N] [E],
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

MAAF ASSURANCES, société anonyme inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, et dont le siège social est [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

Représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais prise en son établissement française domiciliée [Adresse 12] à [Localité 18] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

Non représentée

Monsieur [M] [O] [U]
domicilié [Adresse 8] à [Localité 22],

non comparant, non représenté

CK’s RENOVATION CLARCK’SEPP RENOVATION, société par action simplifiée inscrite au
RCS de Nanterre sous le numéro 952 067 569 et dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

Non représentée

Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 6]

non comparant, non représenté

***

Débats tenus à l'audience du : 07 Mars 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Régulièrement autorisés par ordonnance en date du 27 février 2024, la société MAIF et M. [Y] [F], assisté de son curateur renforcé, l'association tutélaire des Yvelines, ont par actes du 27 février 2024 assigné en référé d'heure à heure les défendeurs, pour obtenir la désignation d'un expert en vue de rechercher les causes de l'incendie qui a affecté un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17] le 1er décembre 2023.

A l'audience du 07 mars 2024, M. [N] [E], la SA ALLIANZ IARD, la société MACIF, la SA GRDF, la SA ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, le SDC du [Adresse 4] à [Localité 17] et la SA MAAF ASSURANCES ont déclare émettre toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise.

La SA ALLIANZ IARD, et le SDC du [Adresse 4] ont demandé que la mission de l'expert comprenne celle de chiffrer les préjudices matériels et immatériels du sinistre.

Les parties représentées ont fait part de leur accord sur ce point.

Les autres défendeurs n'ont pas constitué avocat.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s''il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La société demanderesse justifiant d'un motif légitime d'établir, avant tout procès, la preuve des faits qu'il invoque et dont pourrait dépendre la solution du litige, sa demande d'expertise apparaît bien fondé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

M. [T] [H] [G]
[Adresse 10]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 15]

avec mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 17]et en faire la description,

- déterminer l'état de l'immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté,

- rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s'il résulte de faits volontaires ou d'une cause accidentelle; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d'un défaut d'entretien, des conditions d'occupation, d'une non-conformité aux normes de sécurité, ou s'il a été aggravé pour l'une de ces causes,

- donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

- préciser si l'immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques, ascenseurs et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination,

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux;

- évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables,

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Versaillesservice du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

LAISSONS à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00286
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00286 ?
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