La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°24/00024

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 24/00024


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024





N° RG 24/00024 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXW5
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

PROPRABAIL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 508 616 604, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391, avocat postulant et par Me

Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2028, avocat plaidant,


DEFENDERESSES

EGBT CONST...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 24/00024 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXW5
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

PROPRABAIL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 508 616 604, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391, avocat postulant et par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2028, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

EGBT CONSTRUCTION EGBT CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 820 079 531, représentée par Maître [D] [K] en sa qualité de Mandataire Liquidateur désignée par jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY et demeurant [Adresse 2] à [Localité 6],

Non représentée

MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant et par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Mme [J] [G], à la demande de Monsieur [R] [S].

Par ordonnance rendue le 6 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné en remplacement Mme [V] [N].

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023 à la SA MIC INSURANCE COMPANY et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 21 décembre 2023 s'agissant de la SARL EGBT CONSTRUTCION représentée par Maitre [D] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur désignée par jugement rendu le 1er juillet 202 par le tribunal de commerce de BOBIGNY, la SARL PROPRABAIL a assigné les défenderesses en référé pour leur voir rendre commune l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La société EGBT n'a pas constitué avocat.
La SA MIC INSURANCE représentée par son conseil a formé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, de l'accord de l'expert donné le 6 octobre 2023, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL EGBT CONSTRUTCION représentée par Maître [D] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur désignée par jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal de commerce de BOBIGNY les opérations d'expertise confiées à Mme [N] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 27 septembre 2022 (RG : 22/811),

DISONS que la SARL PROPRABAIL communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer les défenderessses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge de la SARL PROPRABAIL

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00024
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award