La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°24/00067

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 12 mars 2024, 24/00067


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 MARS 2024


N° RG 24/00067 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXLR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV CROIX BONNET 2019, Société SCCV [Adresse 15] 2019 C/ Société MMA IARD, S.A.S. BATICEL, S.A.R.L. GLOBAL AND ARCHITECTURAL PROJECT, S.A.S. FINANCIERE DES QUATRE RIVES, S.D.C. SDC [Adresse 17] 1 BAT A A, S.D.C. SDC [Adresse 17] 2 BAT B B


DEMANDERESSES

La SCCV CROIX BONNET 2019,
Société civile immobilière de construction-vente immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 843.726.209

dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 MARS 2024

N° RG 24/00067 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXLR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV CROIX BONNET 2019, Société SCCV [Adresse 15] 2019 C/ Société MMA IARD, S.A.S. BATICEL, S.A.R.L. GLOBAL AND ARCHITECTURAL PROJECT, S.A.S. FINANCIERE DES QUATRE RIVES, S.D.C. SDC [Adresse 17] 1 BAT A A, S.D.C. SDC [Adresse 17] 2 BAT B B

DEMANDERESSES

La SCCV CROIX BONNET 2019,
Société civile immobilière de construction-vente immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 843.726.209 dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205

La SCCV [Adresse 15] 2019,
Société civile immobilière de construction-vente immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 843 315 912 dont le siège social est situé chez Anahome Immobilier - [Adresse 5] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205

DEFENDERESSES

La Société MMA IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 dont le siège est situé [Adresse 2] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

La Société BATICEL
SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 534 891 312, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me MORAND-LAHOUAZI Karim, avocat au barreau de PARIS.

La Société GLOBAL AND ARCHITECTURAL PROJECT,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°818 314 460, ayant sont siège social sis [Adresse 4] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS,

La société FINANCIERE DES QUATRE RIVES,
Société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 792.905.697, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

S.D.C. [Adresse 17] 1 BAT A
S.D.C., dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 12], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART ayant siège social [Adresse 1] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS.

S.D.C. [Adresse 17] 2 BAT B
S.D.C., dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 12], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART ayant siège social [Adresse 1] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS.

Débats tenus à l'audience du : 06 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 décembre 2023, la société SCCV CROIX BONNET 2019 et la société SCCV [Adresse 15] 2019 ont assigné la société BATICEL CONSTRUCTION,la société GLOBAL AND ARCHITECTURAL PROJECT, la société FINANCIERE DES QUATRE RIVES, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] 1 Bâtiment A, représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] 2 Bâtiment B, représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, et la société MMA IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Aux termes de leurs conclusions, les demanderesses maintiennent leur demande d'expertise et sollicitent de voir débouter la société GLOBAL AND ARCHITECTURAL PROJECT de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre au titre des honoraires et au titre des frais irrépétibles.

Elles exposent que la SCCV CROIX BONNET et la SCCV [Adresse 15] ont été créées par la société ANAHOME IMMOBILIER pour la réalisation de l’opération « CLAYES D’ARCY 1 et 2 », consistant en la construction de deux bâtiments de 12 logements et de 48 emplacements de stationnement couverts d’une pergola au [Adresse 14] [Localité 12] : le bâtiment A, situé [Adresse 14] au sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV CROIX BONNET et le bâtiment B, situé [Adresse 14] sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Adresse 15] ; que le 2 novembre 2020, la SCCV CROIX BONNET et la SCCV [Adresse 15] ont conclu deux actes d’engagement avec l’entreprise générale BATICEL ; que les travaux ont commencé en novembre 2020 et les ouvrages devaient initialement être livrés, au plus tard, le 28 février 2022 ; que le maître d’œuvre pour ces deux opérations est la société GLOBAL AND ARCHITECTURAL PROJECT, assistée de la société FINANCIERE DES QUATRE RIVES ; qu'au cours des travaux, la société BATICEL a plusieurs fois été mise en demeure par la maîtrise d’œuvre d’exécution en raison des manquements à ses obligations contractuelles ; que le 29 juin 2022, la réception des travaux est intervenue avec réserves entre la société BATICEL et les SCCV CROIX BONNET 2019 et [Adresse 15] 2019, puis dans le prolongement de la réception, les réserves formulées à 30 jours par les acquéreurs ont été dénoncées à l’entreprise BATICEL pour qu’elle intervienne, en vain ; que malgré les mises en demeure de la maîtrise d’œuvre d’exécution et de la maîtrise d’ouvrage, les réserves et désordres n’ont pas fait l’objet de reprise, donnant lieu à de très nombreuses réclamations de la part des acquéreurs ; que la SCCV CROIX BONNET 2019 et la SCCV [Adresse 15] 2019 ont saisi le Président du Tribunal de commerce de Lyon qui a rendu une ordonnance le 7 avril 2023 aux termes de laquelle la société BATICEL a été condamnée à réaliser tous les travaux nécessaires à la levée des réserves sous un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et décidé qu’à défaut, une entreprise tierce lui sera substituée ; que malgré la signification de l’ordonnance le 10 mai 2023, la société BATICEL n’a pas réalisé les travaux contraignant ainsi le maître d’ouvrage à solliciter des entreprises pour la substituer ; qu'ainsi, de nombreuses réserves ont été levées mais toutefois, les questions de la toiture du parking et de son revêtement n’ont pas été réglées, étant précisé que le permis de construire ainsi que les notices descriptives des projets prévoyaient la réalisation d’un parking couvert avec un toit végétalisé ; que la couverture du parking n’a pas été correctement réalisée et les acquéreurs se plaignent de l’impraticabilité de ce parking dans la mesure où le sol est gorgé d’eau et est particulièrement glissant (procès-verbal de constat du 25 novembre 2022) ; que le 1er décembre 2022, la société BATICEL a informé le maître de l’ouvrage qu’elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, mais sans aucun retour quant à la tenue d'une expertise et les conclusions de l’expert amiable.

Elles contestent devoir à la société GLOBAL AND ACHITECTURAL PROJECT la somme de 21 593,98 euros TTC en raison des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles ; qu'il s’infère des désordres affectant les bâtiments des manquements de la maîtrise d’œuvre lors du suivi technique des travaux et une absence de vérification de la conformité des travaux aux règles de l’art ; que l'objet même de la présente procédure visant à la désignation d’un expert permet de démontrer que le contrôle de la conformité des travaux n’a pas été correctement été réalisé puisque le parking est aujourd’hui impraticable ; qu'en témoignent les assignations délivrées aux SCCV CROIX BONNET 2019 et [Adresse 15] 2019, procédures dans lesquelles la maîtrise d’œuvre sera assignée en ordonnance commune dès confirmation de l'expert (ordonnances de référé des 15 décembre 2023 et 16 janvier 2024).

La société BATICEL CONSTRUCTION et les Syndicats des copropriétaires ont formulé protestations et réserves.

La société GLOBAL ARCHITECTURAL PROJECT formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite la condamnation par provision de la SCCV [Adresse 15] 2019 à lui verser la somme de 11 272,75 euros augmentées des intérêts de droit avec capitalisation, et de la SCCV CROIX BONNET 2019 à lui verser la somme de 12 762,84 euros augmentés des intérêts de droit avec capitalisation, et la condamnation des sociétés SCCV CROIX BONNET 2019, SCCV [Adresse 15] 2019, BATICEL CONSTRUCTION, FINANCIERE DES AUTRES RIVES et MMA IARD à la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre, et la condamnation des SSCV [Adresse 15] 2019 et SCCV CROIX BONNET 2019 à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que la mission de l’architecte est terminée, alors que pour autant sans les contester le maître d’ouvrage, qui ne forme aucun grief à l’endroit de l’architecte, ne solde pas ses honoraires et laisse vaines les mises en demeure ; que les SCCV sont débitrices d’un solde d’honoraires de 21 593,98 euros TTC tel que rappelé par mise en demeure du 13 octobre 2022 ; que ces créances ne sont pas contestables et pas contestées.

La société MMA IARD n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les demandes de provision et de garantie

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, les demandes tant de provision que de garantie se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où elles impliquent l'appréciation de dispositions contractuelles, ne présentant aucune évidence telle que requise en référé, et qui relève de la compétence du juge du fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [M] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demanderesses, au plus tard le 15 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de garantie,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00067
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award