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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01762

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 12 mars 2024, 23/01762


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 MARS 2024


N° RG 23/01762 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYCA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. GRIZARD AGENCEMENT C/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [O] [N]


DEMANDERESSES

L’AUXILIAIRE, SAMCV
Soicété immatriculée au RCS sous le n° 775 649 056 00261, dont le siège social se situe [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée

par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 MARS 2024

N° RG 23/01762 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYCA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. GRIZARD AGENCEMENT C/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [O] [N]

DEMANDERESSES

L’AUXILIAIRE, SAMCV
Soicété immatriculée au RCS sous le n° 775 649 056 00261, dont le siège social se situe [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152

La société GRIZARD AGENCEMENT,
SARL immatriculée au RCS sous le n° 442 119 087 00017, dont le siège social est sis [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152

DEFENDEURS

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Société d’assurance mutuelle dont le siège social se situe [Adresse 2],
ès-qualité d’assureur de Monsieur [O] [N] et de la société BBS
non comparante

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
Organisme mutualiste immatriculé au RCS sous le n°779 838 366, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de la société SOGEM IDF,
non comparante

Monsieur [O] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ladislas FRASSON GORRET, avocat au barreau de PARIS, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329

Débats tenus à l'audience du : 06 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 21 juillet 2023 (RG 23/925), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [M] [K].

Par actes de Commissaire de Justice délivré les 20 et 21 décembre 2023, la société GRIZARD AGENCEMENT et la société L'AUXILIAIRE ont assigné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (assureur de SOGEM IDF), M. [O] [N] et la société MAF (assureur de M. [N] et de BBS) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

M. [O] [N] a formulé protestations et réserves.

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société MAF ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, M. [O] [N] et la société MAF les opérations d'expertise confiées à M. [K] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 juillet 2023 (RG 23/925),

Disons que la société GRIZARD AGENCEMENT et la société L'AUXILIAIRE communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, M. [O] [N] et la société MAF en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, M. [O] [N] et la société MAF à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge des demanderesses.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01762
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01762 ?
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