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08/03/2024 | FRANCE | N°24/00263

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 08 mars 2024, 24/00263


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 24/00263 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXA
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

MAIDIS, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numero 449 544 733 dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président

Représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 622 et Me Yves REMOVILLE, avocat plaidant au Ba

rreau de PARIS


DÉFENDERESSE

MAMIE CHERIE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 24/00263 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXA
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

MAIDIS, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numero 449 544 733 dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président

Représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 622 et Me Yves REMOVILLE, avocat plaidant au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

MAMIE CHERIE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°514618800, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me François PERRAULT, avocat postulant de la société d’Avocats MAYET & PERRAULT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 393 et Me Christophe BORE, avocat plaidant de la SELARL AKPR, avocats au Barreau du VAL DE MARNE
Substitué par Me Alexandre REGNIER

ACTE INITIAL DU 27 Décembre 2023
reçu au greffe le 11 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Perrault
Copie certifiée conforme à : Me Ricard + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 8 mars 2023

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 31 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 janvier 2008, la mutuelle MUTINTER, devenue Harmonie Mutuelle, a donné à bail commercial à la société MAIDIS un local professionnel situé [Adresse 1]). Le 22 mars 2023, la société Mamie Chérie a acquis les locaux objets du bail, devenant ainsi la bailleresse.

Par ordonnance en date du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 22 décembre 2022 ;ordonné l’expulsion de la société MAIDIS des locaux loués ;condamné la société MAIDIS à payer à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé, à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ;condamné la société MAIDIS à payer à la société Mamie Chérie, la somme provisionnelle de 37.367,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 juin 2023 ; suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire au paiement par la société MAIDIS de la somme provisionnelle de 37.367,97 euros en 6 mensualités égales ou successives, en plus du paiement du loyer courant, la 6ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et le deuxième versement avant le 10 du mois suivant ;dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses pleins effets, sans autre formalité ;condamné la société MAIDIS à payer à la société Mamie Chérie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de la décision est contestée par la demanderesse.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, au visa de l’ordonnance précitée, la société Mamie Chérie a fait délivrer à la société MAIDIS un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la société MAIDIS a saisi le juge de l’exécution afin de :
_ juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux en date du 13 décembre 2023 ;
_ ordonner la suspension de toute mesure d’expulsion de la société MAIDIS fondée sur l’ordonnance de référés du 3 août 2023 en l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Versailles statuant sur le fond ;
_ condamner la société Mamie Chérie à payer à la société MAIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

La société MAIDIS a maintenu les demandes contenues dans son assignation.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société Mamie Chérie demande au juge de l'exécution de :
_ débouter la société MAIDIS de toutes ses demandes ;
_ condamner la société MAIDIS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux du 13 décembre 2023

Selon l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

En l’espèce, la société MAIDIS fait valoir que l’ordonnance du 3 août 2023 ne lui a pas été signifiée et que le commandement de quitter les lieux serait nul. Elle argue que le commissaire de justice n’aurait pas accompli les diligences prescrites par l’article 659 du code de procédure civile et produit des photographies qui contrediraient le contenu du procès-verbal.

Il ressort des pièces produites que par procès-verbal de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, l’ordonnance de référés en date du 3 août 2023 a été signifiée à la société MAIDIS selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile.

En effet, il ressort du procès-verbal que les modalités de signification sont détaillées, le commissaire de justice mentionnant que parvenu à l’adresse indiquée, le destinataire est inconnu dans les lieux, le nom de la société ne figure ni sur les boîtes aux lettres, ni sur les interphones de l’immeuble, et qu’aucune enseigne ne figure sur le tableau des occupants. Il ajoute que les personnes rencontrées sur place déclarent ne pas connaître la société MAIDIS et qu’il a recherché le dernier siège social connu de la société et qu’il n’a pas pu obtenir de renseignements sur un éventuel transfert de siège social.

Enfin, il mentionne qu’il a adressé à la dernière adresse connue, une expédition du procès-verbal de recherches infructueuses à laquelle était jointe une copie de l’ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception. Il est justifié de la réception de ce courrier par la demanderesse, l’accusé de réception ayant été signé et tamponné par la société MAIDIS le 11 septembre 2023.

Dès lors, sauf à se prévaloir d’une procédure en inscription de faux, il y a lieu de considérer que des diligences suffisantes ont été réalisées par le commissaire de justice et que l’ordonnance de référés du 3 août 2023 a été régulièrement signifiée à la société MAIDIS selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Par conséquent, la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 13 décembre 2023 sera rejetée.

Sur la demande de suspension de l’exécution

Selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

En l’espèce, la société MAIDIS sollicite la suspension de la mesure d’expulsion prononcée par le juge des référés le 3 août 2023, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire saisi du fond ait statué. Elle fait valoir qu’elle a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir un délai plus long pour s’acquitter de sa dette et solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.

Or, il est constant que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction.

Par conséquent, la société MAIDIS ne formulant pas de demande de délais devant le juge de l'exécution, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suspension de la mesure d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

La société MAIDIS qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La société Mamie Chérie ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 13 décembre 2023 formée par la société MAIDIS ;

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de suspension de toute mesure d’expulsion fondée sur l’ordonnance de référés du 3 août 2023 formée par la société MAIDIS ;

CONDAMNE la société MAIDIS à payer à la société Mamie Chérie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société MAIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MAIDIS aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00263
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00263 ?
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