La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2024 | FRANCE | N°24/00032

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 08 mars 2024, 24/00032


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024





N° RG 24/00032 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXKK
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

CITALLIOS, société anonyme d'économie mixte, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 334 336 450, dont le siège social est [Adresse 42], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T

07, avocat plaidant,


DEFENDEURS

Madame [PG] [PJ],
demeurant [Adresse 40]
non comparante, non représentée

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024

N° RG 24/00032 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXKK
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

CITALLIOS, société anonyme d'économie mixte, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 334 336 450, dont le siège social est [Adresse 42], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 07, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Madame [PG] [PJ],
demeurant [Adresse 40]
non comparante, non représentée

Monsieur [F] [IH],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté

Madame [ZD] [XA],
demeurant [Adresse 36]
non comparante, non représentée

Madame [C] [DH] épouse [SR],
demeurant [Adresse 19]
non comparante, non représentée

Monsieur [N] [SR],
demeurant [Adresse 19]
non comparant, non représenté

Monsieur [WX] [BZ],
demeurant [Adresse 23]
non comparant, non représenté

Monsieur [UU] [T],
demeurant [Adresse 26]
non comparant, non représenté

Madame [CW] [Z] épouse [T],
demeurant [Adresse 26]
non comparante, non représentée

Monsieur [H] [Y],
demeurant [Adresse 44]
non comparant, non représenté

Madame [KX] [V],
demeurant [Adresse 20]
non comparante, non représentée

Madame [FR] [LN] épouse [Y],
demeurant [Adresse 44]
non comparante, non représentée

Monsieur [ME] [VT],
demeurant [Adresse 9]
non comparant, non représenté

Madame [A] [B],
demeurant [Adresse 27]
non comparante, non représentée

Madame [D] [W],
demeurant [Adresse 27]
non comparante, non représentée

Monsieur [HR] [GN],
demeurant [Adresse 27]
non comparant, non représenté

Madame [PO] [RN],
demeurant [Adresse 27]
non comparante, non représentée

Madame [NH] [E],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, non représentée

Madame [JK] [P],
demeurant [Adresse 37]
non comparante, non représentée

Monsieur [GE] [VU],
demeurant [Adresse 37]
non comparant, non représenté

Monsieur [AG] [MR],
demeurant [Adresse 20]
non comparant, non représenté

Monsieur [O] [BP],
demeurant [Adresse 37]
non comparant, non représenté

Monsieur [X] [M] - décédé le 05 août 2023,
Madame [L] [S] épouse [M], sous habilitation familiale de M. [IU] [M]
demeurant [Adresse 41],
non comparante, non représentée

Monsieur [JU] [BE] [MA],
demeurant [Adresse 35]
non comparant, non représenté

Madame [UP] [EK] [MA],
demeurant [Adresse 35]
non comparante, non représentée

Madame [G] [OH],
demeurant [Adresse 15]
non comparante, non représentée

Madame [CR] [VX],
demeurant [Adresse 14]
non comparante, non représentée

Monsieur [K] [U],
demeurant [Adresse 13]
non comparant, non représenté

Madame [DN] [CB] ([U]),
demeurant [Adresse 13]
non comparante, non représentée

Monsieur [I] [OG],
demeurant [Adresse 25]
non comparant, non représenté

Madame [R] [IH],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée

COMMUNE D’[Localité 45], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 39],
non représentée

ASSOCIATION DIOCESAINE VERSAILLE, association déclarée, reconnue d'utilité publique, Non inscrite au R.C.S n° SIREN 785 150 194 , dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée

ENEDIS-D, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 793 467 366, dont le siège social est [Adresse 34], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée

BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX BIR, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 747 251 064, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, établissement public, domicilié [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

S.A.S. SAFEGE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 542 021 829, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée

SOCIÉTÉ DES EAUX DE FIN OISE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 444 062 723, dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée

SFR FIBRE SAS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée

SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 410 034 607, dont le siège social est [Adresse 48], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée

GRDF, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n°444 786 511 , dont le siège social est [Adresse 38], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée

ORANGE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Janvier 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La SAEM CITALLIOS est aménageur de la [Adresse 49] de la commune d'[Localité 45] conformément aux termes de l'avenant n° 12 à la convention de concession du 23 décembre 2004, régularisé le 20 juillet 2016.

En sa qualité d'aménageur de la [Adresse 49], CITALLIOS a obtenu le 2 décembre 2019 un permis de démolir des immeubles dressés sur les terrains situés du [Adresse 22] au [Adresse 24], à savoir les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 28], [Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 31],[Cadastre 32] et [Cadastre 33].
Ce permis de démolir a fait l'objet de deux prorogations successives jusqu'au 2 décembre 2024.

Afin de réaliser sa mission d'aménagement de la [Adresse 49], CITALLIOS a obtenu le 3 avril 2023, un permis de démolir deux bâtiments situés [Adresse 12] dressés sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18].

Compte tenu de l'importance des travaux et de la proximité des avoisinants, CITELLIOS a, par actes de commissaire de justice des 8, 11,13,14, 18, 21 décembre 2023 et 9 janvier 2024 fait assigner les défenderesses en référé-expertise.

Par courrier en date du 10 janvier 2024 GRDF a formulé des observations.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 janvier 2024.

A cette date la société CITALLIOS a maintenu ses demandes.

Les défendeurs n'étaient pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".

En l'espèce, compte tenu de l'importance des travaux envisagés, il convient de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

M. [J] [PK]
[Adresse 11]
[Localité 43]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 47]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de VERSAILLES, avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;

- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;

- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

- dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;

- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;

- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00032
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award