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08/03/2024 | FRANCE | N°24/00030

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 08 mars 2024, 24/00030


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024





N° RG 24/00030 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWJK
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

E.U.R.L. G.D.A. société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 817 509 524, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198


DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances m

utuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son prés...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024

N° RG 24/00030 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWJK
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

E.U.R.L. G.D.A. société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 817 509 524, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Janvier 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [W] [I], à la demande des consorts [Y].

Par acte d'huissier délivré le 3 janvier 2024, la société G.D.A a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en référé pour leur voir rendre commune l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.

A l'audience, la société G.D.A s'en rapportent à ses écritures, où elle expose avoir réalisé des travaux pour les consorts [Y], intégralement réglés et faisant aujourd'hui l'objet d'opérations d'expertises. Elle indique alors qu'à la date des travaux litigieux, son assureur était les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Bien que régulièrement citées, les sociétés défenderesses n'ont pas comparu et ne sont pas représentées à l'audience.

Monsieur [I], expert désigné, ne s'oppose pas à cette demande.

La décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, notamment le devis et les factures de la société G.D.A et son attestation d'assurance, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [W] [I] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2023,

DISONS que la société G.D.A communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge de la société G.D.A..

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00030
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00030 ?
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